Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b2
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 04602 PS/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 03 octobre 2013 RG : 13/ 03754 Syndicat des copropriétaires 9 RUE LEON PENCHINAT C/ Y... X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires 9 RUE LEON PENCHINAT à SOMMIERE prise en la personne de son syndic en exercice la SARL RLP ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, société inscrite au RCS de NÎMES sous le no B78 169 domiciliée au siège social sis 22 Rue Isabelle BP 17193 30914 NÎMES CEDEX 2 Représentée par Me Camille DELRAN de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame Nadine Y... veuve X..., es qualité de représentante légale de ses fils Romain et Quentin née le 02 Novembre 1969 ... 30250 SOMMIERES Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001168 du 12/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Monsieur PATRICK X... ... 30250 SOMMIERES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires du 9 rue Léon Penchinat à Sommières (le syndicat), se prévalant d'une créance de charges à l'encontre de M. Michel Z..., arbitrée par ordonnance du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 3 octobre 2012 faisait délivrer le 19 novembre 2012 entre les mains des locataires, M. et Mme Patrick et Nadine X..., un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive, dénoncé le 27 novembre 2012. A défaut d'obtenir paiement de la part des locataires en exécution de cette procédure, le syndicat saisissait le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la condamnation de M. et Mme X...à leur payer la somme de 3048, 18 euros, montant en principal, frais et intérêts de la créance arrêté au 17 janvier 2013. Par jugement en date du 3 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le déboutait de ses demandes, le condamnant aux dépens. Par acte en date du 9 octobre 2013, le syndicat a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour, au visa de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution de réformer le jugement en condamnant solidairement M. et Mme X...à lui payer la somme de 3 048, 18 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme Nadine X..., agissant tant pour elle même que pour ses enfants mineurs Romain et Quentin demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. MOTIFS Selon l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, " En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. " Le procès verbal de saisie attribution du 19 novembre 2012 relate la réponse suivante de Mme X...à l'huissier : " Nous avons un loyer de 410 euros par mois mais en partie réglé par la CAF, le loyer du mois de novembre n'a pas encore été réglé. Nous prenons acte de la saisie et allons stopper le virement bancaire mis en place... " Comme le démontre l'acte de dénonciation en date du 27 novembre 2012 et la signification d'un certificat de non contestation en date du 17 janvier 2013, M. Z..., saisi, n'a pas contesté la mesure. Le syndicat appelant, qui assigne les tiers saisis sur le fondement de l'article précité, ne développe aucun élément de fait établissant un refus quelconque de paiement de leur part, lequel ne ressort en rien des déclarations faites à l'huissier qui instrumentait, pas plus que dans l'assignation du 4 juin 2013, de la simple référence à une mise en demeure du 17 janvier 2013 non produite. Il résulte en revanche de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que le non paiement par Mme X...des causes de la saisie n'est pas dû à un quelconque refus mais à une impossibilité de paiement, sa dette de loyers, constituée du reliquat à sa charge après versement par la CAF du Gard, vérifiée par la commission et arrêtée au 12 juin 2014, s'élevant à la somme de 4 728, 63 euros. Le refus de paiement tel qu'appréhendé par le texte susvisé, ne peut être constitué au regard de cette situation matérielle, aggravée par le décès de M. X...le 20 septembre 2013, laissant sa veuve confrontée à la charge de deux enfants âgés de 9 et 11 ans. La demande de condamnation est d'autant plus vaine que le syndicat ne justifie pas de tentative de recouvrement auprès de la CAF qui versait à M. Z...l'allocation logement dont bénéficiait ses locataires. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. Le syndicat, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens. Au regard de la situation matérielle de Mme X...telle que révélée postérieurement à l'assignation devant le juge de l'exécution, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Donne acte à Mme Nadine X...de son intervention volontaire en qualité de représentante légale des enfants Romain et Quentin X.... Confirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920b2
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