Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b3
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 00048 AMH/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 06 décembre 2013 RG : 12/ 05196 X... Y... X... SA AXA FRANCE C/ C... A... D... D... D... A... E... Société MATMUT ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Franck X... Civilement responsable de son fils Julien X..., mineur à l'époque des faits ... 30510 GENERAC Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON Madame Jacqueline Y... Civilement responsable de son fils Julien X..., mineur à l'époque des faits ... 30510 GENERAC Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON Monsieur Julien X... né le 28 Février 1992 à GUILHERAND GRANGES (07500) ... 30510 GENERAC Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON SA AXA FRANCE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉS : Madame Éliane C... Civilement responsable de son fils Sébastien A... , mineur à l'époque des faits. ... 30510 GENERAC Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Fabian A... Civilement responsable de son fils Sébastien A... , mineur à l'époque des faits. ... 30510 GENERAC Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Fabien D... né le 11 Octobre 1986 à NIMES (30000) ... 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Frédéric D... né le 23 Mai 1991 à NIMES (30000) ... 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Jean-François D... né le 09 Mai 1962 à NIMES (30000) ... 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Sébastien A... né le 02 Novembre 1991 à NIMES (30000) ... 30510 GENERAC Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Thérèse E... épouse D... née le 13 Juin 1966 à NIMES (30000) ... 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Société MATMUT ASSURANCES Compagnie MATMUT Assurances, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis : 66, Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX 1, prise en la personne de son représentant en exercice 66, Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1 Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social assignée à personne habilitée 14 Rue du Cirque Romain 30000 NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 2009, M. Frédéric D...a été blessé au cours d'une rixe impliquant Julien X... et Sébastien A... . Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a le 2 février 2011 ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Vincent D...confiée au professeur B..., lequel s'est adjoint le docteur G...comme sapiteur psychiatre. Après dépôt du rapport le 17 septembre 2012, M. Frédéric D..., M. Jean-François D..., Mme Thérèse E...épouse D...et M. Fabien D...ont assigné devant le tribunal de grande de Nîmes M. Julien X..., M. Frank X..., Mme Jacqueline Y..., M. Sébastien A... , M. Fabian A... , Mme Éliane C..., la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard et la compagnie AXA France en réparation des préjudices résultant de l'agression du 29 septembre 2009. Par jugement du 22 janvier 2013 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré Julien X... coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Frédéric D..., déclaré Frank X... et Jacqueline Y... civilement responsables et relaxé Sébastien A... qui était prévenu des mêmes faits de violence. Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a : ¿ déclaré M. Julien X..., M. Frank X... et Mme Jacqueline Y... et la compagnie AXA France tenus in solidum à l'indemnisation des préjudices résultant des violences dont a été victime M. Frédéric D...le 29 septembre 2009, ¿ débouté les consorts X...et AXA France de leurs demandes à l'encontre de M. Sébastien A... , M. Fabian A... et Mme Éliane C..., ¿ avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné, à la charge avancée de M. Frédéric D...un complément d'expertise confiée au docteur Jean-Jacques L..., ¿ réservé toutes autres demandes des parties ainsi que les dépens. Le 30 décembre 2013 la SA AXA France ainsi que M. Frank X... et Mme Jacqueline Y..., parents civilement responsables de leur fils Julien X..., mineur au moment des faits et M. Julien X... ont relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 19 février 2014 ils ont signifié leur déclaration d'appel et notifié leurs conclusions et bordereau de pièces déposés à l'appui de cet appel à la caisse primaire d'assurance de Gard et l'ont assignée à comparaître devant la cour sous ministère d'avocat. Par acte d'huissier du 25 mars 2014, M. Fabian A... et Mme Éliane C..., civilement responsables de leur fils Sébastien A... , mineur à l'époque des faits ont provoqué un appel à l'encontre de la compagnie Matmut, lui signifiant alors la déclaration d'appel des consorts X..., les conclusions des deux parties déposées devant la cour et la citant à comparaître devant celle-ci. Par ordonnance du 1er avril 2014, le conseiller de la mise en état a condamné in solidum les consorts X... et la société d'assurances AXA France à verser à M. Frédéric D...la somme de 25 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice outre celle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de l'incident en sus. Dans leurs dernières conclusions du 19 juin 2014 déposées par papier suite au dysfonctionnement du RPVA le 23 juin 214 