Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c5
- Date
- 25 février 2015
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00238 AFFAIRE : SARL MARHOUM C/ Jean Luc X... GARANTIE DE VICES CACHES Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL MARHOUM dont le siège social est 3 boulevard de la Corderie-87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean Luc X... de nationalité Française, né le 23 Octobre 1975 à Bordeaux (33000), demeurant ...-33570- FRANCS représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Jean Luc X... a acquis le 13 juillet 2012 auprès du garage ALLIANCE AUTOMOBLE SUD au prix de 7 000 € un véhicule automobile Peugeot 307 SW HDI dont cette société avait confié la remise en état à la SARL MARHOUM qui lui avait facturé le 31 mars 2012 le remplacement du turbocompresseur. Le 27 décembre 2012, M. X... qui avait constaté une perte de puissance du moteur accompagnée d'un sifflement provenant du turbo a confié pour diagnostic le véhicule au garage PICARD AUTOS qui a constaté une dégradation du turbo consécutive à une perte d'étanchéité au niveau des injecteurs. M. X... a mandaté un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de BORDEAUX, M. Pascal A..., qui, après avoir convoqué par lettre recommandée toutes les parties intéressées, et notamment les sociétés ALLIANCE AUTOMOBILE SUD et MARHOUM, absentes, a organisé le 28 janvier 2013 une réunion lors de laquelle il a été constaté, comme l'avait fait le concessionnaire de la marque, que la nouvelle dégradation du turbo était consécutive à une pollution de l'huile de graissage après perte d'étanchéité ancienne au niveau des joints d'embase d'injecteurs. Cet expert a conclu dans un rapport en date du 22 février 2013 à la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et à celle du garage MARHOUM qui, en méconnaissance d'une note technique du constructeur du 7 janvier 2011, relative à ce modèle sur lequel le défaut d'étanchéité du joint d'embase des injecteurs, à l'origine d'une pollution de l'huile de lubrification, était un défaut chronique, avait procédé au remplacement du turbo sans remédier à la cause de la dégradation de cet organe, de nouveau défaillant après 12 780 km. M. X... a procédé à la réparation au vu d'un devis du garage PICARD AUTOS, approuvé par l'expert. Par acte du 7 mai 2013, il a fait assigner la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD et la SARL MARHOUM devant le tribunal d'instance de LIMOGES pour obtenir leur condamnation in solidum, respectivement sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1383 du code civil, à lui payer : - la somme de 2 619, 83 € en remboursement des frais de remise en état du turbocompresseur ; - 868 € en remboursement des frais d'expertise et de diagnostic ; - 240 € au titre du préjudice de jouissance ; - 500 € au titre du préjudice moral ; Le tribunal a par jugement du 15 janvier 2014 accueilli ces demandes à la seule exception de celles relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Seule la SARL MARHOUM dont le tribunal a retenu la responsabilité quasi délictuelle a relevé appel de ce jugement, ce par déclaration remise au greffe le 26 février 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er août 2014, elle demande à la cour : - de dire que le rapport de M. A... qui est la seule pièce sur laquelle M. X... fonde son action est dénué de valeur probante dés lorsqu'il émane d'un expert mandaté et rémunéra par le demandeur ; - en toute hypothèse, de constater qu'en l'absence de constatation d'un quelconque sifflement du turbo compresseur lors des interventions antérieures, notamment aux fins de contrôle technique, les difficultés rencontrées par l'intimé ont vraisemblablement leur cause dans une utilisation ou un entretien inapproprié du véhicule ; - de débouter M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la SARL MARHOUM dont la faute n'est pas démontrée ; - de le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 juillet 2014, M. Jean Luc X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le rapport de M. A... qui a organisé une réunion contradictoire à laquelle les sociétés ALLIANCE AUTOMOBILE SUD et la société MARHOUM ont pris la responsabilité de ne pas assister ; - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société appelante à lui payer, en sus des condamnations prononcées par le tribunal, des dommages-intérêts de 500 € pour préjudice moral et une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'expert sur le rapport duquel M. X... fonde ses demandes a certes été mandaté par celui-ci qui a dû faire l'avance de sa rémunération, mais il a été établi contradictoirement, dans des conditions qui ont permis à la société appelante de participer à la réunion organisée le 28 janvier 2013, de s'y faire elle-même assister d'un technicien ou d'un conseil et de critiquer les conclusions de l'expertise amiable. Le rapport de M. A... qui est un expert automobile reconnu, inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel avec les garanties que cela représente sur le plan déontologique, lui est par conséquent opposable bien qu'elle n'ait pas jugé utile de répondre à la lettre de convocation de cet expert dont elle a signé l'accusé de réception. La société appelante ne conteste pas l'existence de la note technique diffusée le 7 janvier 2011 par le constructeur qui, en présence d'un défaut chronique présenté par le type de véhicule sur lequel elle est intervenue pour remplacer le turbocompresseur, défaut qui est à l'origine d'une dégradation de l'huile de lubrification, préconise de remplacer les écrous de bride d'injecteurs, tous les joints d'injecteurs, la crépine d'huile encrassée ainsi que le carter d'huile inférieur. Le fait qu'aucun sifflement du turbo n'ait été constaté lors du contrôle technique et d'une intervention sur un autre organe du véhicule qui ont précédé la vente n'est pas de nature à contredire les conclusions de l'expert qui rejoignent les constatations du concessionnaire qui avait avant lui procédé à un diagnostic de la perte de puissance du moteur. Le kilométrage parcouru par le véhicule après la vente est au contraire parfaitement cohérent avec les conclusions de M. A... qui relève que 12 782 km après le remplacement du turbo par l'appelante, le phénomène d'usure par défaut de lubrification qui avait provoqué la dégradation progressive de cet organe s'est normalement reproduit. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a retenu en se fondant sur le rapport de M. A... qu'il était démontré que la société MARHOUM qui n'avait pas eu de relation contractuelle avec M. X... avait commis dans l'exécution de la mission que lui avait confiée la société venderesse une faute qui engageait sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de ce dernier. Le devis de la société PICARD AUTOS qui a procédé à la réparation a été examiné par l'expert qui l'a considéré acceptable par rapport aux dégradations constatées. La demande au titre d'un préjudice de jouissance est parfaitement justifiée au regard de la durée de l'immobilisation du véhicule, de 24 jours jusqu'à la réparation. Enfin, les frais de diagnostic et d'expertise amiable ont dû être avancés par M. X... par suite de la défaillance du vendeur et de la société MARHOUM à laquelle ce dernier avait confié la remise en état de la voiture. Le jugement doit être confirmé, également, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifiée au regard de la nature du litige. En revanche, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, M. X... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société appelante à lui payer, pour les deux procédures (de première instance et d'appel) une indemnité globale de 4000 €. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, condamne la SARL MARHOUM à payer à M. Jean Luc X... sur le fondement du texte précité une indemnité de 4 000 € couvrant les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés en première instance et en appel. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920c5
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