Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920d9
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20266 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 04835 APPELANTS Monsieur Vincent X...né le 09 mai 1973 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et Madame Mélanie X... née le 01 mai 1979 au VIETNAM demeurant ...-77184 EMERAINVILLE Représentés tous deux par Me Solange IEVA de la SCP GERPHAGNON/ IEVA-GUENOUN/ PAIN, avocat au barreau de MEAUX Assisté sur l'audience par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 INTIMÉS Monsieur José Y...né le 08 juillet 1962 à DAKAR (SENEGAL) demeurant ...-94500 CHAMPIGNY non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 5 décembre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 5 décembre 2013 par remise à l'étude d'huissier. Madame Ornella A...divorcée Y...née le 28 septembre 1969 à LYON 69002 demeurant ...-94510 LA QUEUE EN BRIE Représentée par Me Pierre BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, substitué par Me Delalie VIAGBO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC18 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 24 novembre 2010, Monsieur et Madame Y...ont vendu à Monsieur et Madame X... une maison d'habitation sise ...à EMERAINVILLE (77). Installés le 15 décembre 2010, les époux X... ont rapidement découvert des infiltrations dans le pavillon et notamment au niveau de leur chambre située au premier étage. Leur assureur, la MAIF, a mandaté un expert, le Cabinet KLEBANER, qui s'est rendu sur place. Par un jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a : - Déclaré l'action des consorts X... recevable mais mal fondée, et les a débouté de leur demande de condamnation des consorts Y...sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Débouté les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamné solidairement aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 22 avril 2014, les consorts X... demandent à la cour de : - Dire et juger que les désordres affectant l'immeuble susnommé étaient connus par les consorts Y...et constituent des vices cachés, que ces derniers sont tenus à l'égard des demandeurs au titre de la garantie des vices cachés, et les condamner solidairement à payer aux consorts X... les sommes de 30 305, 21 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi manifeste. Subsidiairement, - dire et juger que les désordres affectant l'immeuble susnommé étaient connus par les consorts Y...et que leur dissimulation constitue un dol, que les époux X... sont bien fondés à réclamer une réduction du prix de vente à hauteur du montant des indemnités ci-après sollicitées, et condamner solidairement les consorts Y...à payer aux époux X... les sommes de 30 305, 21 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi manifeste, - à titre subsidiaire, dire que les époux Y...doivent être considérés vendeurs-constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil et qu'ils sont tenus à garantie décennale à l'égard des acquéreurs au regard des travaux inefficaces réalisés avant la vente, et voir les consorts Y...condamnés solidairement à payer les sommes mentionnées plus haut, - Voir débouter Madame Y...de toutes ses fins et prétentions, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les consorts Y...aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 17 février 2014, Madame Ornella A...divorcée Y...demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de grand Instance de MEAUX, - Écarter l'ensemble des moyens en raison de l'interdiction de cumuler responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, - Confirmer le caractère apparent du vice, dire et juger que les époux X... avaient une pleine et entière connaissance dudit vice, et constater, par conséquent, l'inexistence du dol, - Dire et juger que les travaux réalisés par les époux Y...ne sauraient relever des dispositions de l'article 1792-1 du Code Civil, - Condamner les époux X... à verser à Madame Y...la somme de 5 000 ¿ pour procédure abusive, - Condamner les époux X... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. Y...n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que les appelants ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions des intimés, la cause de l'irrecevabilité s'étant révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Considérant qu'en premier lieu, les appelants fondent leur action sur la garantie des vices cachés ; Qu'ils soutiennent que les vendeurs se sont limités à les informer du minimum, c'est-à-dire d'un dégât des eaux dans la chambre parentale, au demeurant parfaitement visible et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'engager à faire réparer, ce qu'ils ont fait ; Qu'en revanche, à aucun moment, ils n'ont été informés de l'état réel de la toiture qui nécessitait sa réfection dans son intégralité ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1642 du Code Civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; Or considérant qu'il résulte de la note rédigée par M. B..., expert judiciaire, en 2008, dans le cadre d'une procédure ayant opposé les intimés à leurs propres vendeurs (qui n'a pas eu de suite) que la vétusté de la couverture était visible lors de l'acquisition du bien, en 2006, par les consorts Y...; Qu'il ressort des éléments de la cause que ces derniers n'ont pas entrepris de gros travaux de couverture depuis leur acquisition ; Que les appelants pouvaient donc parfaitement se convaincre de la vétusté de la couverture et ce d'autant plus qu'ils avaient eu connaissance au moment de la vente d'un dégât des eaux dans une chambre, peu important dans ces circonstances qu'ils n'aient pas été avisés de la procédure de référé, elle-même ; Que le vice allégué étant apparent, les appelants ne peuvent voir prospérer leur action sur le fondement des vices cachés ; Qu'il en sera de même, et pour les mêmes raisons, en ce qui concerne le dol, l'absence d'information alléguée des vendeurs en la supposant dolosive, n'ayant pu avoir pour effet de vicier leur consentement, en raison de l'apparence du fait litigieux ; Qu'enfin, leur action ne saurait davantage être accueillie sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du Code Civil ; Qu'en effet, si le vendeur d'un immeuble dans lequel il a fait procéder à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs, sur le fondement de cet article, des désordres affectant le bien, c'est à la condition que l'importance de ces travaux permette de les assimiler à la construction d'un ouvrage ; Que les travaux de réparation de toiture effectués avant la vente, par les intimés pour la modique somme de 800 ¿, eu égard au prix total de la réfection de la toiture (30 000 ¿), ne peuvent être qualifiés de travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code Civil ; Considérant que les appelants ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'intimée sera rejetée ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes des époux X..., sur les autres fondements allégués, Déboute Mme A...de toutes ses prétentions, Condamne les époux X... aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920d9
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