Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920ac
- Date
- 26 février 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00849 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 18 novembre 2013 RG : 12/ 00309 X... Y... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Patrick X... né le 17 Février 1960 à Oran (Algérie) ... 48160 St Andeol de clerguemort Représenté par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Brigitte Y... née le 22 Octobre 1956 à MENDE (48000) ... 48160 ST ANDÉOL DE CLERGUEMORT Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire er Financier, SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au Capital de 225. 600. 000 ¿, Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège 254 Rue Michel Teule 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Désireux d'acquérir une nouvelle habitation, M. Patrick X...et Mme Brigitte Y...ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon le 18 juin 2008 deux prêts, le premier d'un montant de 150 000 ¿ remboursable en 240 mensualités de 1094, 93 ¿ selon un TEG de 6, 30 % l'an, un second de 210 000 ¿, dit prêt relais d'une durée de 24 mois et remboursable en une seule fois selon un TEG de 5, 80 % l'an. N'ayant pu vendre la maison dont ils étaient propriétaires à Sauzet (30), les acquéreurs ont été autorisés selon deux ordonnances successives des 10 août 2010 et 12 juillet 2011 du tribunal d'instance de Mende à suspendre le paiement des échéances du prêt relais pour une durée d'un an. Considérant que la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon avait engagé sa responsabilité dans l'octroi des crédits, ils l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Mende qui par jugement contradictoire du 18 novembre 2013 a rejeté leur demande. M. Patrick X...et Mme Brigitte Y...ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 7 mai 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ ils sont des emprunteurs non avertis âgés respectivement de 51 et 48 ans ayant des revenus bruts annuels de 32 070 ¿ et les prêts souscrits représentent un endettement de plus de 50 % ; ¿ leur attention n'a pas été attirée sur les risques encourus en cas de difficultés de réaliser la vente de leur maison d'habitation dans les deux années malgré une diminution de 33 % du prix de vente initialement fixé ; ¿ la faute du prêteur leur a fait perdre une chance de renoncer au projet immobilier et leur cause un préjudice de 300 000 ¿. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 300 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Bien que constitué, l'établissement bancaire n'a pas répliqué à ses écritures, faute pour lui d'avoir satisfait au délai de l'article 909 du code de procédure civile de telle sorte que la cour demeure saisie de ses prétentions dans les termes soutenus en première instance. DISCUSSION Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le banquier qui consent un crédit est tenu de mettre en garde les emprunteurs non avertis sur les risques qu'ils encourent dans la réalisation d'un projet excédant leur capacité de remboursement. En l'espèce, ce dernier ne relevait d'aucune complexité particulière s'agissant de l'acquisition d'une habitation principale de plus grande importance financée « classiquement » par la revente de la résidence existante et la souscription d'un prêt relais dans l'attente du prix à venir de la vente, le seul aléa de l'opération résidant dans la revente plus ou moins rapide de l'immeuble existant. Mais il est certain que cet aléa devait être particulièrement apprécié puisque la faisabilité du projet d'un coût global de 382 000 ¿ ne reposait que sur la vente de l'immeuble de M. Patrick X...et Mme Brigitte Y...pour un montant net vendeurs de 310 000 ¿ ainsi qu'il ressort du mandat de vente consenti le 28 avril 2008 à la SCP de notaires Claeys-Isingrini-Garandet. Le document élaboré par l'établissement bancaire et intitulé « récapitulatif habitat » retraçant l'étude du projet est dépourvu de tout renseignement sur la valeur de ce bien et se résume à un descriptif des ressources et charges mensuelles des emprunteurs laissant un solde disponible contesté de 2 057 ¿ en ce qu'il mentionne un montant mensuel de 450 ¿ intitulé « autres revenus » dont on ne retrouve aucunement la trace sur les avis d'imposition produits par les appelants qui plaident ainsi, sans être contredits, que le cumul de leurs revenus mensuels est en réalité de 2 642 ¿ qui doit être opposé à un endettement de 1 326 ¿ par mois, soit de 50 %. Si le banquier ne saurait s'immiscer dans les affaires de son client et contrôler l'opportunité du projet qu'il lui soumet, il est tenu d'en vérifier la viabilité et de se renseigner sur les éléments essentiels qui en constituent l'architecture au regard de son devoir de vigilance et de discernement. Or il ne pouvait lui échapper que le bien immobilier mis en vente pour un prix net vendeurs de 310 000 ¿ avait été acquis 20 ans plus tôt en 1988 pour un montant de 9 904 ¿, soit 30 fois moindre sans qu'il soit excipé de travaux d'embellissement, de rénovation, d'agrandissement ou autres. La Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, le préjudice des emprunteurs s'analysant en la perte d'une chance de renoncer à leur acquisition ; son indemnisation ne peut donc être égale au préjudice actuellement revendiqué par M. Patrick X...et Mme Brigitte Y..., soit 300 000 ¿ susceptible en outre d'être réduit par la vente à venir de l'immeuble situé au Sauzet même à prix moindre. Aussi l'indemnité sollicitée à ce titre sera fixée à la somme de 80 000 ¿. La banque intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a commis une faute dans l'octroi de prêts à M. Patrick X...et Mme Brigitte Y...le 6 août 2008 ; La condamne à leur payer la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile de tellearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920ac
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