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de réformer la décision entreprise, d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira lequel aura la mission instaurée par l'ordonnance de référé du 2 février 2011, de renvoyer après dépôt du rapport, l'examen de la cause devant le tribunal de grande instance de Nîmes, de juger que M. Fabian A... , Mme Éliane C..., civilement responsables de leur fils alors mineur, Sébastien A... , devront prendre solidairement en charge avec les consorts X... et Axa l'indemnisation du préjudice de M. Frédéric D...lorsque celui-ci sera déterminable, de débouter les consorts D..., les consorts A... et la Matmut de toutes leurs demandes et de leur appel incident mal fondé, de débouter en tout état de cause les intimés de toutes leurs fins et conclusions plus amples et de les condamner solidairement aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de leur conseil postulant. Dans leurs écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé : * M. Frédéric D..., M. Jean-François D..., Mme Thérèse E...épouse D...et M. Fabien D...concluent le 23 juin 2014, au visa de l'article 1384 alinéa 4 du code civil : ¿ à la recevabilité de l'appel des consorts X...-Y...mais à son mal fondé et au débouté de leur demande, ¿ au débouté des consorts A... et Mme C...de leurs demandes, et la cour faisant droit à leur appel incident, ¿ à la réformation du jugement déféré, ¿ à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire du professeur B..., ¿ à la condamnation solidaire de M. Julien X..., M. Frank X..., Mme Jacqueline Y... et la compagnie AXA France à payer à M. Frédéric D...les sommes suivantes au titre des préjudices qu'il a subis, avec intérêts de droit capitalisés en application de l'article 1154 du code civil à compter de l'agression du 29 septembre 2009 ou subsidiairement de l'assignation du 3 octobre 2012 : 1/ préjudices patrimoniaux : dépenses de santé futures : mémoire préjudice scolaire : 9000 ¿ perte de chance d'exercer une profession liée à un diplôme obtenu antérieurement : 15 000 ¿ perte de chance au titre des gains professionnels futurs : 25 813, 20 ¿ préjudice matériel : 955, 99 ¿ 2/ préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 13 312, 49 ¿ déficit fonctionnel permanent : 88 087, 50 ¿ Pression doloris : 10 000 ¿ Préjudice physique : 6000 ¿ préjudice d'agrément : 8000 ¿ préjudice sexuel : 8000 ¿ préjudice moral : 30 000 ¿ Soit au total : 274 169, 18 ¿ ¿ à la condamnation solidaire de M. Julien X..., M. Frank X..., Mme Jacqueline Y... et la compagnie AXA France à payer à chacun de M. Jean-François D..., Marie-Thérèse D...et M. Fabien D...en leur qualité de victimes, parents et frère, par ricochet, la somme de 5000 ¿ avec intérêts de droit capitalisés en application de l'article 1154 du code civil à compter de l'agression du 29 septembre 2009 ou subsidiairement de l'assignation du 3 octobre 2012, ainsi qu'à tous la somme globale de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel intégrant les frais d'expertise judiciaire. * M. Sébastien A... , M. Fabian A... et Mme Eliane C..., ces derniers civilement responsables de leur fils mineur à l'époque des faits requièrent la cour le 21 mars 2014, au visa de l'article 1384 al 4 du code civil : - de débouter les consorts X... et la compagnie Axa de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ; - subsidiairement si la cour retenait leur responsabilité, de les recevoir en leur appel provoqué envers la compagnie d'assurance Matmut et de juger que cette compagnie sera tenue solidairement avec les époux A... , les consorts X... et Axa à l'indemnisation du préjudice de Frédéric D...; - de condamner solidairement les consorts X... et la compagnie Axa aux dépens ainsi qu'à payer aux époux A... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * La compagnie Matmut assurances demande à la cour le 15 mai 2014, au visa des articles 1351, 1384 alinéa 4 du code civil et 122 ¿ 5 du code pénal, de confirmer le jugement entrepris, de prononcer en conséquence de sa mise hors de cause, de condamner les consorts X...et AXA France solidairement entre eux aux dépens distraits au profit de leur conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Assignée à personne habilitée le 19 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2014 à effet différé au 2 janvier 2015. SUR CE Sur la mise en cause des consorts A... et de la compagnie d'assurance Matmut, M. Julien X..., M. Frank X... et Mme Jacqueline Y... épouse X..., ses parents et leur compagnie d'assurance responsabilité civile, SA AXA France ne contestent pas la disposition du jugement déféré les ayant déclaré tenus in solidum à l'indemnisation des préjudices résultant des violences dont a été victime M. Frédéric D...le 29 septembre 2009. Ils estiment cependant que M. Sébastien A... , et à tout le moins M. Fabien A... et Mme Eliane C..., ses parents, doivent prendre cette indemnisation en charge solidairement avec eux. La cour ne peut que constater que par jugement définitif du 22 janvier 2013 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes, M. Julien X... a été condamné pour violences volontaires sur la personne de Frédéric D..., son co-prévenu M. Sébastien A... étant relaxé des fins de cette même poursuite. Cette relaxe est définitivement acquise aux débats. La victime M. Vincent D...et ses proches ne sollicitent que la seule condamnation des consorts X... et de leur compagnie d'assurance à réparer l'indemnisation de leur préjudice, non celle des consorts A... et de leur assureur. Dès lors les consorts X... ne sont pas recevables en leur demande de prise en charge solidaire de l'indemnisation du préjudice de M. Vincent D...tant par M. Sébastien A..., que par ses parents. En effet, si chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage entre eux qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non le caractère et l'étendue de leurs obligation à l'égard de la partie lésée, encore faut-il que ce soit la victime qui sollicite cette condamnation solidaire, M. Julien X..., auteur fautif, ne pouvant agir contre celui ou ceux qu'il estime être co-responsables du dommage que pour voir fixer sa contribution à l'indemnisation du préjudice de la victime. Le premier juge ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts A... . Par suite, ceux-ci seront également déboutés, tout comme, par voie de conséquence les les époux Fabian A...-C...de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance Matmut. Sur le rapport d'expertise Après avoir procédé à une lecture approfondie du rapport du professeur B...et répondu de manière complète aux critiques élevées par les consorts X... à l'encontre de ce rapport d'expertise, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le tribunal disposait de suffisamment d'éléments soumis au débat contradictoire pour trancher sur les divergences d'analyse relatives au rapport détaillé du sapiteur psychiatre le Docteur G...-et ce d'autant plus que devant la cour sont communiquées l'ensemble des prescriptions médicales et les certificats médicaux des Docteurs F...et Granier de mars 2014- mais que par contre devant le imprécisions et carences du rapport B...quant aux séquelles ophtalmologiques persistantes chez M. Frédéric D..., s'imposait, non pas l'organisation d'une nouvelle expertise, l'expert B...ayant répondu aux dires des parties ainsi qu'aux critiques des Docteurs H..., I...et J..., mais un complément d'expertise confié à un expert ophtalmologiste, en l'espèce M. L.... Ce dernier sera à même d'examiner toutes les nouvelles pièces médicales communiquées par les consorts D... devant la cour en réponse aux critiques liées à l'existence d'un éventuel état antérieur préexistant chez la victime résultant d'un accident de mobylette survenu le 17 septembre 2006. Les consorts X... et la compagnie AXAFrance seront déboutés de leur demande de contre-expertise. Sur la liquidation du préjudice de M. Frédéric D..., de ses parents et de son frère, Il sera procédé à cette liquidation par le tribunal de grande instance de Nîmes au vu des conclusions des rapports d'expertise B..., G...et L..., commis par cette dernière juridiction. Il sera enfin rappelé aux parties qu'il ne peut être procédé par le juge à la liquidation du préjudice corporel de M. Frédéric D..., conformément à la nomenclature Dintilhac, s'il n'est en possession du décompte actualisé des frais médicaux et pharmaceutiques, débours et prestations sociales exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard ou tout autre mutuelle pour le compte de la victime. Il appartient à cette dernière si elle ne parvient à obtenir cette pièce de l'organisme social, de saisir le juge de la mise en état à toutes fins utiles. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leur appel, les consorts X... et la compagnie SA AXA France supporteront les entiers dépens de la procédure et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par chacun des consorts A..., des consorts D... et de la Matmut, dont l'appel en cause a été motivé par les demandes formées par les consorts X... à l'encontre des consorts A... , à concurrence de la somme de 1 500 ¿ d'eux-soit un global de 4 500 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. Julien X..., M. Frank X..., Mme Jacqueline Y... épouse X... et la compagnie SA AXA France de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Matmut ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à dire que la provision de 700 ¿ fixée par le tribunal et mise à la charge de M. Frédéric D... devra être versée à la régie d'avance et de recettes du le tribunal de grande instance de Nîmes avant le 31 mars 2015 ; Rappelle à M. Frédéric D... la nécessité pour le tribunal d'être en possession pour procéder à la liquidation de son préjudice d'un décompte actualisé des frais médicaux et pharmaceutiques, débours et prestations exposés pour son compte par la Caisse Primaire d'Assurance maladie du Gard ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. Julien X..., M. Frank X..., Mme Jacqueline Y... épouse X... et la compagnie SA AXA France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des consorts A..., des consorts D... et de la Matmut, la somme de 1 500 ¿. Accorde à la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo et à Me Caroline Deixone le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1384 alinéa 4 du code civilarticle 1154 du code civil à compter de l
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6253cd05bd3db21cbdd920b3
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