Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920e6
- Date
- 2 mars 2015
- Condamnation
- 56 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00612 AFFAIRE : M. AHMET X... C/ Mme Zeynep Y...épouse X... R. J/ E. A demande de modification des mesures provisoires-divorce Grosse délivrée à Me BRANCO et BEAUDRY-PAGES, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur AHMET X... de nationalité Turque né le 21 Décembre 1969 à ACIPAYAM (TURQUIE) Profession : Maçon, demeurant ... représenté par Me Céline BRANCO, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 10 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Zeynep Y...épouse X... de nationalité Turque née le 06 Avril 1974 à DENIZLI Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3369 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame BRIEU et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, les avocats. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Ahmet X...est appelant principal et Zeynep Y...épouse X..., appelant incidente de l'ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales de Brive du 10 janvier 2014 qui a -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit ; - dit que Madame assumera les crédits immobiliers soit 567 euros par mois, par simple avance pour la communauté et à charge de comptes à la liquidation de celle-ci ; - dit que Monsieur assumera les autres crédits souscrits par le couple de même à titre de simple avance pour la communauté et à charge de comptes à la liquidation de celle-ci ; - fixé les modalités de vie provisoires des quatre enfants comme suit : résidence habituelle au domicile maternel, accueils paternels sauf meilleur accord à raison pour Meryem et Zafer de tous les samedis de 11h30 à 17h30 y compris pendant les périodes de congés scolaires ; pour Mehmet-Zahid et Melek de tous les samedis de chaque mois, du vendredi soir au dimanche 19h, sauf projet particulier de Madame avec eux à justifier à Monsieur et dans la limite d'une fois par mois ; - avec respect de l'attribution de la fête des mères et de la fête des pères au père, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires ; - avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) étant précisé que Monsieur devra organiser leur séjour avec l'aide de son entourage ou de structures institutionnelles tels les centres aérés s'il ne dispose pas de congés personnels sur les périodes lui revenant ; - les transports afférents à ces accueils étant à la charge de Monsieur ; - fixé la contribution de Monsieur aux frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants à la somme de 480 euros par mois (120X4) ; - rappelé que cette contribution est payable par avance chaque mois soit en principe avant le 5 du mois, et qu'elle reste due pendant les périodes des vacances, cette somme sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur, indice hors tabac. - dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision selon le calcul suivant : montant initial de la pension X nouvel indice indice d'origine Vu les conclusions de Monsieur du 4 novembre 2014 et celles de Madame du 3 septembre 2014. Monsieur Ahmet X...et Madame Zeynep Y...se sont unis le 22 juillet 1993 devant l'officier d'état civil de Belediyesi (Turquie). De leur union sont issus quatre enfants : Meryem X...née le 20 juin 1997 à Brive, Zafer X...né le 2 novembre 1998 à Brive, Mehmet-Zahid X...né le 24 octobre 2000 à Brive, Melek X...née le 9 septembre 2005 à Brive. Monsieur X...demande que lui soit attribué la jouissance du logement du ménage, la femme ayant pris un appartement en location et emporté le mobilier. Cette dernière accepte que la jouissance du logement du ménage soit attribuée au mari à titre onéreux. Les dettes s'élevant à 126 158, 68 euros. Ahmet X...a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement. Il devra assurer le règlement provisoire de la totalité des dettes. Les deux enfants aînés sont réticents pour se rendre au domicile du père. A juste titre la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère. Les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement seront confirmées. Celui-ci est hors d'état de faire face au versement d'une pension alimentaire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, le règlement provisoire des dettes et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; et statuant à nouveau ; ATTRIBUE au mari la jouissance du logement du ménage à titre onéreux ; DIT qu'il devra assurer le règlement provisoire de la totalité des dettes ; CONSTATE qu'il est hors d'état de faire face au versement d'une pension alimentaire ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920e6
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