Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920cf
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03148 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 06 mai 2014 RG : 11/ 00023 X... C/ Organisme FONDS DE GARANTIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : Monsieur Hocine X... né le 10 Janvier 1980 à ORAN (ALGERIE) ... 13006 MARSEILLE Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Eric BELLAICHE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 006514 du 30/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech, 13009 MARSEILLE, 39 boulevard Vincent Delpuech 39 Boulevard Vincent Delpuech 13009 MARSEILLE Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : hors la présence du public le 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, en Chambre du conseil, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE M. Hocine X...a été victime d'une agression le 13 octobre 2008 dont les auteurs n'ont pu être identifiés. Le 28 octobre 2011 il a saisi par requête la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) d'une demande d'expertise judiciaire et d'une provision de 1500 ¿ à valoir sur son préjudice corporel. La CIVI a déclaré sa demande irrecevable par décision réputée contradictoire du 6 mai 2014 dont a relevé appel M. Hocine X.... Il soutient dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ nonobstant de nombreuses réclamations auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Alès, il n'a pu obtenir communication de la procédure pénale classée sans suite ; ¿ il s'agit d'un cas de force majeure et ce d'autant qu'après une nouvelle réclamation du 19 septembre 2012 le parquet d'Alès a indiqué que le dossier avait été transmis au parquet de Nîmes ; ¿ ce n'est qu'au 27 septembre 2013 qu'il a obtenu communication de la procédure pénale. M. Hocine X...demande à la cour de le relever de la forclusion encourue, d'ordonner une expertise médicale, de fixer la provision à valoir sur son préjudice corporel à la somme de 1 500 ¿ et de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ pour frais de procédure. Ce dernier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 8 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale est un délai de forclusion ; ¿ l'appelant n'excipe d'aucun motif légitime en relevé de forclusion. Le FGTI conclut à la confirmation du jugement déféré. Le ministère public à qui la procédure a été communiquée pour avis requiert également confirmation du jugement. DISCUSSION L'article 706-5 précité dispose que la demande d'indemnisation doit être présentée à la CIVI dans un délai de trois ans « à peine de forclusion » à compter de la date de l'infraction et que ce délai est prorogé d'un an après décision de la juridiction pénale lorsque les poursuites ont été engagées. En l'état d'un classement sans suite et d'une agression intervenue le 13 octobre 2008, le premier juge a retenu à bon droit que le délai de saisine expirait au 13 octobre 2011. La circonstance d'une communication tardive de la procédure ne constitue pas un motif légitime ayant interdit à l'appelant de saisir la CIVI en temps utile dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en vertu des pouvoirs d'investigation dont elle dispose expressément prévus à l'article 705-6 du code de procédure pénale, elle pouvait elle-même obtenir tous procès-verbaux constatant l'infraction dont s'agit et toutes pièces de procédure pénale « même en cours ». C'est donc à bon droit que la demande a été déclarée irrecevable. M. Hocine X...qui succombe ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens demeureront à la charge de l'État en application des articles R 91 et R 93- II- 11o du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après avis du ministère public : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920cf
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