Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920d3
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 4 416 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 00567 PS/ VC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 25 juin 2010 RG : 2009J86 CAISSE DE CREDIT MUTUELD'ANNONAY C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUELD'ANNONAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 20 avenue de l'Europe 07100 ANNONAY Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ : Monsieur Karim X... assigné par procès verbal de recherches infructueuses né le 25 Octobre 1963 à CLERMONT FERRAND (63) ... 07340 ST DESIRAT ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 25 juin 2010 ; Vu l'arrêt de la cour de ce siège en date du 15 mars 2012 ; Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2013 qui " casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel d'Annonay de sa demande de condamnation de M. X...à lui payer la somme de 44 160 euros, outre intérêts au taux légal, comme injustifiée, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée. " Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes en date du 28 janvier 2014 par la Caisse de crédit mutuel d'Annonay ; Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. Karim X...par la Caisse de crédit mutuel d'Annonay avec dénoncé des conclusions du 7 avril 2014 ; Vu ces dernières conclusions par lesquelles la Caisse de crédit Mutuel d'Annonay demande de réformer le jugement et, faisant droit à son appel incident, de condamner M. X...à lui payer la somme de 48 228, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP Curat-Jarricot. MOTIFS La Caisse de crédit mutuel d'Annonay agit contre M. X...en vertu d'un acte de cautionnement solidaire en date 23 novembre 2005. De l'arrêt de cette cour en date du 15 mars 2012, non cassé de ces chefs, il résulte que la Caisse a été déchue du droit aux intérêts au titre du prêt cautionné et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette cautionnée. En conséquence, après l'arrêt de cassation intervenu sur le chef du jugement déboutant comme injustifiée la demande en condamnation de M X...formée par la Caisse, celle-ci a produit un décompte conforme en pièce 11 qui récapitule les paiements réalisés par le débiteur principal entre le 28 février 2006 et le 31 octobre 2008, date de la dernière échéance payée, pour imputer ces paiements sur le principal de la dette, lequel s'établit à 120 571, 36 euros. Compte tenu de la limitation de l'engagement de caution à hauteur de 40 % des sommes dues, c'est bel et bien une somme de 48 228, 54 euros qui reste due à la Caisse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, date de l'acte introductif d'instance valant sommation au sens de l'article 1153 du code civil. La capitalisation des intérêts, demandée en justice, sera prononcée dans les termes du dispositif. M. X..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'instance, distraits au profit de l'avocat qui en fait la demande. Il convient également qu'il participe à concurrence de 3 000 euros aux frais exposés par la Caisse de crédit mutuel d'Annonay. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort, Statuant dans les limites de la cassation, Réforme le jugement déféré. Condamne M. Karim X...à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Annonay la somme de 48 228, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009. Prononce la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois le 2 juillet 2010 pour les intérêts échus depuis le 2 juillet 2009, puis à intervalles réguliers. Condamne M. Karim X...à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Annonay la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Karim X...aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Curat-Jarricot sur son affirmation de droit Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920d3
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