Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920d4
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 1 059 554 153 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03568 AJ/ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 juillet 2014 RG : 14/ 00352 Z... X... Y... B... C/ C... SA ORANGE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Christian Z...membre du CHSCT 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Daniel X...membre du CHSCT 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Gilles Y...membre du CHSCT 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Yannick B...membre du CHSCT 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Frédéric MORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Madame Florence C... prise en sa qualité de Présidente du CHSCT UIRD de la Direction ORANGE Sud Est 170 Avenue Pierre Bérégovoy 84913 AVIGNON CEDEX 09 Représentée par Me Philippe MONTANIER de la SCP FLICHY GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES SA ORANGE au capital de 10 595 541 532 euros, immatriculée au RCSde Paris sous le No B 380 129 866, anciennement dénommée FRANCE TELECOM et venant aux droits de la STE ORANGE FRANCE à compter du 1er juillet 2013 et venant aux droits de la STE ORANGE DISTRIBUTION à compterdu 1er octobre 2013, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration domicilié es-qualité au siège social sis 78 Rue Olivier de Serres 75015 PARIS Représentée par Me Philippe MONTANIER de la SCP FLICHY GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE La société Orange, anciennement dénommée France Télécom intègre dans sa direction du sud-est huit unités d'intervention, établissements secondaires ayant chacun un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dit CHSCT. Étant confrontée à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques et notamment de câbles en cuivre, l'unité d'intervention Rhône Durance de la société Orange a décidé de condamner l'accès aux chambres souterraines en contenant par soudage des trappes d'ouverture. Considérant que ces travaux effectués sur la voie publique et dans une atmosphère confinée comportaient des risques graves pour le personnel en charge de leur réalisation, quatre membres du CHSCT en la personne de Messieurs Gilles Y..., Christian Z..., Daniel X...et Yannick B...ont sollicité le 4 avril 2014 la réunion du comité en invoquant les dispositions de l'article L 4614-10 du code du travail ; le 23 avril suivant ils ont sollicité sur le même fondement l'organisation d'une réunion supplémentaire portant sur les boîtiers électroniques « Fleet Performance » installés sur les véhicules de la flotte de l'unité d'intervention Rhône Durance. Le CHSCT a été convoqué à ces fins par sa présidente à une réunion qui s'est tenue le 21 mai 2014 mais dont Messieurs Gilles Y..., Christian Z..., Daniel X...et Yannick B...ont contesté la validité en l'état d'un débat interne sur la nomination de M. Christian Z...en remplacement de M. Clément A...en qualité de secrétaire du CHSCT. Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir la convocation du CHSCT à une nouvelle réunion extraordinaire ; aux termes d'une ordonnance contradictoire du 11 juillet 2014, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable au visa des articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile et a rejeté la demande en paiement des honoraires du conseil des demandeurs. Ces derniers, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 août 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ l'action de quatre membres du CHSCT est recevable en raison des manquements de l'employeur qui ne peut se faire juge du bien-fondé d'une demande de réunion sollicitée au visa de l'article L 4614-10 du code du travail ; ¿ l'ordre du jour arrêté par la direction est lacunaire et exclut en outre le point relatif aux « problèmes de fonctionnement et décisions du CHSCT » ; ¿ confrontés à l'attitude inacceptable de la société Orange, les membres du CHSCT ont dénoncé l'irrégularité de la convocation à la séance du 21 mai 2014 par une décision no 1 et l'attitude dilatoire de la direction sur le sujet des boîtiers électroniques par une décision no 4 ; ¿ la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'employeur est tenu d'organiser une réunion à la requête motivée de deux membres du CHSCT, le tribunal de grande instance d'Avignon, dans son jugement au fond du 12 juin 2014, ayant confirmé que les membres pouvaient solliciter l'ordre du jour de leur choix ; ¿ la société Orange n'a aucunement répondu sur les méthodes de soudage, les matériels de sécurité mis à la disposition du personnel, les mesures de prévention face au risque d'explosion, la maîtrise des risques liés à la présence d'hydrocarbures et au travail sur la chaussée ; ¿ les agissements de la société Orange sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite ; ¿ les honoraires du conseil ayant assisté le CHSCT doivent être pris en charge par l'employeur, dès lors que le comité ne dispose d'aucun budget et ce quel que soit l'issue du procès et en l'absence d'abus démontré. M. Gilles Y..., Christian Z..., Daniel X...et Yannick B...concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de dire que l'ordre du jour arrêté par les membres du CHSCT a été modifié par l'employeur, que les questions posées dans cet ordre du jour n'ont pas été traitées lors de la réunion du 21 mai 2014 et de condamner la société Orange à procéder sous astreinte à une réunion extraordinaire du CHSCT selon l'ordre du jour arrêté par ses membres ; ils réclament enfin paiement des sommes de 6 280, 6 560 et 2 550 ¿ TTC au titre des honoraires de leur conseil. La société Orange, par conclusions récapitulatives et en réplique du 10 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ un litige oppose les membres CGT du CHSCT Rhône Durance aux autres élus et par jugement au fond du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Avignon a annulé la révocation de M. Clément A...et l'élection de M. Christian Z...en qualité de secrétaire ; ¿ deux procédures en référé ont été successivement engagées par les appelants et deux réunions extraordinaires du CHSCT sont intervenues les 19 février et 21 mai 2014 ; ¿ alors même qu'ils contestent l'organisation de la dernière réunion, les appelants y ont participé et sont ainsi irrecevables à solliciter une nouvelle réunion ayant le même objet ; ¿ subsidiairement cette nouvelle convocation se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle suppose l'appréciation de la validité ou l'interprétation des délibérations de