Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920a5
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 05657 SB/ VC COUR D'APPEL DE NIMES 05 décembre 2013 RG : 13/ 03404 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : Monsieur Patrice X... né le 22 Juillet 1964 à ORANGE Chez Mme Z...Juliette ... 84000 AVIGNON Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Madame CHANTAL A...épouse Y... née le 30 Juin 1950 à LYON ... 84100 ORANGE Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2014, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Faits, procédure et prétentions des parties : Par un acte sous seing privé du 29 septembre 2010, M. X...a acheté à Mme Chantal Y...et à MM Serge Y...et David Y..., ses fils, l'intégralité des 500 part de la société ORANGE BATIMENT pour le prix de 60 000 ¿, payable et 36 mensualités échelonnée du 1er novembre 2010 au 1er octobre 2013. En l'absence de paiement régulier des échéances convenues par une ordonnance de référé rendue le 23 avril 2013, le ribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné M. X...à payer la somme de 9 125 ¿ à Mme Y.... Le 3 septembre 2013 Mme Y...a fait pratiquer la saisie attribution des sommes dues par le CREDIT LYONNAIS à M. X...pour le paiement de la somme de 9 125 ¿ en principal, l'article 700 du code de procédure civile et les frais, après déduction des sommes versées. Le 4 octobre 2013 M. X...a fait citer Mme Y...devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Avignon aux fins de voir à titre principal, au visa des dispositions de l'article 1244-1 du code civil : - ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2013 et la restitution des sommes ainsi perçues, - reporter le paiement des sommes dues exclusion faite des intérêts dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir. Subsidiairement, il a sollicité l'autorisation de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 ¿ et 24e pour le solde restant dû, les échéances reportées produisant intérêt au taux légal. Par un jugement du 5 décembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Avignon a débouté M. X...de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme Y...la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2013. Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes : M. Patrice X...(conclusions du 12 février 2014) : " Déclarer tant recevable que bien fondé M. Patrice X...en son appel, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Vu l'article 1244-1 du code civil, Vu la bonne foi de M. X..., sa situation et les besoins du créancier, Reporter dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir le paiement des sommes dues pour le surplus des sommes objet de la saisie attribution soit 6 006, 81 euros exclusion faite des intérêts. Subsidiairement, dire que M. X...pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24e comprenant le solde restant dû. Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal. Débouter Mme Chantal Y...de ses demandes plus amples et contraires. La condamner aux dépens. " Mme Chantal Y...(conclusions du 19 mars 2014) : " Confirmer le jugement déféré ; Condamner M. X...à verser à Mme Y...la somme de 900 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le condamner aux entiers dépens. " Motifs et décision : Attendu, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la demande de délais présentée par M. X...ne pouvait concerner que le solde de la créance de Mme Y..., non appréhendé dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2013 ; Attendu que l'appelant, qui a fait état de diverses dettes, ne donne aucune précision sur ses ressources et l'existence éventuelle d'un patrimoine ; qu'il n'indique pas comment il envisage de s'acquitter de sa dette ; Que le jugement déféré, qui a débouté M. X...de sa demande de délais de paiement, ne peut dès lors qu'être confirmé ; Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à Mme Y...la somme supplémentaire de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de M. X..., mais le dit mal fondé, Confirme le jugement déféré, Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme supplémentaire de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 786 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les fr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités