Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920a8
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 04962 PS/ VC COUR D'APPEL DE NIMES 18 septembre 2014 RG : 12/ 4189 SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE C/ X... SARL AGENCE DU GOLFE UNION DES SYNDICATS DU DOMAINETERRA BELLA Association SYNDICALE LIBRE " LES HAUTS DE LARESIDENCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège 52 rue d'Anjou 75008 PARIS Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe NESE, Plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMÉS : Maître Jean-Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la Résidence du Golfe ... 20000 AJACCIO SARL AGENCE DU GOLFE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié-qualité au siège social sis 111 Cours Napoléon 20000 AJACCIO Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Angélise MAÏNETTI, Plaidant, avocat au barreau D'AJACCIO UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE TERRA BELLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice la SARL AGENCE DU GOLFE domicilié 111, Cours Napoléon 20090 AJACCIO Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Angélise MAÏNETTI, Plaidant, avocat au barreau D'AJACCIO Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " prise en la personne de son syndic bénévole, Monsieur Philippe Y..., domicilié en cette qualité au siège social " Les Hauts de la Résidence du Golf " 20166 PORTICCIO Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI-LEANDRI, Plaidant, avocat au barreau D'AJACCIO Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Statuant en matière de d'interprétation, d'omission de statuer et de rectification d'arrêt COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 18 septembre 2014, la cour de ce siège a : - déclaré recevable l'exception préjudicielle soulevée par l'Union des Syndicats du Domaine Terra Bella. - dit qu'il y a lieu à question préjudicielle sur la légalité de la convention d'affermage du service de distribution d'eau potable signée le 29 août et 1er septembre 1997 entre la Commune de GROSSETO PRUGNA et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone en ce qu'elle ne pourrait inclure sans son consentement dans son périmètre d'affermage défini par l'annexe 2, des réseaux et installations propriétés de l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe. - invité la partie la plus diligente à saisir de cette question préjudicielle le juge administratif compétent dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt. - sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par le juge administratif sur cette question. - réservé les autres demandes et les dépens. La SCA Compagnie des eaux et de l'ozone a présenté le 9 octobre 2014 une requête en omission de statuer. Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles 463 et 378 du code de procédure civile, de condamner l'Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " à lui payer la somme de 3 547 631, 54 euros au titre des factures impayées jusqu'au second semestre 2011 avec intérêts au taux légal tel que détaillé en page 54 des conclusions devant la cour et de débouter l'Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " ainsi que l'Union de Terra Bella et la Sarl Agence du Golfe de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, l'Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " demande à la cour de déclarer non fondée la requête présentée et de condamner la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, l'Union de Terra Bella et la Sarl Agence du Golfe demandent de rejeter la requête présentée et de condamner la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Le dispositif de l'arrêt en date du 18 septembre 2014 statuant sur renvoi après cassation, est intégralement reproduit ci-dessus. Il prononce un sursis à statuer non équivoque sur l'ensemble des demandes telles que présentées par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone qui, dans le dispositif de ses conclusions, de la page 53 à la page 55, n'a jamais opéré une quelconque distinction entre les sommes qu'elle réclamait en vertu de la convention d'affermage du service de distribution d'eau potable signée les 29 août et 1er septembre 1997 et celles réclamées en vertu de la convention relative à la facturation de la redevance d'assainissement, la somme de 6 571 905, 46 euros étant réclamée de manière unitaire et globale sans distinction de cause. Aucune omission de statuer n'est caractérisée en cet état et la requête sera rejetée conduisant la cour à mettre les dépens à la charge de la requérante. Il convient que la requérante participe à hauteur de 800 euros aux frais exposés pour s'en défendre tant par l'Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " d'une part que par l'Union de Terra Bella et la Sarl Agence du Golfe d'autre part. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Dit non fondée la requête présentée Condamne la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à payer tant à l'Association Syndicale Libre " Les Hauts de la Résidence du Golfe " d'une part qu'à l'Union de Terra Bella et la Sarl Agence du Golfe d'autre part la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Compagnie des Eaux et de l'Ozone aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920a8
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