Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920cd
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00892 FGT/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 janvier 2014 RG : 12/ 01899 X... Y... C/ SA BANQUE CHAIX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Jean Claude X... né le 07 Novembre 1968 à CAVAILLON ... ... 13440 CABANNES Représenté par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Magali Y... née le 02 Février 1972 à VILLENEUVE LES AVIGNON ... ... 13440 CABANNES Représentée par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA BANQUE CHAIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 135 avenue Pierre Semard Bat D 84027 AVIGNON CEDEX Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Exposé du litige : Selon offre préalable en date du 19 février 2008 M. X... et Mme Y...ont souscrit auprès de la banque Chaix un prêt immobilier de 200 000 euros remboursables en 240 échéances avec intérêts au taux effectif global de 5, 309 %. Par acte d'huissier en date du 19 avril 2012 ils ont fait assigner la banque pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt par application des article 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation au motif que le TEG n'a pas intégré le coût de l'assurance incendie que la banque a imposée. Par jugement du 22 janvier 2014 le tribunal de grande instance d'Avignon a débouté M. X... et Mme Y...de leur demande, les a condamnés à payer à la SA Banque Chaix la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens dont distraction au profit de maître Barthouil. M. X... et Mme Y...ont interjeté appel par déclaration du 13 février 2014 Par conclusions du 13 mai 2014 ils soutiennent que l'article L 311-1 du code de la consommation impose au prêteur d'intégrer dans le calcul du taux effectif global tous les coûts générés par l'opération de crédit ; qu'en l'espèce le prêteur imposait d'assurer le bien donné en garantie contre le risque incendie durant tout la durée du prêt ce qui n'a pas été intégré dans le TEG de même que le coût estimé des frais notariés et les intérêts intercalaires. Ils demandent en conséquence à la cour de réformer le jugement et de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ainsi que la condamnation de la banque à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse en date du 25 septembre 2014 la SA Banque Chaix demande confirmation du jugement outre la condamnation des appelants à lui payer 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de maître Harnist. Elle expose que la cour de Cassation a tranché la question de l'intégration du coût de l'assurance incendie au TEG dans divers arrêts et notamment dans un arrêt du 12 juillet 2012 ; elle fait observer qu'en l'espèce la souscription de l'assurance n'a pas été la condition de l'octroi du prêt. Par ailleurs elle souligne que les dispositions du code de la consommation excluent l'intégration du coût des garanties et des frais d'actes notariés du calcul du TEG s'ils ne sont pas déterminables à la date de l'offre et prescrit leur intégration quant ils peuvent êtres estimés comme en l'espèce. Enfin elle expose que les appelants ne démontrent pas avoir payé des intérêts intercalaires. Par ordonnance du 17 avril 2014 l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2014 selon la procédure de l'article 905 du code civil ; Le 12 novembre 2014 les appelants ont fait signifier des conclusions dénommées conclusions récapitulatives dont le rejet a été sollicité par la SA Banque Chaix en raison de leur caractère tardif ne permettant pas le respect du principe du contradictoire. Motifs de la décision : En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. En l'espèce les conclusions déposées le 12 novembre 2014 par les appelants ne sont pas des conclusions récapitulatives mais s'analysent en des conclusions en réponse développant des arguments nouveaux auxquels l'intimé, qui a fait connaître ses arguments depuis le 25 septembre 2014, n'a pu répondre. Dans ces conditions ces conclusions seront écartées des débats. Les appelants fondent leur demande de nullité de la stipulation du TEG sur les dispositions de l'article L 311-1 du code de la consommation. Dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'offre ce texte dispose : " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article. " En application de ce texte il est de jurisprudence constante que les frais de l'assurance incendie ne sont intégrés au calcul du taux effectif global que si l'octroi du crédit est subordonné à la souscription de l'assurance. En l'espèce le contrat de prêt prévoit que " l'emprunteur devra justifier de la souscription d'une assurance incendie et autre risque portant sur l'immeuble donné en garantie... à défaut de quoi la banque pourra soit assurer elle même lesdits locaux aux frais de l'emprunteur soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues ". Il résulte de cette disposition que l'obligation d'assurance mise à la charge de l'emprunteur n'est pas une condition de l'octroi du crédit mais résulte de l'obligation de constituer une garantie suffisante pour le prêteur et d'en justifier postérieurement à l'octroi du prêt. La nullité de la stipulation du TEG n'est donc pas fondée de ce chef. En application de l'article L 313-1 du code de la consommation la banque doit communiquer à l'emprunteur un TEG tenant compte du montant précis des frais d'acte lorsqu'il est déterminable ; qu'à défaut de pouvoir déterminer ces frais avec précision l'offre doit mentionner que le TEG stipulé ne tient pas compte desdits frais. En l'espèce dans son chapitre relatif au coût du prêt, l'offre de prêt mentionne le coût des frais d'assurance groupe, de dossier, et des frais d'inscription hypothécaire pour un montant de 1 100 euros ; Elle dispose par ailleurs " que pour le calcul du taux effectif global fixé à 5, 309 % il a été tenu compte des charges estimées liées aux garanties et honoraires d'officiers ministériels dont le montant n'est pas connu avec précision à la date d'émission de l'offre ". Il convient de souligner que cette formulation est particulièrement ambiguë et ne répond pas à l'objectif de clarté défini par l'article L 313-1 du code de la consommation. L'acte authentique de prêt mentionne quant à lui un taux effectif global de 5, 328 % plus élevé que celui défini dans l'offre et indique qu'" il a été tenu compte du coût de l'assurance éventuelle, des frais et commissions de toute nature et des frais du présent acte ". Il ressort de la différence des taux de TEG sus constatée que l'information donnée à l'emprunteur lors de la souscription de l'offre était erronée car imprécise. L'impact de l'erreur commise est sur le calcul du TEG résulte de la seule différence, à la hausse, du taux appliqué et fait manifestement grief aux emprunteurs. En conséquence c'est à juste titre que les appelants soutiennent la nullité de la stipulation du taux effectif global ; Attendu que, un prêt étant consenti à titre onéreux, la déchéance du droit aux intérêts contractuels par suite de la nullité du taux effectif global contractuel ne prive pas le prêteur du droit aux intérêts au taux légal. Il ne paraît pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 12 novembre 2014 par M. X... et Mme Y.... Réforme le jugement et statuant à nouveau. Prononce la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnels figurant au contrat de prêt liant la SA Banque Chaix à M. X... et Mme Y...; Dit que la banque sera tenue de recalculer sa créance sur la base de l'intérêt au taux légal ; Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque Chaix aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 905 du code civilarticle L 311-1 du code de la consommation.article L 311-1 du code de la consommation impose auarticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 1907 du code civil et L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920cd
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