Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920bc
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 71 234 062 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00076 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 22 novembre 2013 RG : 12/ 05683 X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA CARDIF ASSURANCE VIE SARL OBJECTIF PATRIMOINE CONSEIL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 14 Février 1963 à MARSEILLE (13000) ... 30240 PORT CAMARGUE Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au capital de 453 225 976 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le no542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de ABBEY NATIONAL suite à fuision absorption de cette dernière par l'Union de Crédit pour le Bâtiment, elle-même absorbée par CETELEM, devenue BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE par changement de dénomination 1 Bd Haussmann 75009 PARIS 09 Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SA CARDIF ASSURANCE VIE, au capital de 712 340 624 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le no732 028 154, Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité en son siège. 5 Avenue Kleber 75016 PARIS Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Bruno QUINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SARL OBJECTIF PATRIMOINE CONSEIL, immatriculée au RCS de Nîmes sous le noB481 183 895, prise en la personne de son gérant en exercice 90 Rue de la Chaloupe 30240 LE GRAU DU ROI Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP Cabinet BRUGUES & Associés, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Disposant d'un capital de 55 000 ¿, M. Philippe X..., sur les conseils de la SARL Objectif patrimoine conseil a acquis le 15 décembre 2004 un appartement en l'état futur d'achèvement moyennant la souscription d'un prêt immobilier d'un montant de 182 200 ¿ consenti par la société Abbey national France, aujourd'hui BNP Paribas Personal Finance, remboursable en intérêts sur une période de 25 ans et en capital in fine, l'emprunt étant garanti par un contrat d'assurance-vie souscrit le 16 octobre 2004 auprès de la SA Cardif assurance vie pour un montant de 55 000 ¿. Soutenant que ce montage financier s'était finalement révélé ruineux dans la mesure où les échéances de remboursement d'intérêts sont passées de 549, 66 ¿ en mars 2005 à 897, 34 ¿ en juin 2007, M. Philippe X...a assigné le prêteur, l'assureur et la SARL Objectif patrimoine conseil en nullité des conventions souscrites et subsidiairement en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 novembre 2013 a : ¿ débouté M. Philippe X...de l'ensemble de ses demandes ; ¿ condamné celui-ci à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 411, 14 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 capitalisable par période d'une année au moins ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire ; ¿ condamné M. Philippe X...aux dépens. Ce dernier a relevé appel du jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la banque ne l'a pas mis en garde sur les risques d'un crédit in fine au regard de ses revenus modestes et d'une garantie constituée par un contrat d'assurance-vie prévoyant un rendement de 5, 2 % alors qu'en 2004 le rendement d'un produit financier similaire n'était que de 4 % ; ¿ la responsabilité de la BNP Paribas Personal Finance, de l'assureur et du courtier est nécessairement commune puisque chacun d'eux a participé au montage financier ; ¿ la valeur actuelle du bien se situe entre 155 et 170 000 ¿ pour un loyer mensuel ne dépassant pas 660 ¿. M. Philippe X...conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la nullité pour dol des contrats de prêt et d'assurance, subsidiairement à la responsabilité du prêteur et de l'assureur pour faute et à leur condamnation solidaire avec la SARL Objectif patrimoine conseil au paiement des sommes de 184 302, 76 ¿ correspondant au coût total du crédit assurance comprise, des intérêts sur la somme de 55 000 ¿ avec capitalisation, de 39 000 ¿ correspondant au solde du contrat d'assurance-vie, de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et enfin d'une indemnité de 5 000 ¿ pour frais de procédure. La SARL Objectif patrimoine conseil, par conclusions récapitulatives et en réplique du 14 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le dol n'est pas établi ; ¿ le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas tenu de garantir à son client la rentabilité à long terme du placement choisi ni de le prémunir contre tout aléa financier ; ¿ la consultation est intervenue dans un cadre familial, le gérant de la SARL Objectif patrimoine conseil étant le beau-frère de M. Philippe X...à qui aucun frais n'a été facturé ; ¿ le projet contesté répond aux objectifs de défiscalisation poursuivis par ce dernier et les deux expertises amiables communiquées en dernière minute deux jours avant la clôture de l'instruction se fondent sur des éléments erronés puisque le placement financier a été réalisé sur un support en unités de compte et non sur des fonds en euros ; ¿ en mai 2007 M. Philippe X...a décidé seul de renégocier le prêt immobilier en passant d'un taux variable à un taux fixe lui interdisant de bénéficier de la baisse constante des taux d'intérêt depuis cette date ; ¿ le préjudice qu'il allègue n'est pas certain puisque l'opération financière ne sera dénouée qu'en 2030 et rien n'indique qu'à cette date M. Philippe X...sera dans l'impossibilité de solder le prêt ; en tout état de cause il ne peut prétendre par le paiement de la somme de 184 302, 76 ¿ se faire rembourser l'appartement acquis. La SARL Objectif patrimoine conseil conclut dès lors à la confirmation intégrale du jugement déféré. Reprenant pour partie un argumentaire similaire, la société Cardif assurance vie par conclusions récapitulatives et en réplique du 20 mai 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, expose que : ¿ l'appelant ne justifie d'aucune man ¿ uvre dolosive ; ¿ la seule circonstance que le contrat d'assurance-vie a été utilisé comme garantie du prêt immobilier ne rend pas nécessairement ces deux contrats interdépendants ; ¿ M. Philippe X...a été en possession des conditions générales et particulières au jour de son adhésion prévoyant que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse mention figurant en caractères gras dans le certificat d'adhésion et dans la notice d'information ; ¿ elle n'a eu aucun contact direct avec ce dernier ; ¿ la demande subsidiaire de résolution judiciaire pour faute n'est pas plus fondée, le montage financier ayant été conçu et présenté par le courtier Objectif patrimoine conseil, mandataire de l'appelant ; ¿ l'assureur n'est tenu d'aucune obligation d'alerte ou de mise en garde qui n'incombe qu'aux établissements bancaires ; ¿ le préjudice n'est pas démontré et en tout cas aucun lien direct ne peut être fait avec le contrat d'assurance-vie qui a fonctionné dans les termes convenus entre les parties. La SA Cardif assurance vie conclut à la confirmation du jugement et au paiement par M. Philippe X...d'une indemnité de 5 000 ¿ pour frais de procédure. Enfin, la BNP Paribas Personal Finance par conclusions récapitulatives et en réplique du 28 mai 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le dol qui ne se présume pas n'est pas établi en l'espèce ; ¿ la demande en nullité est prescrite ; ¿ la demande de résolution judiciaire soutenue pour la première fois en appel n'est pas fondée en l'absence de risque d'endettement excessif au regard de la situation patrimoniale déclarée par l'emprunteur ; elle est par ailleurs prescrite ; ¿ le préjudice ne peut résulter que de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté le crédit ; ¿ la demande reconventionnelle en paiement des intérêts demeurant dûs pour un montant de 1 411, 14 euros est justifiée et doit être étendue au remboursement du capital à concurrence de 183 223, 35 ¿ arrêté au 27 mai 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 4, 1 % l'an. La BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement sauf à y ajouter le remboursement précité et à condamner M. Philippe X...au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la nullité des contrats : Procédant par affirmations péremptoires, M. Philippe X...fonde cette demande sur l'application de l'article 1116 du Code civil sans démontrer les man ¿ uvres ou réticences de nature à vicier son consentement auxquelles se seraient livrées les sociétés intimées. En outre l'appelant vise essentiellement le même fait au soutien de ses actions principale et subsidiaire, soit le manquement à un défaut de mise en garde qui relève de la responsabilité contractuelle ainsi que l'a justement rappelé le tribunal par des motifs adaptés que la cour adopte. Le rejet de la demande en nullité pour dol mérite ainsi confirmation. Sur la résolution judiciaire du contrats : La situation des prestataires doit être examinée successivement car ainsi que le plaide avec pertinence l'assureur Cardif, la seule circonstance que le contrat d'assurance-vie ait été affecté en garantie du contrat de prêt immobilier n'en fait pas des contrats interdépendants, étant rappelé de surcroît que le montage financier a été réalisé par la SARL Objectif patrimoine conseil, courtier et par conséquent mandataire de M. Philippe X...avec lequel l'assureur n'a eu aucun contact direct. Il faut également rappeler que ce dernier n'est débiteur d'aucune obligation d'information ou de mise en garde sur ce montage financier, son obligation consistant dans une information loyale des caractéristiques du contrat souscrit. Or, il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a bien été destinataire des conditions générales et particulières ainsi que d'un certificat d'adhésion mentionnant en caractères gras que seul est garanti le nombre des unités de compte et non leur valeur sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ; par ailleurs, il est acquis que M. Philippe X...a procédé à des arbitrages et un retrait de 16 000 ¿ de sa propre initiative, qu'au 31 décembre 2012 le contrat présentait une plus-value de 4 264 ¿ de telle