Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920db
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18647 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02786 APPELANTE SARL AGENCE DE L EST PARISIEN prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 2007 B 06 773 ayant son siège au 144 RUE DE PARIS-93269 LES LILAS Représentée et assistée sur l'audience par Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 457 INTIMÉS Monsieur Jacques-François X... né le 29 mai 1963 à PERCHE demeurant ...-92200 Neuilly Sur seine Représenté et assisté sur l'audience par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248 Monsieur Michel Y... né le 23 juin 1965 demeurant ...-75008 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Messieurs X... et Y... se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, situé 6, rue de la République à LES LILAS (93). La livraison de ce bien devait intervenir en novembre 2012. Messieurs X... et Y... ayant décidé de vendre ce bien avant sa livraison prévue pour le mois de novembre 2012, ont donné à cette fin à la société Agence de l'Est Parisien sous l'enseigne Agence ORPI des Lilas un mandat exclusif signé le 26 octobre 2011 au prix de 980 000 euros comprenant des honoraires d'agent de 40 000 euros. Il était convenu entre les parties que le mandat aurait un caractère exclusif jusqu'au 26 novembre 2011. Les époux Z..., clients de l'Agence, ont formulé le 3 janvier 2012 une offre d'achat au prix de 932 000 euros, offre contresignée le 9 janvier suivant par les consorts X...-Y...comme suit : « lu et approuvé, bon pour accord au prix de 932 000 ¿ dont 910 000 ¿ net vendeur ». Un avenant au mandat a été régularisé entre l'Agence et les vendeurs le 9 janvier 2012 en ces termes : « le prix de vente du bien situé 6 rue de la République/ 93260 LES LILAS, initialement fixé à 980 000 ¿, est expressément porté à compter de ce jour à 942 000 ¿, honoraires compris à hauteur de 32 000 ¿ TVA incluse, soit un prix net vendeur de 910 000 ¿ ». Le 16 janvier 2012, Messieurs X... et Y... ont indiqué à l'Agence ORPI qu'ils ne souhaitaient plus vendre leur bien et ne donnaient pas suite à la proposition des époux Z.... Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2012 restée vaine, l'Agence ORPI a réclamé paiement aux consorts X...-Y...de sa commission. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juin 2013 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - Débouté la société Agence de l'Est Parisien de ses demandes ; - Condamné la société Agence de l'Est Parisien à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présence décision. Vu l'appel interjeté de cette décision par la SARL Agence de l'Est Parisien et ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; - Dire et juger qu'en présentant aux consorts X... et Y... une offre d'achat qu'ils ont valablement acceptée, l'Agence ORPI a dument exécuté ses obligations contractuelles. En conséquence, - Dire et juger que l'Agence ORPI est bien fondé à réclamer l'application de la clause pénale stipulée dans le mandat de recherche en date du 26 octobre 2011 et modifié le 9 janvier 2012 ; - Condamner solidairement Messieurs X... et Y... au paiement de la somme de 22 000 euros, au titre de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale. A titre subsidiaire, - Dire et juger qu'en refusant de conclure la vente envisagée au profit des époux Z..., messieurs X... et Y... ont violé les obligations découlant du mandat signé le 26 octobre 2011 et modifié le 9 janvier 2012 ; - Condamner les consorts X... et Y..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à indemniser l'Agence ORPI du préjudice subi à hauteur de 22 000 euros. En tout état de cause, - Condamner solidairement Messieurs X... et Y... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Messieurs X... et Y..., en date du 17 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer l'Agence de l'Est Parisien exploitant sous l'enseigne ORPI mal fondée en son appel du jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; - L'en débouter ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, - Condamner l'Agence de l'Est Parisien exploitant sous l'enseigne ORPI à régler à Messieurs X... et Y..., la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes du mandat de vente du 26 octobre 2011, les vendeurs s'étaient engagés à vendre leur bien à tout acquéreur présenté par les agences ORPI aux prix, charges et conditions du mandat ou de ses avenants ; Qu'à défaut, ils devraient à l'agence sur le fondement de l'article 1142 du Code Civil, une indemnité forfaitaire de dommages-intérêts, d'un montant égal à celui des honoraires prévus au mandat ; Considérant que le mandat a été consenti pour un prix de vente de 980 000 ¿ avec une commission d'agence de 40 000 ¿, soit un prix net vendeur de 940 000 ¿ ; Que le 3 janvier 2012, les époux Z...ont, aux termes d'une lettre d'intention d'achat offert d'acquérir le bien dont s'agit au prix de 932 000 ¿ ; Que le 9 janvier 2012 (et non le 5 janvier) comme soutenu par les vendeurs, ceux-ci ont contresigné cette offre en proposant un prix de 932 000 ¿, soit 910 000 ¿ nets vendeur ; Que le même jour, un avenant au mandat a été signé entre les intimés et l'agence aux termes duquel le prix initialement fixé à 980 000 ¿ était porté à 932 000 ¿ (et non 942 000 ¿, comme mentionné par erreur dans cet acte, ainsi que le reconnaissent les intimés en page 6 de leurs écritures) pour un prix net vendeur de 910 000 ¿, l'agence ce qui n'est contesté par aucune des parties ayant ramené sa commission à la somme de 22 000 ¿ (et non de 32 000 ¿) ; Que l'offre des potentiels acquéreurs correspondait donc en tous points aux termes de l'avenant ; Qu'en refusant de donner suite à cette proposition en ne signant pas l'avant-contrat visé dans la lettre d'intention qui devait constater l'échange des consentements, les consorts X...-Y...n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, étant observé qu'ils ne sauraient valablement soutenir qu'aucun rendez-vous de signature n'avait été fixé alors que celui-ci n'a pu l'être, en raison de leur attitude ; Que par ailleurs, le délai de rétractation de sept jours évoqué dans leurs écritures ne s'opère qu'au profit de l'acquéreur professionnel et non du vendeur ; Que les intimés ayant refusé de conclure aux conditions convenues à l'avenant du 9 janvier 2012 avec l'acquéreur présenté par l'agence, les conditions d'application de la clause pénale sont réunies, étant précisé que l'agence ne sollicite pas le paiement de sa commission, mais l'application de la clause pénale, de sorte que les moyens des intimés sur l'absence de droit commission sont inopérants ; Considérant, sur le montant de la peine convenue, que l'agence a subi une perte de chance de percevoir sa commission ; que dès lors, le montant de la clause pénale étant manifestement excessif, il convient de le modérer et de le fixer à la somme de 5000 ¿ ; Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'agence, ainsi que ci-après précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne les consorts X...-Y...à payer à la société Agence de l'Est Parisien les sommes de 5000 ¿, au titre de la clause pénale et de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne les consorts X...-Y...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1142 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920db
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