Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c6
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 645 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 ---==oOo==--- RG N : 14/00246 AFFAIRE : SASU ANEJMA C/ SCP BTSG mandataire judiciaire de la SAS CANELEC , SAS CANELEC paiement de sommes Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SASU ANEJMA dont le siège social est 11 Rue Lachaze - 19200 USSEL représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SCP BTSG mandataire judiciaire de la SAS CANELEC Mandataire judiciaire, demeurant 26 boulevard Jules Ferry - 19100 BRIVE assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE SAS CANELEC dont le siège social est ZA Champ de la Croix - 19290 SORNAC représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Canelec, placée sous sauvegarde judiciaire le 3 mai 2013, a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 23 août 2013, a fait injonction à la société Anejma de lui payer la somme de 4 162,24 euros au titre de factures impayées. La société Anejma a formé opposition à cette ordonnance et déclaré une créance de 6 458,40 euros entre les mains de la société BTSG, mandataire judiciaire de la société Canelec. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce a: - rejeté l'opposition de la société Anejma et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, - rejeté la demande de compensation de la société Anejma après avoir retenu que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une créance réciproque. La société Anejma a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Anejma oppose la compensation de sa dette envers la société Canelec avec sa propre créance envers cette société qui, selon elle, reste lui devoir une somme de 2 474,62 euros qui doit être inscrite au passif de sa procédure collective. La société Canelec conclut à la confirmation du jugement en contestant la créance alléguée à son encontre par la société Anejma. MOTIFS Attendu que la société Anejma ne conteste pas sa dette objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2013; qu'elle se borne à réclamer le paiement par voie de compensation, sur le fondement de l'article L.622-7 du code de commerce, d'une créance qu'elle allègue à l'encontre de la société Canelec au titre de deux factures d'un montant total de 6 458,40 euros et sollicite la fixation de sa créance correspondant au solde résiduel de 2 474,62 euros au passif de la procédure collective de cette société. Attendu que la société Anejma produit les deux factures en cause datées l'une du 26 février 2013 d'un montant de 4 305,60 euros TTC, l'autre du 8 avril 2013 d'un montant de 2 152,80 euros TTC, correspondant toutes deux à des honoraires d'études techniques; que la société Anejma, qui a formalisé, le 25 mai 2013, une déclaration de créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société Canelec, ne justifie pas de l'admission de sa créance qui est contestée par la société Canelec qui dénie la réalité des prestations facturées et fait valoir qu'elle n'a pas commandé les études techniques en cause. Attendu que la société Anejma ne produit aucune commande correspondant aux études facturées, lesquelles ne sont pas versées aux débats; que ses seuls justificatifs sont constitués par les factures qu'elle a établies, dont un des exemplaires comporte une signature présentée comme étant celle de M. Jean-Michel X..., dirigeant de la société Canelec; que cette société soutient que cette signature n'émane pas de son dirigeant mais a été imitée par M. Aurélien Y..., gérant de la société Anejma, à l'encontre duquel elle a déposé une plainte pénale le 20 février 2014 entre les mains du procureur de la République des chefs notamment d'établissement de fausses factures de prestations de services et de fausse signature. Attendu que la compensation de l'article L.622-7 du code de commerce suppose l'existence d'une créance connexe certaine; que tel n'est pas le cas de la créance invoquée par la société Anejma qui ne repose pas, pour les motifs précédemment retenus, sur des justificatifs suffisamment probants; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de compensation. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 31 janvier 2014; CONDAMNE la société Anejma à payer à la société Canelec une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Anejma aux dépens. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L.622-7 du code de commercearticle L.622-7 du code de commerce suppose larticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920c6
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