Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920af
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00335 AFFAIRE : Jean Philippe X... C/ SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS-iB caution Grosse délivrée Me ROCHE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Philippe X... de nationalité Française né le 28 Janvier 1962 à CAUDERAN (33000) Profession : Vétérinaire, demeurant ... représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 03 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin BP 53-63002 CLERMONT FERRAND CEDEX représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus ausoutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 23 octobre 1996, la Banque populaire du Massif Central (la banque) a consenti à la SCI clinique de Bugeat un prêt " long terme équipement LIB " d'un montant de 560 000 francs, soit 85 371, 45 euros, dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Guy X..., gérant de cette SCI. Par acte du 26 mars 1998, la banque a consenti à M. X..., vétérinaire, un prêt professionnel d'un montant de 280 000 francs, soit 42 685, 72 euros, dont le remboursement était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Neuvic Entier (87). Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Brive. Par jugement du 3 janvier 2014, le tribunal de grande instance, après avoir écarté le moyen de M. X... tiré de la prescription et retenu que la banque n'avait que partiellement satisfait à son obligation d'information annuelle, a condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... oppose la prescription de l'action en paiement de la banque sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Subsidiairement, il fait valoir qu'il ne saurait être tenu, en sa qualité de caution, qu'au paiement du principal des sommes restant dues au titre du prêt du 23 octobre 1996, la banque ayant manqué à son obligation d'information annuelle, sauf pour la période du 15 mars 2009 au 15 mars 2010. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Attendu, selon ce texte issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, que l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Attendu que si ce texte est effectivement applicable aux crédits immobiliers accordés, comme en l'espèce, par un professionnel, encore faut-il que ces crédits aient été consentis à un consommateur, c'est à dire à une personne physique agissant pour un usage étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Attendu que l'acte de prêt du 23 octobre 1996 contenant prêt au profit de la SCI Clinique de Bugeat, personne morale, mentionne expressément que ce prêt présente un caractère professionnel (Article 1er Octroi d'un prêt professionnel) ; qu'il en va de même de l'acte du prêt du 26 mars 1998 consenti à M. X... ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance en a déduit que ces prêts, consentis l'un à une personne morale l'autre à M. X... pour les besoins de son activité professionnelle de vétérinaire, n'avaient pas été contractés par des consommateurs au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et qu'ils se trouvaient par conséquent soumis à la prescription trentenaire de droit commun à laquelle s'est substituée, à compter du 19 juin 2008 date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil issu de cette même loi ; que ce délai de prescription de cinq ans n'était pas expiré à la date de l'assignation du 25 mai 2012, en sorte que le tribunal de grande instance a exactement retenu que l'action de la banque était recevable avant de condamner M. X... à payer les sommes dues au titre des prêts, tant en sa qualité de caution de la SCI Clinique de Bugeat que d'emprunteur à titre personnel. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution. Attendu que M. X..., caution de la SCI Clinique de Bugeat, soutient que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle prévue à l'article 2293, alinéa 2, du code civil et qu'elle doit être déchue de son droit aux accessoires de la dette, frais et pénalités. Attendu que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le tribunal de grande instance a retenu que la banque n'avait que partiellement satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et il en a justement déduit que cet établissement de crédit devait être déchu de son droit aux intérêts de la dette pour les seules périodes où il avait manqué à cette obligation. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 3 janvier 2014 ; CONDAMNE M. Guy X... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Guy X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation.article 2224 du code civil issu de cette même loiarticle L. 137-2 du code de la consommation. Subsidiaiarticle L. 137-2 du code de la consommation et quarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920af
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