Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd92098
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 4 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 04633 AMH/ CM TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 16 juillet 2013 RG : 1112000958 Société SNCF C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : Société SNCF, EPIC, RCS PARIS 552 049 447, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Délégation juridique territoriale 4, Rue Gozlan 13331 MARSEILLE Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Marie Paul Henri X... né le 16 Août 1917 à MARIGNANE (13700) ... 84210 ALTHEN DES PALUDS Représenté par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Sylviane Y... née le 26 Novembre 1928 à PARIS (75005) ... ... 47700 CASTELJALOUX Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2013 l'EPIC Société Nationale des Chemins de Fer français dite SNCF a relevé appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2013 par le tribunal d'instance de Nîmes ayant dit qu'elle devait payer à M. Marie Paul Henri X...la somme de 600 ¿ et à Mme Sylviane Y...celle de 900 ¿ en réparation de leur préjudice subi à la suite de la défaillance du service gratuit d'accompagnement en gare de Nîmes, ayant débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et l'ayant condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...la somme de 600 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour au visa des articles 1134 et 1315 du code civil de l'accueillir en son appel et de réformer le jugement en toutes ses dispositions. Après avoir constaté que M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...ne rapportent la preuve ni d'une faute de la SNCF, ni d'un lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage dont ils sollicitent réparation, la cour déboutera ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et les condamnera aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique du 14 février 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...concluent au visa de l'article 1146 du code civil, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNCF et à sa réformation sur le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts. La cour statuant à nouveau condamnera la SNCF à payer à Mme Sylviane Y...la somme de 5055 ¿ en réparation des préjudices subis et celle de 4298, 45 euros à M. Marie Paul Henri X...ainsi qu'à tout de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. SUR CE La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...et aucune pièce de la procédure ne fait apparaître une cause d'irrecevabilité de cet appel que la cour se devrait de relever d'office. La SNCF fait grief au tribunal en admettant les réclamations des demandeurs, d'avoir inversé la charge de la preuve et procédé par simple suppositions, de surcroît contraires à la réalité des faits alors que le dommage allégué n'a aucun lien de causalité avec la faute reprochée. Il est constant qu'il appartient en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, la SNCF soutient qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dans la mesure où M. Marie Paul Henri X..., dont elle ne dénie pas que grand mutilé de guerre, il pouvait bénéficier de la prestation d'accompagnement gratuite pour les déplacements en gare proposée aux personnes à mobilité réduite plus communément appelée service « Accès + », ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a sollicité le bénéfice de ce service au moins 48 heures avant le départ de son train, de telle sorte qu'en l'absence de réservation elle n'est pas tenue à garantie de la prestation. Le guide d'information « mobilité réduite », pour voyageur handicapé édité par la SNCF dans sa version validée au 1er octobre 2008, en vigueur à la date des faits, stipulant sa page 11 intitulé « comment réserver votre voyage Accès Plus ? » stipule que « pour réserver vos titres de transport et les prestations Accès Plus d'accueil et d'accompagnement associées, vous pouvez joindre le Centre de Service Accès Plus (au moins 48 heures avant votre départ) : » par téléphone, par fax, par e-mail, ou par deux sites Internet SNCF. L'examen des billets « réformés pensionnés de guerre » Dax (départ le 18 décembre à à 10h53)- Nîmes (arrivée à 18h31) avec escale à Bordeaux Saint-Jean (arrivée à 12 heures 04 et départ à 13h35) et Nîmes (départ 18 décembre à 18h49- Avignon centre (arrivée à 19h20) communiqués aux débats par les intimés permet de constater que ces billets ont été édités à Carpentras le 13 décembre 2011 à 10h38. La réservation des billets a donc bien été faite, quel qu'en soit le mode, 48 heures avant le départ de M. Marie Paul Henri X.... Par ailleurs, M. Z..., chef d'équipe de la société filiale de la SNCF assurant le service Accès + en gare de Bordeaux, atteste de ce que M. Marie Paul Henri X...est un usager habituel de ce service. Enfin il ne peut qu'être constaté, avec le premier juge, au vu des dépêches SNCF, que ce