Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92077
- Date
- 23 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 53 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01758 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 septembre 2014- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Patrick X... ... 97170 Petit-Bourg Représenté par Maître Sonja HERRMANN (Toque 126) substituée par Maître LINON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA DIGICEL ANTILLES FRANÇAISE GUYANE Oasis Bois Rouge 97224 Ducos Martinique Représentée par Maître BERTE de la SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de FORT DE FRANCE substituée par Maître PANZANI, avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 9 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la faute grave reprochée à M. Patrick X...par son employeur, la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISE GUYANE, était avérée, et a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 novembre 2014, Me Sonja HERRMANN, avocat de M. X..., interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. A l'audience du 9 février 2015, à laquelle les parties étaient représentées, notamment l'appelant par Me Karine LINON, avocate au barreau de Pointe à Pitre, substituant Me Sonja HERRMANN, il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, une note en délibéré de la part de l'appelant était autorisée jusqu'au 19 février 2015. Aucune note en délibéré n'était adressée à la cour. Motifs de la décision : Il ressort de l'examen de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par le greffe du conseil de prud'hommes à M. X..., et portant notification du jugement du 9 septembre 2014 et des modalités de recours, que cette notification a été reçue par M. X...le 30 septembre 2014. L'appel ayant été interjeté le 5 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois édicté par l'article R. 1461-1 du code du travail, lequel s'est écoulé à compter du 30 septembre 2014, date de la notification du jugement, cet appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 5 novembre 2014 par l'avocat de M. X.... Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X.... Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92077
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