Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920ea
- Date
- 3 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00969. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no 22 095 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Martial X... ... 72000 LE MANS comparant-assisté de Monsieur Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : L'Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE Arsenal de la Marine BP 125 35407 SAINT MALO non comparant-représenté par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Martial X...né le 17 janvier 1957 a intégré l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre à Sainte Adresse le 7 octobre 1975 afin d'y préparer le diplôme d'Elève officier de première classe de la Marine Marchande qu'il a obtenu à la fin de ses trois années de formation (1ère année : du 07/ 10/ 1975 au 26/ 05/ 1976, 2ème année : du 13/ 10/ 1976 à juin 1977, 3ème année : du 12/ 10/ 1977 au 27/ 06/ 1978). Par lettre recommandée du 16 janvier 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre des décisions de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après : l'ENIM) en date des 26 décembre 2011 et 30 janvier 2012 qui ont respectivement rejeté sa demande de validation rétroactive, au titre de l'assurance vieillesse des marins, de sa première année de formation à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre et de ses deuxième et troisième années de formation au sein de cet établissement. Par jugement du 20 mars 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - donné acte à M. Martial X...de ce qu'il se désistait de sa demande de validation de sa première année de formation (1975/ 1976) ; - rejeté son recours et validé " les décisions de l'ENIM des 26 décembre 2011 et 30 janvier 2012 " relatives aux deuxième et troisième années de formation ; - débouté M. Martial X...de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité de procédure. Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 4 avril 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Martial X...demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande de validation de sa 1ère année de formation professionnelle 1975/ 1976 ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer bien fondé son recours à l'encontre de la décision de l'ENIM en date du 30 janvier 2012 ; - de valider au titre de l'assurance vieillesse des marins les périodes de formation du 13 octobre 1976 au 25 mai 1977 et du 13 décembre 1977 au 27 juin 1978 pendant lesquelles il a bénéficié d'une bourse de la société Maritime SHELL et ce, sur le fondement de l'article L. 11- 2o du code des pensions de retraite des marins au motif que, pendant ces périodes, il était boursier SCHELL et faisait partie des cadres permanents de cette compagnie maritime depuis le 12 juin 1976, date de son premier embarquement, jusqu'au 27 juin 1978, date de fin de sa scolarité ; - de le renvoyer devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine afin que cet organisme calcule les cotisations sociales ouvrières dues et réexamine sa situation au titre de la matricule ; - de condamner l'ENIM à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir en substance que : - le seul texte sur la base duquel doit être apprécié le bien fondé de sa demande de validation de ses périodes de formation d'élève titulaire d'une bourse armatoriale est l'article L. 11-2 du code des pensions de retraite des marins incorporé dans la partie législative de l'article L. 5552-15 du code des transports qui prévoit la validation, au titre de l'assurance vieillesse des marins, des périodes pendant lesquelles " les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non. " ; - s'il n'est pas en mesure de produire un contrat de bourse conclu avec la société maritime SHELL au motif que cette dernière n'établissait pas de tels contrats à l'époque, la preuve de l'existence de ce contrat est suffisamment rapportée par la production de ses bulletins de solde qui démontrent le versement de la bourse avec retenues de cotisations au titre de l'assurance maladie, de la garantie de ressources et de l'assurance chômage au cours de ses deuxième et troisième années de formation ; - il était bien cadre permanent de la société Martitime SHELL du 12 juin 1976 au 27 juin 1978 en ce qu'au cours de cette période, il a été salarié de cette société, en alternance, soit comme marin, soit comme élève boursier suivant les cours de formation ; - en l'absence de contrat de bourse, il est impossible de savoir s'il a exécuté la totalité de son engagement à l'égard de son armateur ; cette question est, en tout état de cause, indifférente à la solution du présent litige dans la mesure où la seule condition posée par la loi, à savoir l'article L. 11-2 du code des pensions de retraite des marins, pour permettre la validation rétroactive des périodes de formation d'élève titulaire d'une bourse armatoriale, est d'avoir appartenu aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Etablissement National des Invalides de la Marine demande à la cour de débouter M. Martial X...de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'intimé fait valoir en substance que : - en application des articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports, il ne saurait y avoir validation pour la retraite et de droits à pension sans versement de cotisations ; or il n'est pas discuté qu'au titre des périodes litigieuses, aucune cotisation n'a été versée au titre de la retraite ; - le dispositif de rachat prévu par la loi no 2003-775 du 23 août 2003 permettant aux assurés des régimes de retraite de base de racheter jusqu'à douze trimestres au titre d'années d'études supérieures ou de périodes d'activité incomplètes n'a pas été étendu au régime spécifique de la sécurité sociale des marins ; aucune possibilité de rachat n'est donc ouverte à M. Martial X...; - ce dernier ne justifie pas non plus remplir les conditions posées par l'article L. 11- 2o du code des pensions de retraite des marins en ce qu'il ne démontre pas qu'au cours de la période litigieuse il faisait partie des cadres permanents ou des employés de la société Maritime SHELL dans la mesure où : ¿ il ne produit ni contrat de travail ni contrat de bourse, ¿ il n'était nullement cadre permanent puisqu'à chaque période de scolarité, il a été mis fin aux positions d'embarquement estivales et que les congés dus à M. Martial X...ont été soldés, ¿ ce dernier n'établit pas qu'il était salarié de la société Maritime SHELL en ce qu'il ne ressort d'aucun document qu'il ait existé un engagement durable entre lui et cette dernière ; il démontre seulement qu'il était un élève alternant des périodes de pure scolarité avec, pendant l'été, des embarquements faisant office de stages ; ¿ il échoue également à établir la permanence de services qui doit accompagner la situation de cadre ; les bulletins de paie des périodes estivales d'embarquement continuent à le faire figurer comme un élève et non pas comme ayant des fonctions de marin salarié de la compagnie SHELL ; il n'y a pas eu de permanence de services après la fin des études de l'appelant lequel a abandonné la marine trois mois après la fin de son service militaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de validation rétroactive de la première année d'études et de dommages et intérêts pour résistance abusive : Devant la cour, M. Martial X...confirme qu'il se désiste de sa demande de validation de sa première année de formation 1975/ 1976. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de ce désistement. En outre, en cause d'appel, M. Martial X...ne critique pas les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour n'étant saisie d'aucun appel incident, d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de validation rétroactive des 2ème et 3ème années de formation : Les services ouvrant droit à pension au titre de la retraite des marins sont déterminés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, textes créés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, laquelle a abrogé les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins à l'exception d'une partie de ce dernier texte. En vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 28 octobre 2010, demeure en vigueur le 2o de l'article L. 11 qui dispose : " 2o Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non. ". " Les cadres permanents " désignent les marins et officiers qui, tout en étant tantôt à terre, tantôt en mer, restaient salariés en permanence d'une compagnie maritime, par opposition à ceux qui étaient engagés " au voyage ". Certains élèves qui se destinaient à la profession maritime ont, pendant leurs études, perçu une bourse d'un armateur avec lequel ils concluaient un contrat de bourse aux termes duquel, d'une part, l'armateur prenait en charge les frais occasionnés par la formation, d'autre part, l'étudiant s'engageait à rester, à l'issue de son cursus de formation, au service de l'armateur pendant une durée précisée au contrat, cet étudiant étant généralement embarqué entre les périodes de formation théorique. Certains armateurs ont cotisé pour ces boursiers au titre de l'assurance vieillesse tandis que d'autres n'ont pas versé ces cotisations. Sur la base du 2o de l'article L. 11 susvisé du code des pensions de retraite des marins, la circulaire 34/ 01 du 29 