Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b9
- Date
- 25 février 2015
- Condamnation
- 3 345 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 01361 AFFAIRE : Christine X... divorcée Y... C/ CABINET D'AVOCATS ASSOCIES WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, CRCAM TOULOUSE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT DE BORDEAUX, MORVAN ET EDGAR QUINET, SIP LIMOGES VILLE, TRESORERIE AUDENGE Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Christine X... divorcée Y... de nationalité Française née le 18 Octobre 1961 à TARBES (65000), demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : CABINET D'AVOCATS ASSOCIES WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE 70 RUE Abbée de l'Epée-33000 BORDEAUX CRCAM TOULOUSE 6 Place Jeanne d'Arc-BP 40535-31000 TOULOUSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT DE BORDEAUX Bordeaux Cité administrative boite 37-33090 BORDEAUX CEDEX MORVAN ET EDGAR QUINET 20-22 rue Edgar Quinet-92400 COURBEVOIE SIP LIMOGES VILLE 30 rue Cruveilhier-Bp 3117-87031 LIMOGES CEDEX TRESORERIE AUDENGE 17 allée de Boissière-33980 AUDENGE Non comparants, ayant été régulièrement convoqués. INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître FRUGIER, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le 20 septembre 2013, Madame Christine X... a saisi la commission de surendettement de LIMOGES qui a déclaré sa demande recevable et notifié à la requérante le 19 avril 2014 des mesures recommandées basées sur une évaluation de ses facultés de remboursement mensuelles de 1 447 € ; Madame X... a formé le 29 avril 2014 un recours devant le tribunal d'instance qui a par jugement du 4 novembre 2014 : - retenu un salaire mensuel net de 3248 € et des charges mensuelles de 1 956, 26 € alors que la commission les avait estimées à 1431 € ; - fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame X... à la somme de 1291, 74 € et, réformant les recommandations formulées par la commission de surendettement, établi sur cette base un plan de règlement échelonné sur 8 ans (du 10 décembre 2014 au mois de novembre 2022) ; - effacé le reliquat des dettes restant à l'expiration de ce plan ; - dit que Madame X... devrait payer à la trésorerie d'AUDENGE avant le 9 décembre 2014 la somme de 151, 94 € ; - fait défense au débiteur pendant le délai du plan d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière et, notamment, d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; - rappelé que la présente décision était exécutoire par provision en application de l'article R 331-9-2 du code de la consommation. Madame Christine X... divorcée Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2014. L'appelante et les créanciers concernés par le plan ont été convoqués à l'audience du 28 janvier 2015. Seule Madame X... a comparu sous la représentation de son avocat. Elle expose que ses revenus pour 2014 sont moindres que ceux qui ont été pris en compte par le premier juge dans la mesure où ceux de l'année précédente incluaient une prime de mutation dont elle ne bénéficie plus et demande de réduire le montant de sa capacité de remboursement à 800 € par mois. L'appelante demande en outre d'enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de produire un décompte de sa créance faisant clairement apparaître le montant des pénalités appliquées, ces dernières devant être exclues du plan de surendettement. LES MOTIFS DE LA DECISION Madame Christine X... justifie effectivement de ce que, pour l'année 2014, la moyenne mensuelle de ses revenus s'est établie à 2 788 € net (sur la base d'un montant annuel net de 33 458 € qui résulte de son dernier bulletin de salaire de l'année 2014). Cette somme est inférieure au revenu moyen retenu par le premier juge qui s'est basé pour partie sur les sommes perçues en 2013. On peut en revanche évaluer, comme l'a fait le tribunal, les charges courantes à la somme de 1 956, 26 € qui représente le total d'un forfait de 711 €, incluant les charges locatives, du loyer qui s'élève à 473, 26 €, des impôts (172 €) et de l'aide de 600 € que Madame X... verse à ses deux fils qui sont étudiants (à hauteur de 300 € pour chacun). Le disponible mensuel après déduction des charges courantes n'est plus que de 831, 74 € (2 788 - 1 956, 26). Il y a lieu d'accueillir la demande de Madame X... et de dire que le plan établi par le tribunal sera révisé sur la base d'une capacité de remboursement de 830 € par mois. En revanche, la créance du CREDIT AGRICOLE résulte d'une décision judiciaire qui est définitive et elle n'a pas été contestée en temps utile. Il n'apparaît nullement au regard des pièces fournies par l'appelante qu'y aient été incluses des pénalités qui serait réductibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation du montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le juge d'instance de LIMOGES qui a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame Christine X.... Dit que le plan doit être révisé sur la base d'une capacité mensuelle de 830 € au lieu de 1291 € comme retenu par le jugement, les mensualités devant être réduites en proportion. Confirme le jugement en ses autres dispositions et, notamment, en ce qu'il a dit que le reliquat des dettes dues au terme du plan serait effacé. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920b9
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