service a bien été mis en ¿ uvre le 18 décembre 2011 puisque l'accompagnement a bien été effectué en gare de Dax et de Bordeaux et que les informations nécessaires à cet accompagnement ont été transmises par la gare de Bordeaux aux « collègues de Nîmes » et que ces derniers, même s'ils n'ont pas fait cet accompagnement en leur gare, ont avisé les « collègues d'Avignon » où la prestation a été régulièrement délivrée. La trace d'une réservation téléphonique alléguée par M. Marie Paul Henri X...n'est effectivement pas matériellement constatée. Cependant alors même qu'il ne peut être exigé de ce dernier la production d'une facture détaillée faisant apparaître les coordonnées téléphoniques du service SNCF, la facture détaillée n'étant qu'une option, ou celle d'un éventuel enregistrement de la communication téléphonique passée, susceptible au demeurant d'être en possession de la SNCF, il résulte des éléments précédemment relevés par la cour des présomptions précises graves et concordantes confortant la matérialité de la réservation du service Accès + effectuée par M. Marie Paul Henri X...ou toute personne pour son compte le 13 décembre 2011, soit plus de 48 h avant son départ le 18 décembre 2011. Il n'est pas contesté par la SNCF que le service d'accompagnement n'a pas été effectué en gare de Nîmes. Elle a donc manqué à son obligation de résultat consistant à assurer l'accompagnement de M. Marie Paul Henri X...à chaque gare. Il est établi et non contesté qu'en gare de Nîmes aux environs de 18 h 30 ce 18 décembre 2011, Mme Sylviane Y...s'est fait soustraire son sac-besace qui contenait outre ses affaires et papiers personnels, les documents administratifs et de voyage de M. Marie Paul Henri X...qu'elle accompagnait. La cour rejoint le premier juge dans le fait que l'étiquetage du sac est sans incidence réelle à partir du moment où rien ne permet d'affirmer que la soustraction réalisée était imputable à une erreur d'un usager de la SNCF, victime d'une confusion avec un sac lui appartenant. L'absence du service d'accompagnement en gare de Nîmes a indiscutablement contraint Mme Sylviane Y..., âgée de près de 83 ans, à assister M. Marie Paul Henri X..., lui-même âgé de près de 94 ans, lors de la descente du train en provenance de Nîmes et du transfert en gare pour rejoindre le quai de départ du train d'Avignon. Ce faisant, M Marie Paul Henri X...n'a pas été en mesure de surveiller le sac-besace contenant ses documents personnels, et toute à son assistance, Mme Sylviane Y...a prêté une attention moins grande que ce qu'elle aurait dû à ses bagages. Ainsi la carence fautive de la SNCF est bien en lien direct avec le préjudice découlant de la soustraction du sac subi tant par M. Marie Paul Henri X...que par Mme Sylviane Y...puisque si l'accompagnateur de la SNCF avait assisté, ainsi que cela devait être, M. Marie Paul Henri X...lors de son escale à Nîmes, soit l'accompagnateur aurait géré le transfert des bagages, soit Mme Sylviane Y..., déchargée de l'assistance de M. X..., aurait été en mesure de surveiller ainsi qu'il se devait, son sac-besace. La responsabilité de la SNCF sera donc retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour M. Marie Paul Henri X...et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle pour Mme Sylviane Y.... M. Marie Paul Henri X...a perdu une chance d'éviter la disparition du bagage contenant ses affaires et papiers personnels, perte indemnisée par une somme que le premier juge a parfaitement arbitré à 600 ¿. La carence fautive de la SNCF est à l'origine pour moitié du préjudice subi par Mme Sylviane Y..., soit 1 055 ¿/ 2 au titre de son préjudice matériel résultant de la substitution de son bagage et de son contenu ainsi que 745 ¿ au titre du préjudice moral réparateur du traumatisme découlant du vol, de ses suites et du préjudice moral lié à la privation du voyage projeté, conséquence de la disparition de toutes pièces d'identité l'autorisant à quitter le territoire français. La somme réparatrice globale de 900 ¿ correctement fixée par le premier juge sera donc confirmée. Succombant en son appel, la SNCF supportera les entiers dépens de la procédure et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...en cause d'appel, à concurrence de 1 500 ¿, l'indemnité qui leur a été octroyé à ce titre par le premier juge lui demeurant acquise. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de l'EPIC La Société Nationale des chemins de Fer français ; Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la Société Nationale des chemins de Fer français aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Marie Paul Henri X...et Mme Sylviane Y...la somme complémentaire de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1146 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 905 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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6253cd05bd3db21cbdd92098
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