novembre 2001 du Ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction de l'ENIM) relative à " La validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers " a prévu la possibilité de validation rétroactive des périodes de formation couvertes par une bourse armatoriale. Il est de jurisprudence assurée que les élèves ayant été bénéficiaires, de la part d'un armateur, d'une bourse armatoriale et qui établissent ainsi avoir, durant les périodes de scolarité concernées, appartenu aux cadres permanents de cette compagnie, doivent bénéficier de la validation de ces périodes de scolarité pour le calcul de leur pension de retraite. M. Martial X...justifie avoir intégré l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre à Sainte Adresse le 7 octobre 1975 afin d'y préparer le diplôme d'Elève officier de première classe de la Marine Marchande qu'il a obtenu à la fin de ses trois années de formation et y avoir été scolarisé : - en 1ère année C1NM (E) du 07/ 10/ 1975 au 26/ 05/ 1976, - en 2ème année C1NM (EMM) du 13/ 10/ 1976 au 25 mai 1977, - en 3ème année C1NM (EOMM) du 12/ 10/ 1977 au 27/ 06/ 1978). Si M. Martial X...ne produit pas de contrat de bourse conclu avec la société Maritime SHELL, il verse aux débats : - ses bulletins de solde établis par la société Maritime SHELL (matricule de cette société mentionné sur lesdits bulletins : 696600) afférents à la période août 1976/ février 1978 et à la période août à décembre 1978 ; - son livret professionnel maritime, document obligatoire pour embarquer en qualité de marin à bord d'un navire de commerce, qui vaut carte d'identité et passeport et constitue le livret de travail du marin mentionnant les lieux et dates d'embarquement et de débarquement, le nom des navires et la fonction exercée ; - un document intitulé " Détail et ventilation des services du marin " qui mentionne le numéro de marin attribué à M. Martial X...et répertorie toute sa carrière de marin en détaillant les périodes d'études, de congés, d'embarquement, de conduite à destination d'un port, et désigne l'armateur par un code (code de la société Maritime SHELL : SPR0364) ; - son certificat du service militaire. Il en ressort que : - juste après la fin de sa première année d'études au cours de laquelle il a perçu une bourse d'Etat, M. Martial X...a été, au cours des journées des 12 et 13 juin 1976, conduit au port de Dubaï où il a, le 14 juin 1976, embarqué sur le MIRALDA, navire de la société Maritime SHELL sur lequel il a navigué jusqu'au 30 août 1976 en débarquant au port de Rotterdam ; au cours de cette période, il a perçu une solde brute mensuelle d'un montant de 2 080 FF ; - il a ensuite été en congés du 31 août au 12 octobre 1976 et a perçu une solde de congés ; - il a été scolarisé à l'école de Sainte Adresse du 13 octobre 1976 au 25 mai 1977 et il résulte de ses bulletins de solde qu'au cours de cette période, il a perçu de la société Maritime SHELL une bourse de cours d'un montant brut mensuel de 1 000 FF outre, en mai 1977, une prime semestrielle d'un montant de 500 FF, étant souligné que cette bourse donnait lieu à prélèvements sociaux au titre de la garantie de ressources et de l'assurance chômage ; - le 26 mai 1977, il a été conduit au port du Havre où il a embarqué sur le MYRTHÉA, bâtiment de la société Maritime SHELL sur lequel il a navigué jusqu'au 28 septembre 1977, date de débarquement au port de Dubaï ; au cours du mois de juin 1977, il a perçu de la SHELL une solde de conduite (100, 96 FF), une solde d'embarquement (3 432, 86 FF) avec retenue d'une somme de 166, 67 FF au titre de la bourse de cours ; au cours des mois de juillet, août et septembre 1977, il a perçu une solde d'embarquement d'un montant de 3 029 FF en juillet et de 3 088 FF en août et septembre ; - du 28 septembre au 12 décembre 1977, il a perçu de la SHELL une solde de congés d'un montant brut mensuel de l'ordre de 3 088 FF et à compter du 13 décembre 1977, de nouveau une bourse de cours, versée par la SHELL, d'un montant brut mensuel de 1 400 FF avec retenues au titre de la garantie de ressources et de l'assurance chômage, la fin de ses études à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre à Sainte Adresse se situant au 27 juin 1978 ; - du 1er juillet au 3 août 1978, il a été en situation de congés sans solde ; - les 4 et 5 août 1978, il a été conduit au port de la Nouvelle Orléans, ce qui a donné lieu de la part de la SHELL au paiement d'une solde de conduite d'un montant de 279, 26 FF, puis du 6 août au 12 novembre 1978, il a été embarqué sur le SITALA, navire de la société Maritime SHELL et a perçu de cette dernière une solde d'embarquement d'un montant brut mensuel de 4 189 FF avec toujours les mêmes retenues au titre de la garantie de ressources et de l'assurance chômage et une retenue " embarquement/ congés " ; - il a ensuite continué à naviguer pour la SHELL jusqu'au 7 février 1979 alternativement sur les navires SITALA et MIRALDA ; - il a accompli son service militaire en tant que matelot au sein de la Marine Nationale du 1er mars 1979 au 1er mars 1980 ; - du 19 mars au 20 juin 1980, il a été embarqué sur le navire SIVELLA de la SHELL comme élève officier polyvalent puis comme lieutenant de pont. Ces éléments, desquels il ressort que : - la société Maritime SHELL a, juste à la fin de la première année d'études de M. Martial X..., assuré son transport en avion jusqu'à Dubaï où il a embarqué et navigué pour elle du 14 juin au 30 août 1976 moyennant une solde d'embarquement puis lui a réglé 1, 5 mois de congés avant de lui servir une bourse de cours du 13 octobre 1976 au 25 mai 1977 ; - après la fin de sa deuxième année d'études, M. Martial X...a embarqué sur un navire de la société Maritime SHELL du 26 mai au 28 septembre 1977 moyennant une solde d'embarquement de plus de 3 000 FF après quoi cette dernière lui a versé une solde de congés pendant deux mois et demi avant de reprendre le paiement de la bourse de cours du 13 décembre 1977 au 27 juin 1978 ; - M. Martial X...a ensuite été transporté par la SHELL à la Nouvelle Orléans et a navigué pour cette compagnie du 6 août 1978 au 7 février 1979 moyennant une solde d'embarquement de plus de 4 000 FF puis a de nouveau, après son service militaire, embarqué pour cette compagnie du 19 mars au 20 juin 1980 ; démontrent que M. Martial X...a perçu de la société Maritime SHELL une bourse de cours mensuelle au cours des deux périodes litigieuses de formation théorique du 13/ 10/ 1976 au 25/ 05/ 1977 et du 13/ 12/ 1977 au 27/ 06/ 1978, qu'il a régulièrement navigué pour elle entre les périodes de cours et ce, non pas comme simple stagiaire, mais dans la fonction correspondant à sa formation moyennant une solde d'embarquement d'un montant non négligeable et le paiement de ses congés, la compagnie prenant en charge son transport pour des lieux d'embarquement lointains comme Dubaï et la Nouvelle Orléans, puis qu'une fois son diplôme obtenu, il a continué à naviguer pour la SHELL en qualité d'élève officier polyvalent ou de lieutenant de Pont et ce, pendant six mois avant son service militaire puis pendant trois mois après la fin de son service. Ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de bourse conclu entre l'appelant et la société Maritime SHELL et à démontrer que M. Martial X...a bien appartenu aux cadres permanents de cette compagnie du 12 juin 1976 au 20 juin 1980, de sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il avait bien cette qualité au cours des périodes litigieuses du 13/ 10/ 1976 au 25/ 05/ 1977 et du 13/ 12/ 1977 au 27/ 06/ 1978. En application des dispositions de l'article L 11- 2o du code des pensions de retraite des marins, M. Martial X...est donc fondé en son recours contre la décision de l'ENIM du 30 janvier 2012 et en sa demande de validation des deux périodes de scolarité litigieuses pour le calcul de sa pension de retraite, sans que l'intimé puisse lui opposer les termes d'une simple circulaire, dépourvue de force obligatoire, restreignant les droits qu'il tient de la loi. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande de validation des deuxième et troisième années d'études. Il convient de valider, pour le calcul des droits à pension de M. Martial X..., ses périodes de scolarité du 13/ 10/ 1976 au 25/ 05/ 1977 et du 13/ 12/ 1977 au 27/ 06/ 1978 et d'enjoindre à l'ENIM de déterminer en conséquence les cotisations ouvrières dues et les droits à pension de l'appelant du chef de ces périodes. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en ce qu'il a confirmé la décision du 30 janvier 2012 emportant rejet de la demande de validation, au titre de l'assurance vieillesse des marins, des deuxième et troisième années d'études de M. Martial X...et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Valide les périodes suivantes pour le calcul des droits à pension de M. Martial X...au titre de l'assurance vieillesse des marins : - du 13/ 10/ 1976 au 25/ 05/ 1977 ; - du 13/ 12/ 1977 au 27/ 06/ 1978 ; Enjoint l'Etablissement national des invalides de la marine de déterminer les cotisations ouvrières dues et les droits à pension de l'appelant du chef de ces périodes ; Le condamne à payer à M. Martial X...la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est sans frais ni dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920ea
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