Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920e2
- Date
- 2 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01192 AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL C/ Mme Virginie X... épouse Y... R. J/ E. A Demande d'adoption plénière de l'enfant Z... Grosse à Parquet TGI BRIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : PROCUREUR GENERAL dont le siège social est Cour d'appel de Limoges Palais de Justice-87031 LIMOGES CEDEX en la personne de Madame VALETTE, Avocat général APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Virginie X... épouse Y... de nationalité Française demeurant... représentée par Maître BOUCHERAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon l'ordonnance de la Première Présidente près de la Cour d'appel de Limoges en date du 2 octobre 2014, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2015 pour plaidoirie. A l'audience de plaidoirie du 02 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame BRIEU et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Madame VALETTE a été entendu en ses réquisitions, l'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le ministère public est appelant du jugement du Tribunal de grande instance de Brive du 4 juillet 2014 qui a prononcé l'adoption plénière d'Z... Y... par Virginie X... épouse Y..., dit que l'enfant portera désormais les nom et prénoms d'Z... Y...- X.... Vu les conclusions du ministère public du 25 novembre 2014 et celles de Virginie X... épouse Y... du 2 février 2015. Le Procureur de la république de Brive est régulièrement appelant, par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Brive du 18 juillet 2014 du jugement RG 00584 du même tribunal qui a prononcé l'adoption plénière de Z... Y... par Virginie X... épouse Y... notifié le 15 juillet 2014 (et du jugement RG 00584 du Tribunal de grande instance de Brive qui a prononcé l'adoption plénière de Nell Victoire Y... par Virginie X... épouse Y... notifié le 15 juillet 2015). Il est justifié que le tribunal n'a pas entendu rétracter ses décisions. Madame Virginie X... née le 23 octobre 1964 et Madame Véronique Y... née le 24 novembre 1970 qui avaient précédemment en 2010 conclu un pacte civil de solidarité, ont contracté mariage le 31 août 2013 à Tulle. Véronique Y... était alors mère de deux enfants qu'elle avait préalablement reconnues et dont la filiation paternelle n'est pas établie : Z... née le 6 février 2002 à Tulle et Nell Victoire née le 29 mai 2005 à Tulle. Le 15 avril 2014, Virginie X... a déposé deux requêtes tendant à l'adoption plénière des enfants de son conjoint exposant qu'elles vivaient ensemble depuis plus de vingt ans, que les deux enfants étaient nées après insémination par donneur anonyme opérée en Belgique d'un commun accord, qu'elles les élevaient ensemble depuis la naissance et que l'adoption plénière avait pour but d'officialiser les liens de famille déjà existants et sollicitant que les enfants portent après adoption le nom Y...- X.... Virginie X... a indiqué ne pas avoir de descendants et justifié du consentement à l'adoption donné devant notaire par la mère des enfants et non rétracté. Le ministère public a émis par écrit du 19 mai 2014 et à l'audience du 23 mai 2014 un avis défavorable, motif pris de ce que la procréation avec assistance médicale n'était en France ouverte qu'aux seuls couples hétérosexuels confrontés à des problèmes d'infertilité, que le recours à l'étranger à une procréation assistée avec donneur anonyme, interdite ou en tout cas non ouverte en France, était constitutif d'une fraude à la loi qui viciait le lien entre la mère et l'enfant et qu'il interdit au juge de consacrer par la création d'une nouvelle situation juridique. Le Tribunal a prononcé l'adoption des deux enfants avec toutes conséquences de droit et dit qu'elles porteraient le nom Y...- X..., en considérant que le loi 2013-404 du 17 mai 2013 n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel en sa décision du 17 mai 2013 en ce qu'elle ouvre une possibilité d'adoption pour le conjoint dans un couple de même sexe, que le contournement de la loi française, qui n'ouvre pas la procréation médicalement assistée aux couples de femme ou aux femmes seules, ne viciait pas le lien juridique entre la mère et l'enfant qu'à supposer une fraude, l'enfant ne devait pas en supporter les conséquences. C'est la décision attaquée intervenue dans des termes identiques pour les deux enfants. Nonobstant les dispositions de l'article 353 du code civil, le jugement prononçant l'adoption a été motivé. Il ne saurait cependant être fait grief au tribunal, face à une situation de fait et de droit apparemment nouvelle et en présence d'un avis défavorable manifesté par le Procureur de la république, partie jointe. Postérieurement aux jugements attaqués et saisie pour avis par les tribunaux de grande instance d'Avignon et de Poitiers, la Cour de cassation qui n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur la question, a rendu le 22 septembre 2014 deux avis 15010 et 15011 au terme desquels elle considère dans les termes de la question posée par les juridictions que le " recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'intervention de cet avis ne dispense pas la Cour de s'assurer que les conditions de la loi sont remplies. Elle devra ainsi se prononcer au regard des dispositions de l'article 353 alinéa 1 du code civil selon lequel l'adoption est prononcée " si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ". Il n'est pas contestable que les conditions des articles 344 du code civil quant à la différence d'âge de 10 ans entre l'adoptant et l'adopté en cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint ; 345-1 quant à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint possible lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 348-1 quant au consentement à l'adoption plénière en tant que parent et de non rétractation de ce consentement ; 343-1 quant au consentement à l'adoption en tant que conjoint de l'adoptant sont remplies et qu'il n'y a pas lieu par ailleurs en l'absence de descendants de l'adoptant de procéder aux vérifications de l'article 353 alinéa 2. Enfin à la date du dépôt des requêtes, aucune des enfants n'avait atteint l'âge de treize ans et leur consentement personnel à l'adoption n'était pas requis, pas plus que leur consentement au changement de nom, au demeurant souhaité comme indiqué par elles à l'audience du 23 mai 2014. Au titre de l'intérêt de l'enfant si comme l'indique le premier juge, il n'y a pas obligation ou nécessité de rechercher les conditions de la conception de l'enfant, il est néanmoins du devoir de la juridiction de s'assurer une seule filiation ici maternelle étant établie que le prononcé de l'adoption plénière ne fera pas obstacle aux effets de l'autre filiation ici paternelle si celle-ci venait à être établie. Force est de constater que si la requête fait état d'une conception avec donneur anonyme, la requérante ne produit pas de justificatif de ses présentions. Cependant l'ancienneté des naissances intervenues en 2002 et 2005, l'ancienneté de la vie commune de la mère et de sa compagne puis épouse, comme le contenu de l'ensemble des attestations produites rendent peu vraisemblable, à supposer non conforme à la réalité la conception prétendue par donneur anonyme, l'établissement tardif d'une filiation paternelle qui se trouverait privée d'effet du fait du prononcé de l'adoption plénière. Pour le surplus, il résulte des attestations que la requérante participe depuis les naissances à l'éducation et l'entretien des enfants, au même titre que la mère et que la mère, son épouse et les enfants sont considérées par l'ensemble de leurs proches comme une famille unie. Dans ces conditions le prononcé de l'adoption plénière des deux enfants par les deux jugements attaqués était justifié. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités