Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c7
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 7 070 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00595 AFFAIRE : Odile X... C/ Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. GS-iB indemnité d'assurance Grosse délivrée Maître LABROUSSE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Odile X... de nationalité Française née le 20 Mai 1956 à Sétif (Algérie), demeurant ... représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 28 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Mme Odile X..., propriétaire d'un fonds de commerce situé dans des locaux dont elle est locataire dans le cadre d'un bail commercial, a signé, le 12 janvier 2011, un compromis de vente de ce fonds pour un prix de 35 000 euros. Les locaux ayant subi un incendie survenu le 21 février 2011, la vente du fonds de commerce n'est pas intervenue et Mme X... a demandé à son assureur, la société Allianz, l'exécution de sa police " multirisques professionnels ". L'assureur a versé diverses sommes à Mme X... qui a signé une quittance d'indemnité définitive le 20 mai 2011. Mme X... s'est réinstallée dans de nouveaux locaux en septembre 2011 et elle a assigné son assureur devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir des indemnités complémentaires. Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce a débouté Mme X... de son action. Mme X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... demande la condamnation de la société Allianz à l'indemniser de sa perte d'exploitation, de ses frais de réinstallation, de ses frais d'achat d'un nouveau stock, de la perte de chance de vendre son fonds de commerce, de ses primes d'assurance, de ses frais bancaires ainsi que de ses frais d'expertise. La société Allianz conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la police d'assurance souscrite par Mme X... couvre l'indemnisation de ses pertes financières résultant du sinistre dans l'exercice de son activité commerciale, notamment ses pertes d'exploitation. Attendu qu'à la suite du sinistre incendie, Mme X... a perçu des indemnités pour un montant total 46 485 euros et elle a signé une quittance d'indemnité définitive à ce titre le 20 mai 2011, ce document réservant cependant expressément le montant de la perte d'exploitation jusqu'à la reprise d'activité ainsi qu'une indemnité différée de 4 993 euros devant être versée sur présentation de factures acquittées pour un montant total de 22 082 euros avant le 21 février 2013. Attendu qu'il convient d'examiner successivement chacun des points de contestation de Mme X... relativement à l'indemnisation qui lui a été versée par l'assureur. 1) La perte d'exploitation. Attendu, selon la police d'assurance souscrite par Mme X..., que l'indemnité due à ce titre est calculée, à dire d'expert, en fonction : - de la perte de marge brute, - et/ ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute. Attendu que le cabinet d'expertise Polyexpert, expert de la société Allianz, a évalué la perte d'exploitation subie par Mme X... consécutivement à l'incendie au montant indemnisable de 32 988, 76 euros, avant franchise ; que, sur la base de ce rapport, la société Allianz justifie avoir versé à son assurée, au titre de la réparation de ce chef de préjudice : -15 000 euros le 15 février 2012, -10 000 euros le 22 mai 2012, -7 500 euros le 3 juillet 2012, soit un total de 32 500 euros ; que Mme X... ne démontre pas que l'assureur aurait prélevé sur cette somme un montant de 4 236 euros correspondant à des primes d'assurance impayées. Attendu que Mme X... sollicite un complément d'indemnisation de 39 685 euros en soutenant que sa marge brute était de 51, 99 % au 31 juillet 2010, ainsi qu'elle en justifie par une attestation de son expert comptable, et que la comparaison entre les chiffres d'affaires de l'année précédant le sinistre et ceux de l'année suivante révèlent une perte de 70 706 euros. Mais attendu que les éléments produits par Mme X... ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du cabinet Polyexpert qui, après avoir constaté que les pourcentages de marge brute s'établissaient à 44, 69 % et 2008, 27, 41 % en 2009 et 51, 90 % en 2010, a comparé le chiffre d'affaire glissant de mars 2010 à février 2011 avec celui de mars 2011 à février 2012 et retenu une perte de marge brute de 33 617, 76 euros générant une perte d'exploitation indemnisable avant franchise de 32 988, 76 euros ; que la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'un complément d'indemnisation sera rejetée. 2) Les frais de réinstallation. Attendu qu'après l'échec de la vente de son fonds de commerce, Mme X... a transféré son activité dans de nouveaux locaux en septembre 2011 ; qu'elle fait valoir que ses frais de réinstallation, qui ne pouvaient être envisagés à la date de la quittance d'indemnisation du 20 mai 2011 puisque le transfert de son activité n'était pas alors prévu, s'élèvent à 10 829 euros dont elle demande le remboursement à son assureur. Attendu que le contrat d'assurance stipule que la garantie s'applique en cas de réinstallation dans de nouveaux lieux ; que l'indemnité due ne peut alors excéder celle qui, à dire d'expert, aurait été accordée si l'entreprise avait été remise en état dans son lieu initial. Attendu qu'il résulte du " rapport d'expertise dommages directe incendie " établi par le cabinet Polyexpert que les frais de remise en état des locaux sinistrés s'élèvent à 15 804 euros, somme incluse dans l'indemnité de 46 485 euros dont Mme X... a donné quittance le 20 mai 2011 ; que cette indemnité de 15 804 euros couvre donc la réparation à laquelle peut contractuellement prétendre l'assurée au titre de ses frais de réinstallation ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande de ce chef. 3) Les frais d'achat du nouveau stock. Attendu qu'il est constant que l'assureur a indemnisé Mme X... de la perte de son stock détruit ou dégradé à l'occasion du sinistre ; qu'elle ne saurait prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de l'achat d'un nouveau stock qui ferait double emploi avec celle précédemment versée ; que cette demande a été à juste titre rejetée. 