Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92076
- Date
- 23 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 50 DU VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01871 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 octobre 2013. APPELANT Monsieur Gilbert X... ... 97139 LES ABYMES Non Comparant, ni représenté INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de mandataire liquidateur de l'Union Guadeloupéenne des Centres de Vacances ... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître NIBERON (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Maître Y...et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gilbert X... a été engagé par l'UNION GUADELOUPÉENNE DES CENTRES DE VACANCES (UGCV) en qualité d'aide comptable par contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1991, puis selon contrat de travail à durée indéterminée le 15 mai 1996.. A compter du 5 janvier 2009, Monsieur X... a bénéficié d'un congé sabbatique de 6mois. L'UNION GUADELOUPÉENNE DES CENTRES DE VACANCES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire d'office en date du 7 septembre 2011. Maître Marie-Agnès Y...a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire et par courrier du 11 octobre 2011 adressé à M. X..., a refusé de lui ouvrir les droits à une procédure de licenciement économique, du fait qu'il n'était plus salarié de l ¿ UGCV. Réclamant des salaires et des indemnités de rupture, le 1er février 2012, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE lequel, par jugement en date du 9 octobre 2013, l'a débouté de toutes ses demandes. Le 30 décembre 2013, Monsieur X... a régulièrement formé appel dudit jugement. A l'audience devant la cour d'appel, Monsieur X... n'a pas comparu, ni personne pour lui. Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur de l'UNION GUADELOUPÉENNE DES CENTRES DE VACANCES conclut à la confirmation de la décision déférée. L'AGS, CGEA de Fort de France, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de M. X.... MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles. Attendu que Monsieur X...s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience devant la cour le 19 janvier 2015, alors qu'il était présent à l'audience du 17 mars 2014 et a été avisé de la date de renvoi par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état datée du même jour, qui lui a été remise en main propre. Que la partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur Gilbert X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92076
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