la réunion du 21 mai 2014 ; ¿ en ayant satisfait aux demandes de réunions extraordinaires, les appelants ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite dont la preuve ne saurait résulter des attestations orientées des élus CGT ; ¿ la reformulation d'un ordre du jour ne constitue pas une violation de la règle de droit et en tout état de cause, l'ordre du jour relève de la compétence exclusive du président et du secrétaire du CHSCT ; ¿ une expertise confiée à la société Technologia et actuellement en cours sur les boîtiers électroniques installés dans les véhicules de la société a été décidée le 21 décembre 2012 et il n'est nul besoin d'une réunion de cadrage et ce d'autant que Messieurs Yannick B...et Patrice Blachère ont expressément été désignés pour y représenter le CHSCT ; ¿ les honoraires de conseil à hauteur de 15 390 ¿ TTC ne sont pas dus dans la mesure où les appelants ne représentent pas le CHSCT puisqu'ils ont agi en leur nom personnel et que ce dernier n'est pas partie à l'instance, la jurisprudence qu'ils invoquent en matière d'expertise externe n'étant pas transposable en l'espèce ; ¿ en outre l'action apparaît manifestement abusive puisqu'il a été satisfait aux demandes de réunions extraordinaires et les indemnités réclamées sont également excessives, étant rappelé que depuis août 2012, le CHSCT a réclamé paiement de plus de 100 000 ¿ au titre de ses frais d'avocat pour des procédures quasiment toutes tranchées en faveur de la société Orange. La société intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, subsidiairement au rejet de la demande et à la réduction des indemnités réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes de réunion : Ainsi que l'a relevé le premier juge, la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé, et la lecture du procès-verbal montre tout autant qu'il a été débattu des modalités et conditions de soudure des trappes d'accès aux chambres souterraines ainsi que de l'expertise en cours sur les boîtiers électroniques de localisation géographique des véhicules faisant l'objet d'une expertise confiée à la société Technologia. Si les appelants contestent avant tout les modalités de convocation, ils n'ont intenté aucune action en nullité à l'encontre des délibérations arrêtées lors de cette réunion. En effet, il faut rappeler qu'un débat oppose les parties sur la révocation de M. Clément A...et son remplacement par M. Christian Z...en qualité de secrétaire du CHSCT en suite d'une délibération du 23 janvier 2014 annulée par jugement au fond du 12 juin 2014 du tribunal de grande instance d'Avignon ; cette décision faisant actuellement l'objet d'un recours, les difficultés subsistent quant à l'établissement des ordres du jour dans les termes prévus à l'article L 4614-8 du code du travail et force est de constater que les appelants en adoptent une lecture différente au gré des procédures de référé, et en tout cas en méconnaissance du principe de l'estoppel, puisqu'ils soutiennent tantôt, comme en l'espèce, que l'employeur dépourvu de toute faculté d'appréciation doit convoquer le CHSCT dans les seuls et uniques termes figurant à leur demande de réunion, tantôt que cette convocation est conjointe comme il est soutenu dans la procédure RG no 14/ 3579 faisant l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour. Quoi qu'il en soit, il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ; par contre il existe une contestation sérieuse, au sens du même article dès lors que la demande d'une nouvelle réunion sur le même objet suppose un examen de la validité des résolutions prises et tend à ériger le juge des référés en juge du fond. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable. Sur l'indemnisation des frais de justice : Il est sollicité à ce titre paiement de la somme de 15 390 ¿ TTC, soit 6 280 ¿ pour les honoraires d'avocat en première instance, 6 560 ¿ pour les honoraires d'appel et 2 550 ¿ au titre de la postulation. La société Orange expose faire face à des demandes exorbitantes de frais de justice dont le montant total depuis le 2 août 2012, non compris la présente instance, excède la somme de 100 000 ¿ pour des procédures quasiment toute tranchées en sa faveur ; elle ajoute que nonobstant les avis de l'inspection du travail, certains membres élus du CHSCT de l'unité d'intervention Rhône Durance opèrent un recours systématique à l'encontre de toutes les décisions du comité. Le premier juge a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail ne sont pas transposables à la présente procédure dont l'objet n'est pas la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert par le CHSCT ou des modalités d'expertise. En outre, quand bien même elles le seraient, ces dispositions trouvent leurs limites en présence de tout abus. C'est donc en vain que les appelants se réfèrent à la jurisprudence relative à ces dispositions et s'ils ne revendiquent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ils n'expliquent pas en quoi les disposition plus générales de l'article L 4614-9 du code du travail y dérogeraient. Quoi qu'il en soit, la société Orange plaide utilement qu'elle ne peut se voir imposer la prise en charge de frais unilatéralement fixés par le conseil habituel du CHSCT et que si celle-ci a pour objet d'assurer la défense en justice des droits conférés au comité, elle ne peut avoir pour effet contraire de priver l'employeur de cette même prérogative car contraint d'y renoncer dans la perspective d'une tarification imprévisible et non critiquable. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, la réunion extraordinaire demandée s'est tenue dans les deux semaines sur un ordre du jour conforme aux demandes des appelants fut-il « lacunaire », le CHSCT en a régulièrement débattu et aucune demande de nullité n'a été introduite au fond contre les résolutions adoptées. En engageant une procédure réduite à un débat artificiel sur le seul formalisme et en persistant dans un recours manifestement infondé, ils ont agi avec une légèreté blâmable confinant à l'abus justifiant le rejet par le premier juge de leur demande indemnitaire. Enfin, ils doivent être condamnés aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4614-9 du code du travail y dérogeraient.article 809 du code de procédure civilearticle L 4614-8 du code du travail et force est de coarticle L 4614-10 du code du travailarticle 905 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L 4614-13 du code du travail ne sont pas transp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920d4
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