Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920cc
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00658 FGT/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 20 décembre 2013 RG : 1113001069 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : Monsieur Florim X... né le 07 Avril 1964 à DJAKOVICA (KOSOV) ... 84300 CAVAILLON Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur Y... ... 06000 NICE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Exposé du litige : Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2013le tribunal d'instance d'Avignon a débouté Monsieur X...de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... en paiement du solde du prix de vente d'un véhicule et dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens. M. X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2014, Maître Imbert-Gargiulo a fait connaitre qu'elle n'avait plus la charge des intérêts de Monsieur X...qui n'a pas constitué de nouvel avocat. M Y... n'a pas constitué avocat. Motifs : Attendu qu'en dépit de l'ordonnance fixant l'affaire au 13 novembre 2014 M. X...n'a pas fait diligence pour pourvoir au remplacement de son conseil, et signifier à son adversaire ses conclusions d'appelant. Que ces diligences lui incombent au titre de l'article 902 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient dès lors de radier l'affaire en application des articles 381 et 383 du même code. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Ordonne la radiation de la procédure enrôlée sous le No 14/ 658 et dit qu'elle sera retirée du rang des affaires en cours, Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur justification de l'assignation à comparaître de l'intimé. Condamne M. Zepa aux dépens Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920cc
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