Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c3
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 4 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00062 AFFAIRE : Michel X... C/ Me CHRISTIAN Y...LIQUIDATEUR DE LA SARL VSP EN VERTU D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES DU 16 DECEMBRE 2013., SARL Z... IMPORT AUTO Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 20 Novembre 1962 à MOHAMMEDIA (Maroc) Profession : Commerçant, demeurant... représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : MAÎTRE CHRISTIAN Y...LIQUIDATEUR DE LA SARL VSP EN VERTU D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES DU 16 DECEMBRE 2013. de nationalité Française demeurant... représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES SARL Z... IMPORT AUTO 64, Avenue de Limoges-87270 COUZEIX représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Michel X..., qui exerce une activité commerciale d'achat, vente et réparation de véhicules sans permis, a été amené à procéder à des interventions sur des véhicules de marque Grecav. Soutenant que des interventions lui avaient été réclamées par la société VSP France, mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2012, et la société Z... import auto, toutes deux dirigées par M. Eric Z..., et que ses prestations étaient demeurées impayées, M. X... a assigné ces sociétés devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de factures pour un montant total de 48 267, 43 euros ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. X.... Ce dernier a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la condamnation solidaire de Me Christian Y..., liquidateur judiciaire de la société VSP, et de la société Z... import auto à lui payer 48 267, 43 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre de prestations impayées ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, il demande l'organisation d'un expertise. Il soutient avoir régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société VSP, laquelle a été admise à titre conservatoire par ordonnance du juge-commissaire du 13 mai 2014, en sorte que sa demande dirigée contre Me Christian Y..., liquidateur de cette société, est recevable. Il expose qu'il a réalisé des travaux demeurés impayés sur des véhicules à la demande des sociétés VSP et Z... import auto, ces entreprises entretenant une confusion entre elles. Me Y..., liquidateur de la société VSP, conclut à la confirmation du jugement. Il expose que la créance de M. X... n'a pas été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société VSP et que la demande formée à son encontre est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que cette demande est non fondée en l'absence d'ordre de travaux émanant de la société VSP. La société Z... import auto conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les factures dont M. X... réclame le paiement ne correspondent à aucun ordre de travaux signé par elle. MOTIFS Sur les demandes dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société VSP. Attendu que la société VSP a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2012, Me Y...étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 28 novembre 2012, M. X... a assigné Me Y..., es qualité de liquidateur de cette société, aux fins de paiement de prestations de réparations prétendument impayées, cette créance alléguée faisant l'objet de diverses factures toutes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. Attendu, selon l'article L. 622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a pris naissance antérieurement à cette décision ; qu'il appartenait donc à M. X..., non pas d'assigner comme il l'a fait le liquidateur aux fins de le voir condamner au paiement de sa créance mais de déclarer cette créance au passif de la société VSP pour la soumettre à la procédure de vérification. Attendu que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, M. X... a bien déclaré sa créance pour un montant total de 48 267, 43 euros puisque sa déclaration, qui équivaut à une demande en justice, a donné lieu à une ordonnance du 13 mai 2014 par laquelle le juge-commissaire a prononcé l'admission de cette créance à titre provisionnel pour le montant déclaré " à titre conservatoire renvoi devant la cour d'appel pour liquider éventuelle créance en qualité de créancier chirographaire " ; que cette ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours le dessaisit ; qu'il convient de vérifier le bien-fondé de la créance alléguée par M. X.... Attendu qu'en vertu d'un contrat de distribution qui la lie avec le fabricant italien de voitures sans permis Grecav, la société VSP est devenue concessionnaire de cette entreprise étrangère pour la distribution de ses produits ; que la société VSP conteste avoir commandé à M. X... des interventions techniques sur des véhicules vendus en France. Mais attendu que la contestation de société VSP est contredite par le courrier de son propre conseil du 6 juin 2012 adressé à la société italienne Promus, fournisseur des pièces détachées Grecav ; que, dans ce courrier, le conseil de la société VSP, intervenant dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie du constructeur, fait savoir à la société Promus que la société VSP a été amenée à faire appel, pour les réparations sur les véhicules litigieux, au garage X... " pour un montant total de 48 267, 43 euros HT suivant tableau ci-joint (réparations concernant des garanties acceptées) " et elle lui demande de lui régler ladite somme sous quinzaine ; qu'il résulte de ce courrier que la société VSP reconnaît avoir commandé des réparations à M. X... pour le montant de la créance réclamée par celui-ci ; que cette société ne justifie pas avoir réglé cette créance dont elle a pourtant réclamé le remboursement à la société Promus ; que la créance de M. X... apparaît donc fondée ; qu'il convient, non pas de condamner le liquidateur au paiement de cette créance comme le demande M. X..., mais de fixer celle-ci au montant de 48 267, 43 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2012, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société VSP. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Z... import auto. Attendu que si la société Z... import auto admet avoir confié des véhicules à M. X... aux fins de réparations, elle soutient avoir réglé l'ensemble des factures correspondant aux prestations de celui-ci. Attendu que M. X... produit 16 factures établies courant 2012 à l'adresse de la société Z... import auto prétendument impayées ; que la société Z... import auto justifie par la production de relevés bancaires du règlement de 10 de ces factures ; qu'elle conteste devoir les autres en soutenant qu'elles ne correspondent à aucun ordre de travaux. Attendu que la facturation de M. X... comporte des erreurs puisque notamment une même prestation a fait l'objet d'une double facturation (deux factures du 5 juillet 2012, l'une no 10161 et l'autre no 10164, pour une seule et même prestation) ; que M. X... ne produit aucun ordre de travaux signé par la société Z... import auto correspondant aux prestations litigieuses ; que la créance de M. X... n'est pas justifiée. Attendu que, pour réclamer la condamnation solidaire de la société Z... import auto au paiement de la créance de 48 267, 43 euros HT qu'il détient envers la liquidation judiciaire de la société VSP, M. X... soutient encore qu'il existe une totale confusion entre ces deux entreprises qui ont le même gérant et qui lui demandaient toutes deux des interventions techniques sur des véhicules Grecav dans le cadre de la garantie. Mais attendu que s'il est exact que les sociétés VSP et Z... import auto avaient un dirigeant commun, en la personne de M. Eric Z..., leur siège social à la même adresse 64 avenue de Limoges à Couzeix, un magasin de pièces détachées commun, des relations commerciales entre elles et une clientèle commune, ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser une confusion de leurs patrimoines respectifs, alors que ces deux sociétés conservaient une activité indépendante (commerce de voitures et de véhicules automobiles légers pour la société Z... import auto et commerce en gros d'équipements automobiles pour la société VSP) et disposaient d'un actif et d'un passif propres, M. X... ne faisant pas la démonstration d'une imbrication de leurs patrimoines ou de l'existence de flux financiers anormaux entre elles. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement formée par M. X... à l'encontre de la société Z... import auto. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 16 décembre 2013, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement formée par M. Michel X... à l'encontre de la société Z... import auto ; Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE au montant de 48 267, 43 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2012, la créance de M. Michel X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VSP France ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société VSP France. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Isabelle BORIANNE. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L. 622-21 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités