Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920df
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 20 150 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 04126 APPELANTS Monsieur sylvain X...né le 02 novembre 1959 à ALGER demeurant ...... -93130 NOISY LE SEC Représenté et assisté sur l'audiencepar Me François RONGET de la SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114 Mademoiselle Emmanuelle Y...née le 17 mars 1966 à PARIS 75006 demeurant ...... -93130 NOISY LE SEC Représentée et assistée sur l'audience par Me François RONGET de la SELARL STINGER RONGET LEWI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114 INTIMÉES SARL CENTURIAL prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : B 377 515 986 ayant son siège au 25 rue des Bas-92600 ASNIERES Représentée par Me Nadia BOUSSAC COURTEY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS Assistée sur l'audience par Me Rémy BOUSSAC avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS SARL INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE (IGI) prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 508 427 093 ayant son siège au 76 rue Louis David-93170 BAGNOLET Représentée par Me Nadia BOUSSAC COURTEY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS Assistée sur l'audience par Me Rémy BOUSSAC avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS SARL MIMEX IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 508 862 927 ayant son siège au 35 avenue Jean Jaurès-93150 LE BLANC-MESNIL Représentée par Me Nadia BOUSSAC COURTEY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS Assistée sur l'audience par Me Rémy BOUSSAC avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Sylvain X...et Emmanuelle Y...ont fait l'objet de poursuites de saisie immobilière concernant leur bien immobilier situé à Noisy le Sec (93), ..., de la part de leur banque, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France. Leur bien a été mis en vente aux enchères publiques à l'audience du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 septembre 2010. Les sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER, se sont portés adjudicataires et sont devenues indivisément acquéreurs dudit bien pour une somme de 90 000 euros suivant pouvoir donné à leur avocat, Maître Z.... Sylvain X...et Emmanuelle Y...ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 28 septembre 2010 ayant déclaré irrecevable leur demande de remise de l'adjudication et adjugé le bien aux sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER au prix de 90 000 euros. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable. Par acte d'huissier en date des 14 et 15 février 2011, Sylvain X...et Emmanuelle Y...ont fait assigner les sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny notamment aux fins de voir prononcer le nullité du jugement d'adjudication en date du 28 novembre 2010. Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge de la mise en état a invité le secrétariat-greffe du service des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Bobigny à verser à celui de la 7ème Chambre de ce Tribunal l'intégralité de la procédure d'adjudication, dit qu'après communication dudit dossier, il sera tenu à la disposition des conseils des parties qui pourront en prendre connaissance et en obtenir la copie, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 septembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a : - Rejeté les demandes de M. X...et Melle Y...tendant à voir prononcer la nullité de la vente sur adjudication en date du 28 septembre 2010 et à obtenir des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER pour procédure abusive ; - Condamné Sylvain X...et Emmanuelle Y...à verser aux sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - Rejeté toutes les autres demandes des parties. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y..., et leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir M. X...et Melle Y...en leur appel, demandes, fins, moyens et prétentions ; - Juger en premier lieu que la présente action en nullité de la vente judicaire prononcée à l'audience du 28 septembre 2010 du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny est parfaitement recevable. A titre principal, - Constater qu'aucun récépissé de réception d'un chèque de banque correspondant à 10 % de la mise à prix et reproduisant les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 74 du décret du 27 juillet 2006 n'est présent au sein du dossier du greffe des saisies immobilières ; - Constater qu'aucune pièce au dossier du greffe des saisies immobilières n'accompagne la justification du dépôt d'une consignation auprès du bâtonnier de l'Ordre des Avocats ; - Constater que la somme des chèques déposés à titre de séquestre par les adjudicataires correspond à 10 % du montant final des enchères et non à 10 % de la mise à prix ; - Juger que le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 est applicable en l'espèce. En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris, - Prononcer la nullité de la vente par adjudication prononcée le 28 septembre 