Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920e9
- Date
- 3 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01898. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00460 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANTE : L'Association OGEC SAINTE AGNES 7, Rue Volney 49000 ANGERS non comparante-représentée par Maître FUHRER de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Marc X... ... 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE non comparant-représenté par Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE, Le 1er janvier 2000 M Marc X...a été embauché en contrat emploi jeune en qualité d'assistant multimédia par l'OGEC Sainte Agnès. Suivant contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 il a été embauché en qualité d'administrateur réseau. Un litige étant survenu portant sur sa classification après saisine de la commission d'aide et de suivi des classifications et rémunérations, M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de reclassification avec toutes conséquences en termes de rappel de salaires. Par jugement en date du 20 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment : - jugé que M X...devait être classé au coefficient 1690 hors ancienneté depuis le 1er septembre 2010 et pour l'avenir, - condamné l'association OGEC Sainte Agnès à payer à M. X...les sommes le 12 104, 04 ¿ à titre de rappel de salaire brut du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012, 1 210, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents, sauf à parfaire pour la période du 30 septembre 2012 jusqu'au prononcé du jugement et les sommes 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration au greffe par courrier électronique en date du 19 juillet 2013 l'association OGEC Sainte Agnès a relevé appel de ce jugement. Par courriel de son conseil en date du 21 décembre 2014 l'association OGEC Sainte Agnès a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, désistement accepté par M. X...par courrier de son représentant reçu au greffe le 20 février 2015, les parties ayant confirmé leurs demandes lors de l'audience du 23 février 2015. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction. Le désistement d'appel de l'association OGEC Sainte Agnès s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel. Ce désistement constitue non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté dans les termes du dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort Constate le désistement d'action de L'Association OGEC SAINTE AGNES en exécution de la transaction conclue entre les parties, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ; Dit que, sauf meilleur accord conclu entre les parties, l'appelant conservera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920e9
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