Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920aa
- Date
- 25 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00174 AFFAIRE : SA DIAC C/ Philippe X... DEMANDE EN PAIEMENT Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA DIAC représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège sis 14, Avenue du Pavé Neuf-93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Philippe X... de nationalité Française, né le 25 Décembre 1969 à LIMOGES, demeurant ...-87140 SAINT SYMPHORIEN SUR COUZE représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3617 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Philippe X... qui est agriculteur a souscrit le 27 décembre 2010 auprès de la société DIAC un contrat de crédit bail en vue de l'acquisition d'un véhicule DACIA DUSTER à usage professionnel d'une valeur de 15 683 ¿ HT. Il s'engageait à verser 48 loyers dont le premier était de 3 193, 12 ¿ HT et les 47 autres de 274, 90 ¿ HT. L'option d'achat aux termes du bail pouvait être exercée moyennant le versement de la somme de 1 596, 56 ¿ HT. Le véhicule a été facturé au prix de 19 039 ¿ TTC par le garage ROBERT SA à la société DIAC et livré le 6 août 2013 à M. X.... Par lettre recommandée du 15 février 2013, reçue le 19 février, la société DIAC a mis M. X... en demeure de payer sous huit jours la somme de 745, 81 ¿ au titre des loyers échus depuis le mois de décembre 2012, majorés d'intérêts de retard, ce à peine de résiliation de la location, cas dans lequel, selon la lettre, le véhicule devrait être restitué chez le concessionnaire Renault le plus proche du domicile du preneur. Il était précisé qu'en cas de résiliation, ce dernier disposerait d'un délai d'un mois pour proposer un acheteur et qu'à défaut le matériel serait vendu par la société DIAC après évaluation par expert si le preneur en faisait la demande. Cette somme étant restée impayée, la résiliation du contrat a pris effet le 27 février 2013. X... n'a pas restitué le véhicule et il a fait opposition à une ordonnance d'injonction de restituer rendue le 18 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES à la requête de la société DIAC. Par acte du 6 juin 2013, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de LIMOGES en paiement de la somme de 10 139, 91 ¿ avec intérêts au taux de 1, 06 % l'an ainsi qu'aux fins de restitution du véhicule sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard. Le tribunal a par jugement du 29 janvier 2014 : Dit que la clause résolutoire dont le bénéfice était acquis à la société DIAC serait réputée n'avoir jamais joué si M. X... réglait à compter du 6 mars 2014 et le 6 de chaque mois ultérieur les loyers mensuels prévus par le plan de location à partir du 19ème loyer et jusqu'au 48ème loyer inclus ; - dit qu'à défaut de règlement d'un seul terme de loyer, la résiliation du contrat de crédit-bail serait acquise ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société DIAC a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 février 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2014, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le bénéfice de la clause résolutoire, énoncée à l'article 12 des conditions générales, lui était acquis à la suite de la mise en demeure du 15 février 2013 ; - de dire que les conditions générales du contrat de crédit-bail qui n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation sont opposables à l'intimé ; - de constater, en toute hypothèse, que M. X... qui a cessé tout versement depuis le mois de décembre 2012 n'a pas respecté le jugement qui est assorti de l'exécution provisoire ; - de le condamner à lui payer la somme de 10 139, 91 ¿ due au titre du contrat résilié, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 06 % l'an à compter du 29 mai 2013 ; - de condamner M. X... à restituer le véhicule sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - de le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 octobre 2014, M. X... demande à la cour : - de dire que les conditions générales du contrat de crédit-bail qui n'ont pas été signées, ni paraphées, par lui ne peuvent pas lui être opposées et que seules sont opposables les conditions particulières de ce contrat ; - de constater qu'il a proposé de reprendre le règlement des échéances après avoir obtenu, en mai 2013, la production du contrat et que c'est la société DIAC qui a rendu cette reprise impossible en refusant de lui adresser un RIB ; - de dire que la société DIAC ne peut en l'état justifier d'une quelconque résolution de contrat sur une base contractuelle, de telle sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes ; - subsidiairement, de confirmer le jugement ; - encore plus subsidiairement, si la restitution du véhicule était ordonnée, de rejeter la demande en paiement à défaut de déduction de la valeur du véhicule, ou de modérer la clause pénale qui est manifestement excessive ; - de condamner la société DIAC à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Il apparaît à la lecture des courriers échangés que M. X... a refusé de procéder au règlement des loyers postérieurs au mois de décembre 2012 en l'absence d'explication des prélèvements opérés au titre de pénalités de retard, relatives à des échéances régularisées, en invoquant le fait qu'il n'était pas en possession des conditions générales qu'il estime ne pas lui être opposable. Devant la cour, l'argumentation de l'intimé est essentiellement fondée sur cette inopposabilité. Toutefois, M. X... a qui a signé les conditions particulières a apposé sa signature sous la mention suivante : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières qu'il approuve, avoir été préalablement informé lors de la commande de la mise à disposition des conditions générales (sur le site internet www. créditbail. diac. fr ou sur support papier à sa demande), avoir pris connaissance desdites conditions ci-dessous référencées qu'il approuve, que le bien financé est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; « Référence des conditions générales consultables sur le site : CB. CG. 2010. 12. 07. ». Il résulte de cette mention une preuve suffisante de ce que le signataire des conditions particulières qui ne peut pas se prévaloir de ce qu'il ne disposait pas d'un accès internet dés lors que le contrat lui laissait le choix de demander un support papier, a bien eu connaissance des conditions générales dont les références précises ont été mises à sa disposition. Ces conditions générales lui sont opposables, peu important le fait qu'elles n'aient pas été signées ni paraphées par lui dés lors que le contrat qui avait pour objet le financement d'un véhicule à usage professionnel n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit que la résiliation du contrat de crédit bail était acquise au bénéfice de la société DIAC à la suite de la mise en demeure du 15 février 2013, ce en application de la clause dé résiliation de plein droit prévue par l'article 12 des conditions générales en cas d'inexécution, même partielle, d'une des obligations essentielles du locataire, telle que le paiement des loyers. M. X... n'a plus versé aucune somme après le mois de décembre 2012, que ces soit par virement ou par un autre moyen de paiement. Il conserve sans aucune contrepartie l'usage d'un véhicule dont il sait parfaitement qu'il n'est pas propriétaire et n'est pas un débiteur de bonne foi. Le jugement sera réformé en ce qu'il a imposé au crédit bailleur la suspension de l'effet de la clause résolutoire qui était contractuellement acquise à celui-ci et dont il a subordonné l'effet à un rééchelonnement que le débiteur n'a d'ailleurs pas respecté. La valeur vénale du véhicule ne peut pas être retranchée des sommes dues au titre de la résiliation du contrat par le fait même de M. X... qui en conserve illégalement l'usage et met l'organisme de crédit qui en est propriétaire dans l'impossibilité d'estimer la dite valeur. Enfin, sous réserve du prix de revente qui ne peut pas être déduit en l'état, par le fait du locataire, l'indemnité de résiliation est constituée par la somme des loyers prévus par le contrat et de la valeur résiduelle du véhicule au terme du bail, soit la somme totale de 9 231, 52 ¿. Cette indemnité n'est pas manifestement excessive au regard du fait que la société appelante a déboursé dans l'intérêt du locataire qui n'a pas respecté ses engagements l'intégralité de la somme de 19 039 ¿ TTC qui représente le prix d'achat du véhicule. Il y a lieu d'accueillir les demandes de la société DIAC et de condamner M. X... au paiement de la somme de 10 139, 91 ¿ due au titre du contrat selon décompte arrêté au 29 mai 2013, somme qui produira à compter de cette date des intérêts au taux contractuel de 1, 06 % l'an. L'intimé sera en outre condamné à restituer le véhicule sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard courant à compter de la signification du présent arrêt. Enfin, la société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Dit que la résiliation du contrat est acquise au bailleur à compter du 27 février 2013, date de l'expiration du délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure datée du 15 février 2013. Condamne M. Philippe X... à payer à la société DIAC la somme de 10. 139, 91 ¿ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 06 % l'an à compter du 29 mai 2013, date de l'arrêté de compte. Le condamne à restituer à la société DIAC le véhicule DACIA DUSTER no de série UU1HSDACN45013021 sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Condamne en outre M. Philippe X... à verser à la société DIAC une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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