Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd9209b
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 495 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00621 FGT/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 03 décembre 2013 RG : 13/ 01193 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : Mademoiselle Ikram X... née le 12 Décembre 1991 à NIMES (30000) ... 30250 SOMMIERES Représentée par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mademoiselle Tiffany Y... ... 03300 CUSSET Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Bernard FERRIERE, Plaidant, avocat au barreau de CUSSET-VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 005945 du 16/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Exposé du litige : Mlle Y...a acquis auprès de Mlle X...un véhicule Polo TDI immatriculé ... au prix de 3 800 euros. L'expertise judiciaire de ce véhicule, ordonnée en référé, conclue que « le problème majeur de ce véhicule n'est pas les désordres mécaniques mais un kilométrage dissimulé avant l'acquisition et qui aujourd'hui ne permet pas la moindre remise en état et rend le véhicule impropre à son usage, dû à une usure générale de la voiture ; cela signifie donc clairement que le véhicule a en réalité 300 000 km et donc en aucun cas 152 000 km comme cela est indiqué au compteur ; Mlle Y...a donc été trompée lors de l'acquisition puisque le kilométrage a été sciemment dissimulé ». Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2013 le tribunal d'instance de Nîmes a : - Constaté que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, - Prononcé la résolution de la vente conclue le 8 mars 2012 entre les parties, - Condamné Mlle X...à payer à Mlle Y...la somme de 3 800 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Ordonné à Mlle X...de reprendre le véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution et pendant une période de 10 mois, - Condamné Mlle X...à payer à Mlle Y...la somme de 2 520 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné Mlle X...aux dépens, - Condamné Mlle X...à Payer à Mlle Y...500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mlle X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2014. Par conclusions du 8 juillet 2014 elle fait valoir qu'elle a acquis le véhicule le 1 décembre 2011 auprès de la société I et R automobile avec une kilométrage affiché au compteur de 145032 kilomètres non garanti. Elle souligne que le contrôle technique de ce véhicule n'a pas donné lieu à contre visite et que son examen le 9 janvier 2012 par le garage CLARENSAC AUTO concluait au bon état général du véhicule. Elle demande à la cour de l'autoriser a appeler en la cause la société B et R automobile à laquelle les opérations d'expertise sont opposables. Par conclusions du 9 juillet 2014 Mlle Y...soulève l'irrecevabilité de l'appel à défaut de conclusions au fond ; Elle soutient par ailleurs que le rapport d'expertise amiable produit par l'appelante démontre qu'elle a elle-même participé à la dissimulation puisque le certificat de cession produit à l'expert n'est pas celui établi par la société B et R Automobiles ; En conséquence elle demande la confirmation du jugement outre la liquidation de l'astreinte pour une somme de 4 950 euros et le prononcé d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Motifs de la décision : Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure relevant de l'article 905 du code civil de sorte que la caducité de l'appel à défaut de conclusions au fond n'est pas encourue. Il n'appartient pas à la cour d'autoriser l'appel en la cause d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance mais à la partie qui estime cette mise en cause utile à la solution du litige d'y procéder elle même spontanément et si l'évolution du litige le justifie. En l'espèce il convient de souligner que dans le cadre de la procédure de référé Mlle X...a fait assigner la SARL IR automobile afin de lui voir déclarer les opérations d'expertises opposables et dès lors il lui appartenait d'attraire cette société en la cause dès la première instance. Enfin en application des dispositions de l'article 562 du code civil, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. En l'espèce force est de constater que les conclusions de l'appelante ne développent aucune critique à l'encontre du jugement dont il est relevé appel ; la cour ne peut donc confirmer le jugement de première instance. Attendu que la demande de liquidation d'astreinte est la conséquence de la fixation d'astreinte ordonnée en première instance signifiée le 2 janvier 2014. Que l'astreinte est donc applicable depuis le 2 avril 2014 soit 99 jours au jour de la demande ; que Mlle X...qui s'est sciemment soustraite à l'exécution du jugement doit être condamnée au paiement de l'astreinte telle que prévue par le tribunal soit en l'espèce à la somme de 4 950 euros ; que le présent arrêt sera assorti d'une astreinte de 60 euros par jour de retard dans son exécution à compter de sa signification. Attendu que Mlle X...qui succombe sera condamnée à payer à Mlle Y...la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne Mlle X...à payer à Mlle Y...la somme de 4 950 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2013 liquidée pour la période du 4 avril au 9 juillet 2014. Dit qu'à défaut d'exécution du présent arrêt à compter de sa signification Mlle X...devra payer à Mlle Y...une astreinte de 60 euros par jour de retard. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Mlle X...à payer à Mlle Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mlle X...aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ne sont particle 562 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 905 du code civil de sorte que la caducitarticle 905 du code de procédure civile
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6253cd05bd3db21cbdd9209b
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