Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920a1
- Date
- 24 février 2015
- Condamnation
- 181 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ cb Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02526. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2013, enregistrée sous le no 11 774 ARRÊT DU 24 Février 2015 APPELANTE : Madame Fatima X... ... ... 85000 TIZNIT MAROC Non comparante-non représentée INTIMEE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PARITAIRE DES SALARIES Service Réversions Malakoff Médéric 5 rue Esplanade de la Gare 49906 ANGERS CEDEX Non comparant-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Hamed X... a bénéficié d'une retraite complémentaire servie par l'ARRCO à compter du 1er janvier 2004 jusqu à son décès le 4 janvier 2009. Son épouse, Madame Fatima X... a sollicité la réversion de la retraite de son époux par courrier daté du 14 février 2009. Elle n'a pas reçu de réponse à ses demandes de la part de l'organisme de retraite. Par lettre recommandée reçue au secrétariat le 26 décembre 2011, Madame Fatima X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale une demande tendant à condamner la caisse interprofessionnelle paritaire des salariés (CIPS) service reversions à lui payer 54 % de la pension principale de son conjoint. Représentée à l'audience, elle a demandé la condamnation de la CIPS à lui verser la somme de 1815 euros correspondant à la pension de version qui lui est due en raison de son mariage avec monsieur Hamed X... décédé le 4 janvier 2009, pour la période du 1er février 2009 au 1er février 2010. La CIPS service reversions Malakoff Mederic régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée à l'audience et a écrit le 26 novembre 2012 pour indiquer qu'elle ne comparaîtrait pas et que la demanderesse était titulaire depuis le 1er février 2010 d'une retraite de réversion pour un montant de 284, 49 euros par trimestre. Par jugement en date du 1e mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, constatant que madame X... n'apportait aucun élément permettant de connaître le montant de ses ressources lors de la présentation de sa demande de sorte qu'elle ne justifiait pas qu'elle remplissait toutes les conditions légales pour prétendre à la pension de réversion pour la période du 1er février 2009 au 1er février 2010, a rejeté l'ensemble des demandes. Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 septembre 2013 Madame X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 septembre précédent. Madame X... et la CIPS service reversions Malakoff Mederic ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2015 par lettres recommandées du greffe du 22 janvier 2014, dont ils ont accusé réception respectivement les 9 juin et 26 mai 2014. MOTIFS DE LA DECISION, En application des dispositions de l'articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. L'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 20 janvier 2015 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée et a été touchée par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu. Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme Fatima X... aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Condamne Mme Fatima X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités