Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b7
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00073 AFFAIRE : SARL D. E. P. P. C/ SARL DECO ROSINE paiement de sommes Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL D. E. P. P. 38 RUE FRANÇOIS CHENIEUX-87000 limoges représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL DECO ROSINE 22 rue Bernard Lathière-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Deco Rosine, ayant pour activité la décoration d'intérieurs et l'agencement de magasins, a entretenu des relations d'affaires avec la société DEPP, entreprise de travaux tous corps d'état. Soutenant être créancière de la société DEPP au titre de commissions sur des affaires apportées à celle-ci, la société Deco Rosine a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui a fait injonction, par ordonnance du 24 mai 2013, à la société DEPP de lui payer la somme de 11 846, 57 euros, outre les intérêts et frais. La société DEPP a formé opposition a cette ordonnance et a réclamé reconventionnellement le paiement de travaux. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande reconventionnelle de la société DEPP. Cette dernière a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société DEPP conclut au rejet de la demande en paiement de commissions de la société Deco Rosine et à la condamnation de cette dernière à lui payer 2 872, 85 euros au titre de factures de travaux impayées. Elle conteste les apports d'affaires sur lesquels la société Deco Rosine fonde sa demande en paiement. Elle soutient par ailleurs avoir exécuté des travaux à la demande de la société Deco Rosine qui sont demeurés impayés. La société Deco Rosine conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la demande principale de la société Deco Rosine en paiement de commissions. Attendu que la société DEPP admet expressément dans ses écritures qu'en vertu d'un contrat verbal elle se trouve redevable envers la société Deco Rosine d'une commission de 10 % du montant HT des travaux exécutés sur les chantiers qui lui ont été apportés par cette dernière. Attendu que la demande en paiement de la société Deco Rosine porte sur une somme de 11 846, 57 euros TTC qui concerne essentiellement des commissions récapitulées dans une facture du 14 janvier 2013 qui énumère les chantiers concernés, à savoir : - chantier X... : 4 800 euros HT -chantier Y... : 360 euros HT -chantier COFEMI : 3 400 euros HT -chantier Z... : 280, 60 euros HT -chantier D... : 420 euros HT et fourniture de matériaux : 644, 56 euros HT. Attendu qu'il convient de vérifier le droit à commission de la société Deco Rosine pour chacun de ces chantiers. 1) Le chantier X.... Attendu qu'il est constant que la société DEPP a exécuté des travaux sur ce chantier ; qu'elle conteste cependant le droit à commission de la société Deco Rosine en soutenant que cette dernière ne lui a pas apporté ce chantier. Attendu que la société Deco Rosine ne produit aucun élément de nature à faire la preuve qu'elle a effectivement apporté le chantier de M. X... à la société DEPP ; que sa demande de commission au titre de ce chantier sera rejetée. 2) Le chantier Y.... Attendu que la société Deco Rosine produit une attestation de Mme Y... qui fait la preuve que ce chantier portant sur la décoration d'un bureau et d'une chambre pour un prix total de 3 984, 49 euros HT a bien été apporté par cette société à l'entreprise DEPP. Attendu que la société DEPP soutient qu'un accord est intervenu avec la société Deco Rosine sur le non commissionnement de ce chantier ; qu'elle produit une attestation par laquelle son responsable salarié, M. Yannick A..., affirme que la société Deco Rosine avait renoncé à sa commission en contrepartie de l'exécution de l'ensemble des travaux de décoration qui incombaient à celle-ci. Mais attendu que ce témoignage, qui est sujet à caution en ce qu'il émane d'un préposé de la société DEPP par ailleurs époux de la gérante de cette entreprise, n'est pas de nature à faire la preuve d'un accord entre les parties sur le non commissionnement du chantier de Mme Y... ; que la demande de la société Deco Rosine en paiement de sa commission pour le montant justifié de 360 euros HT au titre de ce chantier apparaît fondée. 3) Le chantier COFEMI. Attendu que la société Deco Rosine produit une attestation de Mme Sophie B... qui fait la preuve que ce chantier portant sur le ré-aménagement de bureaux pour un prix de 19 000 euros HT a bien été apporté par cette société à l'entreprise DEPP. Attendu que la société DEPP soutient qu'un accord est intervenu avec la société Deco Rosine sur le non commissionnement de ce chantier ; qu'elle produit une attestation par laquelle son responsable salarié, M. Yannick A..., affirme que la société Deco Rosine avait renoncé à sa commission au titre de ce chantier. Mais attendu que ce témoignage, qui est sujet à caution en ce qu'il émane d'un préposé de la société DEPP par ailleurs époux de la gérante de cette entreprise, n'est pas de nature à faire la preuve d'un accord entre les parties sur le non commissionnement du chantier COFEMI. Et attendu que la société Deco Rosine réclame également une commission d'apporteur d'affaire au titre d'un second chantier exécuté par la société DEPP pour le compte de la société COFEMI consistant dans la réalisation d'une zone de stockage de produits solvants. Mais attendu que ce chantier, qui ne comportait aucune prestation de décoration, ne peut être considéré comme ayant été apporté par la société Deco Rosine ; que cette société ne peut donc prétendre qu'à une commission de 10 % sur le premier chantier COFEMI portant sur l'aménagement de bureaux pour un prix de 19 000 euros HT, soit une commission de 1 900 euros HT. 4) Le chantier Z.... Attendu que la société DEPP conteste le droit à commission de la société Deco Rosine en soutenant que cette dernière ne lui a pas apporté ce chantier. Mais attendu que les dénégations de la société DEPP sont contredites par l'attestation de M. Z... qui fait la preuve que son chantier, qui portait sur la rénovation d'un couloir, d'un salon et d'une salle à manger, a bien été apporté à cette société par la société Deco Rosine ; que la demande de cette société en paiement d'une commission de 280, 60 euros HT apparaît justifiée. 5) Le chantier D.... Attendu que la société DEPP ne conteste pas le droit à commission de la société Deco Rosine au titre de ce chantier mais qu'elle en discute le montant en soutenant que cette commission a déjà été payée par un chèque de 150 euros libellé au nom de la société créancière qui l'a encaissé. Attendu que le chantier D... concerne des travaux de peinture qui ont été facturés par la société DEPP le 4 septembre 2012 pour un prix de 1 401, 87 euros HT ; que la commission de 10 % sur ce prix due à la société Deco Rosine s'élève donc au montant de 140, 18 euros ; que la société DEPP verse aux débats la copie d'un chèque de 150 euros libellé à l'ordre de la société Deco Rosine qui l'a encaissé le 6 août 2013, cette dernière société ne prétendant pas que ce chèque concerne une créance distincte ; que la commission due à la société Rosine au titre du chantier D... apparaît donc réglée. Attendu que la société Deco Rosine réclame à la société DEPP une somme de 644, 56 euros HT correspondant à la fourniture de matériaux divers nécessaires à l'exécution du chantier. Mais attendu que la société Deco Rosine ne justifie pas d'une commande de la société DEPP correspondant aux matériaux fournis ; que sa demande en paiement sera rejetée. Attendu, en définitive, que la société DEPP sera condamnée à payer à la société Deco Rosine les sommes suivantes : - chantier Y... : 360 euros HT -chantier COFEMI : 1 900 euros HT -chantier Z... : 280, 60 euros HT Soit un total de 2 540, 60 euros HT, soit 3 038, 55 euros TTC, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 mars 2013. Sur la demande de la société DEPP en paiement de travaux. Attendu que la société DEPP demande à la société Deco Rosine de lui payer des factures correspondant à des travaux exécutés sur les chantiers de Mme Y..., de Mme C..., de M. Z... et du salon de la décoration à Limoges. Mais attendu que la société DEPP ne produit aucun ordre de travaux signé par la société Deco Rosine ou accord de cette dernière sur leur prise en charge ; que sa demande en paiement sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 16 décembre 2013 ; Statuant à nouveau, ANNULE l'ordonnance du 24 mai 2013 par laquelle le président du tribunal de commerce de Limoges a fait injonction à la société DEPP de payer à la société Deco Rosine la somme de 11 846, 57 euros, outre les intérêts et frais ; CONDAMNE la société DEPP à payer à la société Deco Rosine la somme de 3 038, 55 euros TTC qui produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 mars 2013 ; REJETTE la demande de la société DEPP en paiement de travaux ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920b7
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