sorte que tant à sa souscription que durant son exécution aucun manquement n'est établi à l'encontre de l'assureur ce qui conduit au rejet de la demande en déclaration de responsabilité soutenue à son égard. Le moyen tiré de la prescription de l'action n'étant pas repris au dispositif des écritures de la BNP Paribas Personal Finance qui sollicite la seule confirmation du jugement, la cour doit nécessairement examiner au fond la demande de résolution formulée à son encontre. Au visa de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, s'il appartient au banquier consentant un crédit à un emprunteur non averti, tel M. Philippe X..., de le mettre en garde contre un endettement excessif qui pourrait en résulter, il ressort des pièces produites par la banque intimée qu'au jour de la demande de crédit, M. Philippe X...divorcé de son état et sans enfant à charge était propriétaire de sa résidence principale, d'un appartement à usage locatif et d'un bateau, disposait d'un revenu mensuel net de 2 234 ¿, de revenus fonciers mensuels de 409 ¿, remboursait un premier crédit immobilier à hauteur de 1 042 ¿ par mois et qu'il bénéficiait ainsi d'un reste à vivre mensuel de 1 600 ¿ pour une personne seule ; l'appelant qui ne produit aucune pièce venant contredire ces renseignements financiers ne démontre pas en quoi l'opération projetée excédait ses capacités financières et ce d'autant que le remboursement des échéances mensuelles de l'emprunt était couvert par les loyers de l'appartement acquis. C'est donc à bon droit que la BNP Paribas Personal Finance plaide qu'elle n'était tenue à aucune mise en garde. S'agissant enfin de la demande dirigée à l'encontre de la SARL Objectif patrimoine conseil, l'existence de liens familiaux ou encore la gratuité des prestations fournies ne la dispensent aucunement de son obligation de conseil envers un client profane, soit en l'espèce la délivrance d'une information circonstanciée sur les risques d'un prêt in fine à taux variable. Si la SARL Objectif patrimoine conseil n'en justifie pas, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte a relevé que l'appelant ne démontrait pas la réalité du préjudice allégué et son lien de causalité avec ce manquement. En effet : ¿ M. Philippe X...demeure taisant sur les économies d'impôt réalisées étant rappelé que la défiscalisation était un objectif essentiel de l'acquisition immobilière ; ¿ au regard de ses ressources et de son patrimoine, dont il a été question ci-dessus, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas contracté ; ¿ il a procédé de sa propre initiative en 2007 à un rachat partiel à concurrence de 16 000 ¿ des sommes affectées en garantie sur le contrat d'assurance-vie ; ¿ il n'a pas abondé ce placement par versements mensuels de 300 ¿ durant 10 ans puis de 100 ¿ pendant les 15 années suivantes tel que prévu, opérations minorant nécessairement le rendement de l'assurance-vie ; ¿ aucun enseignement pertinent ne peut être tiré des deux consultations qu'il produit celles-ci étant fondées sur l'évolution de produits financiers différents soit des fonds en euros et la SARL Objectif patrimoine conseil expliquant, sans être contredite, qu'en août 2007 l'assurance-vie enregistrait une performance annuelle de 9, 69 % ; ¿ M. Philippe X...a opté en 2008, toujours de sa seule initiative, pour un intérêt à taux fixe en remplacement du taux variable, option ne lui ayant pas permis de bénéficier ultérieurement de la baisse constante du taux d'intérêt des emprunts immobiliers. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions, à l'exception de celles portant paiement à titre reconventionnel de la somme de 1 411, 14 ¿ réglée au moyen de deux chèques dont la SA BNP Paribas Personal Finance a finalement admis l'encaissement en cours de procédure. Sur les demandes annexes : Il n'est pas contesté par l'appelant que cette dernière a procédé en cours de procédure le 27 mai 2014 à la déchéance du terme faute de paiement ; sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 183 223, 35 ¿ selon décompte arrêté à cette date et non critiqué est ainsi irrecevable. Le rejet du recours rend sans objet la demande de l'appelant en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Les circonstances économiques du litige conduisent à rejeter les demandes des sociétés intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. Philippe X...qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. Philippe X...au paiement de la somme de 1 411, 14 ¿ au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance et réformant de ce seul chef : Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ce chef de demande ; Y ajoutant : Condamne M. Philippe X...à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 183 223, 35 ¿ arrêtée au 27 mai 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 4, 20 % l'an à compter du 28 mai 2014 jusqu'à parfait paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Philippe X...aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 26 février 2015
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