4) Les primes d'assurances payées au titre des locaux sinistrés. Attendu que Mme X... réclame le remboursement des primes payées à la société Allianz au titre de l'assurance des locaux pour la période postérieure à l'incendie, alors que ceux-ci étaient vides et inexploités, l'assureur ayant refusé sa proposition de suspension du contrat d'assurance. Mais attendu que l'assureur fait justement valoir que, même incendiés, les locaux restaient sous la responsabilité de leur locataire, Mme X..., et devaient être couverts en responsabilité civile. Et attendu que si Mme X... a pu tenter d'obtenir de la société Allianz une réduction de la prime d'assurance pour tenir compte de la nouvelle situation faisant suite à l'incendie, le refus de l'assureur d'y consentir ne peut justifier la nullité des primes réclamées ; que la demande de remboursement sera rejetée. 5) Les frais bancaires. Attendu que Mme X... demande à la société Allianz de lui rembourser différents frais pour un montant total de 3 175 euros qu'elle a dû régler à sa banque à la suite du fonctionnement de son compte en débit, en soutenant que cette situation fait suite à un manque de diligence de l'assureur dans le traitement de l'indemnisation de son sinistre. Mais attendu que, pour un sinistre survenu le 21 février 2011, l'assureur a ouvert un dossier d'indemnisation dès le lendemain et a versé à son assurée une indemnité totale de 46 485 euros le 21 mai 2011 ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'aucune faute ne pouvait être retenue de ce chef à l'encontre de l'assureur et qu'il a rejeté la demande de Mme X.... 6) Les honoraires de l'expert. Attendu que Mme X... demande le remboursement des frais d'honoraires de son propre expert, le cabinet Galtier, en se prévalant des mentions de sa quittance d'indemnité définitive selon laquelle de l'indemnité de 26 485 euros, sont déduits les montants des délégations de paiement, soit 3 124 euros, qui seront directement payées par Allianz au Cabinet Galtier ; que l'assureur, qui indique avoir directement cet expert le 8 juin 2011, conteste avoir opéré cette déduction. Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise " dommages directs incendie " établi par le cabinet Polyexpert que l'assureur a effectivement déduit du montant de l'indemnité immédiate de 49 609 euros les honoraires du cabinet Galtier d'un montant de 3 124 euros, l'indemnité versée à Mme X... s'élevant à la différence, soit 46 485 euros provisions de 20 000 euros comprises ; que la garantie de la police d'assurance souscrite s'étendant aux honoraires de l'expert de l'assuré, l'assureur sera condamné à rembourser à M. X... la somme de 3 124 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 2013 ; 7) La perte de la valeur vénale du fonds de commerce et la perte de chance de vendre ce fonds. Attendu qu'avant l'incendie du 21 février 2011, Mme X... avait signé, le 12 janvier 2011, un compromis de vente de son fonds de commerce à Mme Véronique Y...pour un prix de 35 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 mars 2011 ; que cette date a été prorogée au 30 octobre 2011 d'un commun accord des parties ; Attendu que Mme X... explique que, les travaux de remise en état n'ayant pu être effectués dans le courant de l'été, elle en a informé l'acquéreur qui a pris prétexte de cette situation pour demander l'annulation de la vente, ce qu'elle a accepté le 1er août 2011. Attendu qu'en acceptant ainsi l'annulation de la vente, alors même que le délai de réitération par acte authentique ne venait à expiration que près de trois mois plus tard, Mme X... a agi avec légèreté et ne peut faire supporter les conséquences de son accord de volonté sur son assureur, d'autant qu'elle ne produit aucun document de nature à faire la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre et le refus de Mme Y...de poursuivre l'achat du fonds de commerce ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre. Attendu que Mme X..., qui succombe sur l'essentiel de ses chefs de demande, sera condamnée aux dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 28 mars 2014, sauf en sa disposition rejetant la demande de Mme Odile X... tendant à la condamnation de la société Allianz à lui rembourser ses frais d'expert ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme Odile X... la somme de 3 124 euros au titre de ses frais d'expert, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Odile X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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- Date
- 26 février 2015
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