Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920e0
- Date
- 2 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 15/ 00016 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 MARS 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 107 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 19 Février 2015 ENTRE : APPELANT (E) Madame Françoise X... actuellement hospitalisée au CHAI ST EGREVE née le 16 Juin 1961 à de nationalité Française ... 38160 ST SAUVEUR comparante assistée de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE commise d'office ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 38120 ST EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Jean X... de nationalité Française ... 38100 GRENOBLE comparant en personne ainsi que son épouse Mme X... MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19. 02. 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Mars 2015 par Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 02 MARS 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 13 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de en hospitalisation complète. Vu l'appel de Francoise X...réceptionné le 20 février 2015 Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée. Après avoir entendu à l'audience tenue publiquement, l'appelante, assistée de Me BAGRAMOFF avocat au Barreau de Grenoble, ses parents, le personnel hospitalier, Me BAGRAMOFF a été entendu en sa défense. MOTIFS : Francoise X...qui résidait dans un foyer d'accueil, a été hospitalisée à la demande d'un tiers, son père, suite à son refus d'un traitement. Par ordonnance du 13 février 2015 cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. Francoise X...a interjeté appel de cette décision. Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète. Francoise X...a été examinée à nouveau depuis lors et par certificat du 23 février 2015 le Dr Karolina Y...a constaté qu elle reste très réticente vis à vis des traitements ; qu'elle peut faire preuve de réactions impulsives à type d'opposition ; que le projet de vie nécessite d'être retravaillé que ce médecin a estimé que l'hospitalisation doit se poursuivre. Lors de l'audience, Francoise X...a indiqué qu'elle était malade depuis 30 ans et qu'elle souffrait de dépression ; qu'elle avait été suivie pendant 8 ans par un service de jour et qu'elle résidait au Foyer ...à ST SAUVEUR. Elle a expliqué son hospitalisation par le fait qu'elle ne souhaitait pas qu'on lui administre une piqure car elle en craignait les effets sédatifs. Elle a exposé qu'elle souhaite changer de foyer car une autre résidente se révélait difficile mais a reconnu qu'elle ne sait pas encore si le foyer dans lequel elle souhaite résider accepterait de la prendre. A la question de savoir où elle résiderait, elle a d'abord répondu qu'elle irait chez ses parents, mais ceux-ci s'y étant vivement opposés à l'audience. elle a rapidement admis que ce ne lui serait pas possible. Elle a alors fait valoir qu'elle resterait en hospitalisation libre quelques jours, le temps de retrouver un autre foyer. Il résulte de ces éléments que si l'état de Francoise X...s'est amélioré, la levée de l'hospitalisation sous contrainte est prématurée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Grenoble du 13 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de Francoise X...en hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920e0
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