Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920dc
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07260 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 06532 APPELANTS Monsieur Philippe X...né le 11 décembre 1953 à PARIS 75005 et Madame Anne Claude Z...épouse X...née le 05 octobre 1953 à CLAMECY 58000 demeurant ...-94430 CHENNEVIERES SUR MARNE Représentés tous deux et assistés sur l'audfience par Me Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39 INTIMÉE SCI DU SENTIER DE L'ALMA A CHENNEVIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux no Siret : 384 827 994 ayant son siège au 54, rue de Sucy-94430 CHENNEVIERES SUR MARNE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté sur l'audience par Me Marie-josé PIRARD-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0764 PARTIES INTERVENANTES : Maître Georges A..., notaire demeurant ...-75008 PARIS 08 Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0499 Assisté sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0499 SCP GEORGES A...-OLIVIER B... -JULIE C...prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 339 705 337 ayant son siège au ...-75008 PARIS 08 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 25 juin 1990, M. Philippe X...et Mme Anne Z..., épouse X...(les époux X...) ont acquis du département du Val-de-Marne la totalité des lots de l'état de division d'un immeuble sis ...à Chennevières-sur-Marne (94). Par acte du 22 juin 2009, les époux X..., prétendant être propriétaires d'un passage reliant leur fonds à la rivière Marne qui aurait été incorporé au fonds sis 54 rue de Sucy dans la même commune appartenant à la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières, ont assigné cette dernière en revendication de la propriété de cette bande de terrain et en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté les époux X...de leurs demandes, - condamné les époux X...à payer à la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les époux X...aux dépens. Par dernières conclusions du 27 novembre 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544 et suivants, 711 et suivants, 2261, 682, 683 et 684 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater l'existence de leurs droits résultant du droit de passage et les déclarer propriétaire de la bande de terrain de deux mètres de largeur située entre les parcelles AY 329 et AY 19, allant de la rue de Sucy à la rivière Marne, - dire que ce passage sera rétabli entre la propriété de la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières (parcelle no AY 329) et la propriété des consorts D...(parcelle no AY 330) conformément au titre de propriété établi en 1882 relatif à l'échange de la bande de terrain entre M. E...et Mme veuve F..., ce, à la charge de la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, - dire que l'arrêt sera publié à la conservation des hypothèques, - condamner la SCI Du Sentier de L'Alma à leur payer la somme de 58 400 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais déjà exposés dans le présent litige, dépens en sus, - débouter la SCI Du Sentier de L'Alma de l'ensemble de ses arguments, - condamner in solidum la SCI Du Sentier de L'Alma et la SCP G..., " dont successeur M. Georges A..." à leur payer 58 400 ¿ de dommages-intérêts et celle de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais déjà exposés dans le présent litige. Par dernières conclusions du 17 novembre 2014, la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières prie la Cour de : - dire les époux X...irrecevables et mal fondés en leur revendication d'un droit de propriété sur un bande de terrain de deux mètres de largeur entre les parcelles AY 329 et AY 19, - débouter les époux X...de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner les époux X...à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 15 décembre 2014, M. Georges A...et la SCP Georges A..., Olivie B..., Julie C..., intervenants forcés, demandent à la Cour de : - dire irrecevables les assignations en intervention forcée et les demandes formulées contre eux par les époux X..., - subsidiairement, - dire prescrite l'action en responsabilité engagée contre eux, - débouter les époux X...de leurs demandes, - dire qu'ils ne font pas la démonstration d'une faute professionnelle de M. G..., notaire, - dire qu'ils ne font pas la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements reprochés à M. G..., - débouter les époux X...de leurs demandes, ainsi que de celle en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les époux X..., solidairement avec tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les époux X..., ayant connaissance dès avant l'engagement de la procédure, de l'acte authentique dressé le 28 juillet 1988 par M. Philippe G..., notaire, qui fonde l'action en responsabilité introduite contre les notaires en cause d'appel, ne justifient pas d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de ces dernier au sens de l'article 555 du Code de Procédure Civile ; Que, par suite la mise en cause en appel de M. Georges A...et de la SCP Georges A..., Olivie B..., Julie C..., doit être déclarée irrecevable ; Considérant que les moyens développés par les époux X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'acte du 25 juin 1990 aux termes duquel le département du Val-de-Marne a vendu aux époux X...le fonds cadastré section AY no 38, sis ..., dispose qu'à ce fonds est attaché un " droit à un passage de deux mètres de largeur en face de la propriété du Castel de l'Alma et entre la rue de Sucy et la Marne, conduisant à ladite rivière sur laquelle existe un droit de ponton " ; que, bien que cette énonciation se rapporte à une servitude de passage comme l'a justement dit le Tribunal, c'est sur son fondement que les époux X...revendiquent la propriété du sol d'un passage situé de l'autre côté de la rue, sur la parcelle section AY no 329, sise 54 rue de Sucy, propriété de la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières, soit une bande de terrain de deux mètres de large jouxtant la propriété située au no 59 de cette même rue, cadastrée section AY no 19, appartenant à un tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par les époux X..., notamment des plans et du rapport de P. Bemelmans du 20 janvier 1928, mandaté par Edmund H..., propriétaire d'un terrain situé au bord de la Marne, 18 rue de Sucy, pour rechercher la propriété du sol d'un passage, qu'à l'origine, la veuve F..., propriétaire de parcelles, situées rue de Sucy, du côté de la Marne, avait acquis également des parcelles de l'autre côté de la rue de Sucy portant les numéros impairs et qu'à la suite de son décès, sa propriété située du côté de la Marne a été adjugée le 20 avril 1898 à Benjamin I...avec la mention que cette propriété avait " un accès direct à la Marne par un passage de deux mètres de largeur partant en face de cette propriété de la route de Sucy, clos par des portes et grillage latéral ", tandis que sa propriété située de l'autre côté de la rue, lieudit la Basse Hutte, à l'angle du 2 rue Casenave, et du 13 rue de Sucy, était adjugée à la même personne en un autre lot avec la mention que " en face de la propriété et au-delà de la rue de Sucy la propriété a droit à un passage de deux mètres de largeur conduisant à la Marne, sur laquelle existe un droit de ponton " ; que cette dernière propriété, située du côté des numéros impairs de la rue, qui n'a pas d'accès direct à la rivière, a été acquise le 30 octobre 1922 par la société du Castel de l'Alma avec la mention du " droit à un passage de deux mètres de largeur en face de la propriété du Castel de l'Alma et entre la rue de Sucy et la Marne, conduisant à ladite rivière sur laquelle existe un droit de ponton " ; que cette propriété, après division, a fait l'objet de mutations, au nombre desquelles celle au profit des époux X..., qui portent mention de ce même droit ; Qu'il ne s'en déduit pas que les époux X..., propriétaire d'une parcelle côté des numéros impairs, aient acquis la propriété du sol, sur lequel s'exerce le droit de passage dont l'emprise est située de l'autre côté de la rue, du côté des numéros pairs ; Considérant, en outre, qu'aux termes des titres des auteurs de la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières, notamment, de la vente le 27 octobre 1932, par les époux H...au profit de Fidèle J..., du fonds sis, alors, au no 18 de la rue de Sucy, ce fonds disposait d'un " droit de passage commun avec divers sur une bande de terrain de deux mètres de largeur allant de la rue de Sucy à la rivière Marne et tenant d'un côté à la bande de terrain ci-après vendue et d'autre côté au vendeur, d'un bout à la rue de Sucy, d'autre bout à la rivière Marne " ; Que les époux X..., qui en concluent que la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières ne serait pas propriétaire du sol de ce passage, n'en établissent pas pour autant, à supposer qu'il s'agisse du passage litigieux, car les titres et les plans versés aux débats par les appelants font état d'autres passages, que ce sol serait leur propriété exclusive ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la mise en cause de M. Georges A...et de la SCP Georges A..., Olivie B..., Julie C...par M. Philippe X...et Mme Anne Z..., épouse X...; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Philippe X...et Mme Anne Z..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Philippe X...et Mme Anne Z..., épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à : - M. Georges A...et de la SCP Georges A..., Olivie B..., Julie C..., la somme de 5 000 ¿, - la SCI Du Sentier de L'Alma à Chennevières la somme de 5 000 ¿. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 555 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile comme ilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
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6253cd06bd3db21cbdd920dc
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