Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920ad
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 01550 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 20 février 2014 RG : 13/ 02711 SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015 APPELANTE : SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, régie par le code des assurance, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 385 506 079 128 rue de la Boétie 75008 PARIS Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉ : Monsieur Badis X... assigné par procès verbal de recherches infructueuses né le 07 Septembre 1977 à OULLINS (69600) ... 07100 ANNONAY/ FRANCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE La Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après dénommée CEGC, s'est portée caution au profit de M. Badis X...du remboursement de deux prêts de 39 629, 51 ¿ et 50 384, 72 ¿ que lui a consentis la Caisse d'épargne. À la suite d'incidents de paiement, la Caisse d'épargne a prononcé le 16 novembre 2012 la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure M. Badis X...d'en régler le solde pris en charge finalement par la CEGC en vertu de son cautionnement. Invoquant deux quittances subrogatives du 16 février 2013, la CEGC a fait citer M. Badis X...et Mme Cathie X...devant le tribunal de grande instance de Privas qui l'a déboutée de sa demande en l'état de conclusions sollicitant la condamnation de M. Ludovic A.... La CEGC a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. Badis X...et soutient dans ses écritures en date du 20 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ une erreur matérielle affecte l'acte introductif d'instance en l'état d'une discordance dans le nom du débiteur figurant dans le corps de l'assignation et son dispositif ; ¿ la souscription des prêts par M. Badis X...et sa défaillance dans leur remboursement sont incontestables ainsi que la subrogation dont elle bénéficie à ce jour après paiement en ses lieux et place. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement et au paiement par l'intimé des sommes de 55 583, 47 ¿ et 43 403, 40 ¿ avec intérêts aux taux contractuels respectifs de 4, 60 % et 4, 12 % l'an. Elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure. Assigné à comparaître, M. Badis X...n'a pas constitué avocat ; la signification de la déclaration d'appel puis des conclusions ayant été opérée les 22 mai et 27 juin 2014 selon procès-verbaux de recherches infructueuses, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile. DISCUSSION La CEGC justifie de son paiement en qualité de caution au moyen de deux quittances subrogatives de la Caisse d'épargne établies le 16 février 2013 pour les montants respectifs de 50 384, 25 ¿ et 40 203, 42 ¿ et de deux mises en demeure de payer adressées le 25 mars 2013 à l'intimé, mais non distribuées. Son recours est donc fondé au visa de l'article 2305 du Code civil dans la limite des sommes qu'elle a exposées pour le compte du débiteur principal. Compte tenu des stipulations expresses prévues à l'offre de prêts acceptée le 14 mars 2012, la caution est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance assortie des intérêts conventionnels. * * * Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Badis X...qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Condamne M. Badis X...à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) les sommes de : -55 583, 47 ¿ à titre principal avec intérêts au taux de 4, 6 % l'an à compter du 8 mai 2013 ; -43 403, 40 ¿ à titre principal avec intérêts au taux de 4, 12 % l'an à compter du 8 mai 2013 ; -1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Badis X...aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du Code civil dans la limite des sommarticle 473 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920ad
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