Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92075
- Date
- 23 février 2015
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 48 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01816 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE en date du 9 décembre 2013. APPELANT Monsieur Christian X...Exerçant à l'enseigne " ... " ... 97139 ABYMES Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Katty FRIGERE (Toque 16), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Teddy Angèle Z... ... 97139 ABYMES Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître APASSAMY, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. Monsieur Z...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Z...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Teddy Z...a été engagé par M. Christian X..., exerçant à l'enseigne « ... » en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre 2012 au 22 octobre 2013. Invoquant une rupture anticipée injustifiée et réclamant des salaires et des indemnités de rupture, le 22 octobre 2013, Monsieur Teddy Z...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE dans sa formation de référé et celui-ci par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2013, a : . ordonné à l'entreprise ... en la personne de son représentant légal de payer à M. Teddy Z...les sommes suivantes : 4. 629, 53 ¿ à titre de salaires pour la période de mi-juin 2013 au 22 octobre 2013, 701, 60 ¿ nette à titre d'indemnité de congés payés, 637, 90 ¿ nette à titre de prime de précarité, . ordonné à l'entreprise ... en la personne de son représentant légal de remettre à M. Teddy Z...le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie de juin 2013 à octobre 2013, rejetant le surplus des demandes. Le 23 décembre 2013, Monsieur X...a régulièrement formé appel dudit jugement. A l'audience devant la cour d'appel, Monsieur X...n'a pas comparu, ni personne pour lui. M. Teddy Z...a demandé à la cour la confirmation de la décision déférée et de fixer une astreinte de 150 ¿ par jour de retard pour la remise des documents sociaux. MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles. Attendu que Monsieur X..., exerçant à l'enseigne « ... », s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience devant la cour le 19 janvier 2015, alors qu'il était représenté à l'audience du 17 mars 2014 et a été avisé de la date de renvoi par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état datée du même jour. Que la partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions. Qu'en outre, il convient d'assortir l'injonction de délivrance des documents sociaux d'une astreinte dont les modalités seront fixées dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que l'obligation de délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie de juin 2013 à octobre 2013, sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit. Condamne Monsieur X...Christian aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92075
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