Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd9209e
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 77 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00808 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 24 janvier 2014 RG : 13/ 04585 SARL GARAGE GILBERT X... C/ SAS TEXABRI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SARL GARAGE GILBERT X...La SARL GARAGE GILBERT X..., au capital de 770 000 euros, inscrite au RCS de Nîmes sous le no399 075 779, intervient poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité en son siège social ... 30310 VERGEZE Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SAS TEXABRI ZA de VAUGRIS, Route de barrage 38310 VERGEZE Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un arrêt confirmatif du 30 mai 2013 de cette cour, la SARL Garage Gilbert X... a été condamnée à payer à la SAS Texabri la somme principale de 68 956, 58 euros et celles de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 ¿ pour frais de procédure. En exécution de cette décision, la SAS Texabri lui a fait délivrer le 9 septembre 2013 un commandement de payer dont la SARL Garage Gilbert X... a contesté la validité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes. Ce dernier, par jugement contradictoire du 24 janvier 2014 a : ¿ rejeté la demande de nullité ; ¿ accordé à la SARL Garage Gilbert X... des délais de paiement de deux années moyennant règlement au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2014 d'une mensualité de 3000 ¿ et paiement du solde le 24e mois ; ¿ dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde dû sera immédiatement exigible ; ¿ rappelé qu'en application de l'article 1244-2 toutes procédures d'exécution étaient suspendues ; ¿ rejeté le surplus des demandes ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné la SARL Garage Gilbert X... aux dépens. Cette dernière a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ le commandement de payer est nul faute d'indication d'un décompte d'intérêts, omission faisant grief ; ¿ les dépens ne sont pas dûs faute d'ordonnance de taxe ; ¿ elle est dans l'incapacité de payer la totalité des sommes dues et a déjà réglé un montant de 5000 ¿ auprès de l'huissier poursuivant ainsi qu'un montant de 18 651, 41 euros directement à la SAS Texabri. La SARL appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'annulation du commandement de payer et à l'octroi de délais dans les termes du jugement. La SAS Texabri, par conclusions récapitulatives et en réplique du 14 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelante ne peut ignorer le point de départ des intérêts fixé par le jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 2011 au jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, jugement dûment signifié au représentant de la SARL Garage Gilbert X... ; ¿ partie à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 mai 2013, elle a en eu aussi connaissance et en réalité, la SARL Garage Gilbert X... cherche à retarder l'exécution de cette décision ; ¿ il n'y a pas lieu à taxation de frais qui sont justifiés par un état ; ¿ la SARL Garage Gilbert X... a effectivement réglé la somme de 5000 ¿ et respecte l'échéancier prévu par le juge de l'exécution. La SAS Texabri conclut à la confirmation intégrale de la décision déférée et au paiement par la SARL appelante des sommes de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la validité du commandement de payer : Ainsi que l'a rappelé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, seule l'absence d'un décompte conforme aux dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution est susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer sous réserve pour le débiteur d'établir un grief. Or : ¿ le commandement de payer contesté procède à un décompte détaillé des sommes dues en principal, de celles portant condamnation à dommages-intérêts, de celles relevant de l'article 700 du code de procédure civile et de celles relatives aux dépens et débours repris ligne par ligne ; ¿ deux décomptes d'intérêts présentés en cours de procédure de première instance n'ont fait l'objet d'aucune contestation par la société débitrice ; ¿ la simple lecture du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 novembre 2011 la condamnant à l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance lui permettait aisément d'en connaître le montant et en tout état de cause de vérifier si le décompte des intérêts figurant au commandement était erroné ; ¿ les frais et dépens ressortant de chacune des procédures précitées ne sont pas contestés. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette le moyen de nullité. Sur les demandes annexes : Il n'appartient pas à la cour d'apurer les comptes entre les parties en statuant d'ores et déjà sur les sommes qui ont été réglées par la SARL Garage Gilbert X... et ce d'autant que cette dernière exécute l'échéancier mis en place par le juge de l'exécution et dont il convient d'observer qu'elle demande la confirmation pure et simple. S'il est certain que l'appelante a engagé son recours sans fondement sérieux, la SAS Texabri n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier qui serait né de cet appel intempestif ; sa demande en paiement de dommages-intérêts, d'ailleurs réduite à une seule ligne au dispositif de ses écritures, sera rejetée. Par contre il est constant que la SARL Garage Gilbert X... la contrainte à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation que l'équité conduit à mettre à sa charge. La SARL garage Gilbert X... qui succombe dans toutes ses prétentions sera enfin condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la SAS Texabri de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la SARL Garage Gilbert X... à lui payer la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de celarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd9209e
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