Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd9209f
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 1 059 554 153 200 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03579 AJ/ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 juillet 2014 RG : 14/ 00112 A... X... B... C/ C... SA ORANGE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Christian A... es qualité de secrétaire du CHSCT 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Daniel X... membre du CHSCT de l'UIRD Sud Est 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Yannick B... membre du CHSCT de l'UIRD Sud Est 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Madame Florence C... prise en sa qualité de Présidente du CHSCT UIRD de la Direction ORANGE Sud Est 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX 09 Représentée par Me FLICHY de la SCP FLICHY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES SA ORANGE au capital de 10 595 541 532 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le No B 380 129 866anciennement dénommée FRANCE TELECOM et venant aux droitsde la STE ORANGE FRANCE à compter du 1er juillet 2013 etvenant aux droits de la STE ORANGE DISTRIBUTION à compter du 1er octobre 2013 prise en la personne du Président du Conseil d'Administration domicilié es-qualité au siège social sis 78 Rue Olivier de Serres 75015 PARIS Représentée par Me FLICHY de la SCP FLICHY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE La direction du sud-est de la société Orange, anciennement dénommée France Telecom, comprend huit unités d'intervention ayant chacune un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dit CHSCT. Le 31 décembre 2013 trois de ses membres ont sollicité une réunion supplémentaire du CHSCT de l'unité d'intervention Rhône Durance ayant pour objet l'état des poteaux télégraphiques en bois dont la chute était susceptible de mettre en danger la sécurité des salariés évoluant à proximité. Le 23 janvier 2014, les membres présents ont démis de ses fonctions de secrétaire en titre, M. Z... Clément et ont désigné M. Christian A... en remplacement, désignation contestée par la société Orange au motif que l'élection d'un nouveau secrétaire du CHSCT n'était pas prévue à l'ordre du jour. Compte tenu de ses difficulté, cette dernière a assigné à jour fixe le CHSCT de l'unité d'intervention Rhône Durance devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement du 12 juin 2014 a déclaré nulles les délibérations du 23 janvier 2014 relatives à la révocation de M.ClémentZ... et à l'élection de M. Christian A.... Ce jugement fait l'objet d'un recours. Entre-temps la présidente du CHSCT a convoqué ce dernier a une réunion extraordinaire fixée au 19 février 2014 ; compte tenu du débat interne sur la désignation du secrétaire, les élus CFDT et FO ont quitté la réunion et les trois membres restants sur 13 ont convenu de la renvoyer à une date ultérieure. Considérant que la convocation à cette réunion sur un ordre du jour établi à la seule initiative de la présidente était irrégulière, Messieurs Yannick B..., Daniel X... et Christian A... ont assigné Mme Florence C..., ès-qualités de présidente du CHSCT de l'établissement secondaire Rhône Durance pour obtenir du juge des référés la convocation de ses membres à une nouvelle réunion extraordinaire, puis modifiant leurs prétentions initiales en cours de procédure, pour obtenir l'annulation de la réunion contestée du 19 février 2014. Selon ordonnance contradictoire du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au motif que celle-ci relevait d'un débat de fond ; il a également rejeté la demande de prise en charge des honoraires de leur conseil soutenue par Messieurs Yannick B..., Daniel X... et Christian A.... Ces derniers ont relevé appel de cette ordonnance et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ aucune réponse n'a été apportée par la présidente du CHSCT sollicitée par deux de ses membres sur le risque grave inhérent à l'amiante et aux poteaux en bois, celle-ci persistant dans son refus de respecter la désignation du nouveau secrétaire du CHSCT et de finaliser avec lui un ordre du jour conformément aux dispositions de l'article L 4614-8 du code du travail ; ¿ cette carence constitue un trouble manifestement illicite et d'ailleurs la société Orange ne conteste pas sérieusement la nullité de la réunion entreprise ; ¿ le CHSCT ne disposant d'aucun budget propre, les honoraires des conseils sollicités par ses membres doivent être pris en charge par l'employeur quelle que soit l'issue de la procédure, sauf abus qui n'est pas établi en l'espèce. Messieurs Yannick B..., Daniel X... et Christian A... concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à la nullité de la réunion du CHSCT du 19 février 2014 et au paiement par la société Orange des sommes respectives de 4 877 ¿, 4 640 ¿ et 2 550 ¿ TTC au titre des honoraires de Maître Frédéric Mora et de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, avocats les ayant assistés et représentés respectivement en première instance et en appel. La société Orange, par conclusions récapitulatives et en réplique du 25 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le juge des référés est matériellement incompétent, au visa de l'article 484 du code de procédure civile, pour