2010. A titre subsidiaire, - Juger que l'avocat enchérisseur a représenté à l'audience trois adjudicataires, les SARL CENTURIAL, IGI et MIMEX IMMOBILIER en violation du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, parfaitement applicable en l'espèce ; - Juger en toutes hypothèses qu'une indivision est dépourvue de personnalité morale et qu'aucun mandat pour enchérir ne peut être donné par une entité dépourvue de personnalité juridique ; - Juger dès lors que le mandataire des enchérisseurs n'avait pas un mandat régulier lui permettant d'enchérir et contracter en aux noms de ces trois mandants. En conséquence, - Infirmer Le jugement entrepris ; - Prononcer la nullité de la vente par adjudication prononcée le 28 septembre 2010 pour défaut de capacité de l'avocat enchérisseur. Au surplus, - Condamner solidairement les sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER au paiement de la somme de 201 501 euros à titre de réparation du préjudice financier subi par M. X...et Melle Y... ; - Condamner solidairement les sociétés CENTURIAL, INVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. X...et Melle Y...lié à la perte de leur domicile familial ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement les sociétés CENTURIAL, IGI et MIMEX IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des sociétés CENTURIAL, NVESTISSEMENT ET GESTION IMMOBILIERE et MIMEX IMMOBILIER, en date du 01 avril 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger que l'article 82 du Décret 2006-936 du 27 juillet 2006 était applicable à l'adjudication intervenue le 28 septembre 2010 soit postérieurement au 1er mars 2009 ; - En conséquence, déclarer irrecevable l'action de M. X...et de Melle Y.... Subsidiairement, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X...et de Mademoiselle Y...; - Dire et juger que les appelants n'ont pu, au moins après le jugement du 19 septembre 2013, continué de se méprendre sur l'étendue de leur droit ; - Infirmer le jugement entrepris ; - Condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Confirmer le jugement qui a alloué 2 500 euros et condamner les appelants à payer 3 000 euros pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que sur saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale Agricole Mutuel de PARIS et d'Ile De France, un bien immobilier, composé des lots No 1, 2, 8, 9, 26, 33, et 35 de l'état descriptif de division et de copropriété de l'immeuble sis au ...à Noisy ¿ Le-Sec appartenant à M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y...a été adjugé par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 septembre 2010 aux SARL CENTURIAL, la SARL INVESTISSEMENT ET GESTION, la SARL MIMEX IMMOBILIER ; Considérant que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure de saisie immobilière, les causes de nullité de cette procédure devant être invoquées au fur et à mesure des différentes phases de celle-ci, sauf en cas de fraude prouvée qui aurait pu être portée aux droits du débiteur ; Considérant qu'en l'espèce M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y...demandent notamment, la nullité du la vente par adjudication litigieuse aux motifs, d'une part, d'une violation des dispositions de l'article 74 du décret du 27 juillet 2006 (devenu l'article R. 322-41 du code de Procédure Civile d'exécution) et d'autre part en raison de l'irrégularité du mandat pour en chérir et le défaut de capacité à enchérir des adjudicataires ; Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article R 322-49 du Code Procédure Civile d'exécution, il appartenait à M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y..., comparantes lors de l'audience d'adjudication, de former les contestations susvisées, qui sont relatives à la validité des enchères verbalement, par ministère d'avocat lors de cette audience ; Qu'en l'espèce, M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y..., au soutien de leur demande en nullité de l'adjudication litigieuse, soulèvent plusieurs moyens tirés de contestations relatives à la validité des enchères ; qu'or, il leur appartenait, en application des dispositions susvisées, de soulever ces contestations lors de l'audience d'adjudication devant le juge de l'éxécution, ce qu'elles n'ont pas fait, alors que M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y...étaient en mesure de connaître les griefs allégués, objet de leurs contestations, lors de l'audience d'adjudication ; qu'ils sont par conséquence mal fondés à exciper de ces contestations, pour former une demande en nullité de l'adjudication postérieurement à la publication du jugement d'adjudication qui emporte la purge des vices de la procédure antérieure ; qu'il s'en déduit que M Sylvain X...et Mme Emmanuelle Y...ne rapportent pas la preuve d'une cause de nullité de nature à justifier le prononcé de la nullité de l'adjudication litigieuse ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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- 26 février 2015
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6253cd06bd3db21cbdd920df
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