statuer sur le fond du litige, ses décisions étant provisoires ; ¿ subsidiairement les appelants sont sans intérêt à agir puisqu'ils ont admis eux-mêmes qu'il convenait, après le départ des élus CFDT et FO de reporter la réunion à laquelle ils ont finalement participé sur un ordre du jour qu'ils ont élaboré ; ¿ ils ont sollicité initialement une nouvelle réunion extraordinaire puis en cours instance ont abandonné cette prétention initiale pour demander l'annulation de la réunion dont s'agit, demande additionnelle irrecevable car sans liens suffisants avec les prétentions originaires ainsi que le prévoit l'article 70 du code de procédure civile ; ¿ la réunion du 23 janvier 2014 a montré que tant que le litige relatif à la destitution de M.ClémentZ... ne serait pas réglé, les élus ne souhaitaient plus siéger ensemble et qu'il était ainsi impossible d'obtenir un ordre du jour conjoint, circonstance constituant une contestation sérieuse ; ¿ il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que l'employeur a organisé la réunion extraordinaire sur un ordre du jour établi par les appelants qui pourtant n'hésitent pas à se contredire puisqu'ils soutiennent dans la présente procédure que cet ordre du jour doit être élaboré par le secrétaire et le président du CHSCT et prétendent dans une autre instance de référé (RG no 14/ 3568) que l'employeur ne dispose d'aucune possibilité d'appréciation et doit reprendre la motivation des demandeurs à la réunion ; ¿ ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail relatives aux frais de procédure en matière de contestation par l'employeur d'une expertise décidée par le CHSCT et seul l'article 700 du code de procédure civile est applicable en l'espèce ; or les appelants ont agi individuellement, sans mandat du CHSCT et ont saisi une juridiction manifestement incompétente ce qui confine à l'abus. La société Orange conclut dès lors à la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande ; elle réclame paiement à chaque appelant d'une indemnité de 1 000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur la demande d'annulation : Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie et permettant l'intervention du juge lorsque les circonstances du litige l'exigent mais en aucun cas cette intervention ne peut avoir pour finalité de statuer sur le fond du litige en lui donnant une solution définitive. Or, il est incontestable qu'en saisissant ce magistrat d'une demande d'annulation d'actes, soit de résolutions adoptées par le CHSCT, Messieurs Yannick B..., Daniel X... et Christian A... l'ont érigé en juge du fond en violation de l'article 484 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée mérite ainsi confirmation sans qu'il y ait lieu d'examiner le débat entretenu sur l'application de l'article 809 du même code, l'annulation de la réunion litigieuse ne relevant pas d'une mesure conservatoire ou de remise en état. Sur la prise en charge des frais de conseil et de représentation : La société Orange plaide à bon droit que le litige déféré au premier juge ne relève pas d'une action en contestation par l'employeur d'une désignation d'expert par le CHSCT et qu'ainsi les dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail ne sont pas transposables. C'est donc en vain que les appelants se réfèrent à la jurisprudence en cette matière pour fonder leur demande de prise en charge de l'intégralité des frais de conseil et de représentation par l'employeur, observation faite que celle-ci est toujours exclusive d'un abus. S'ils soutiennent aussi que ces dispositions particulières sont différentes de celles prévues à l'article 700 du code de procédure civile, dont ils ne demandent d'ailleurs pas l'application, ils n'expliquent pas pour autant en quoi les dispositions générales de l'article L 4614-9 du code du travail y dérogeraient. Quoi qu'il en soit, la société Orange plaide utilement qu'elle ne peut se voir imposer la prise en charge de frais unilatéralement fixés par le conseil du CHSCT et que si celle-ci a pour objet d'assurer la défense en justice des droits conférés au comité, elle ne peut avoir pour effet contraire de priver l'employeur de cette même prérogative car contraint d'y renoncer dans la perspective d'une tarification imprévisible et non critiquable. En l'espèce, il ne pouvait aucunement échapper aux appelants assistés de leur conseil habituel spécialiste en droit du travail qu'en se désistant devant le juge des référés d'une demande initiale en obligation de faire pour former une demande d'annulation devant une juridiction manifestement incompétente, qu'ils agissaient avec une légèreté blâmable confinant à l'abus et dans laquelle ils ont persisté en exerçant un recours tout aussi manifestement infondé. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande indemnitaire. De même, au regard de la situation économique des parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Orange, la charge de ses frais irrépétibles. Les appelants qui succombent dans toutes leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4614-9 du code du travail y dérogeraient.article 484 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est appliarticle L 4614-13 du code du travail relatives aux frai
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