Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920ed
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00476. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00021 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Denis X... ... 72700 ALLONNES comparant-assisté de Madame Sylvie Y..., délégué syndical ouvrier, munie d'un pouvoir INTIMEE : LA SETRAM 44 avenue P. Piffault 72027 LE MANS CEDEX 2 représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS en présence de Monsieur Z..., directeur COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame JOUANARD, président Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE La société anonyme d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle (SETRAM) a pour activité la gestion des transports en commun (tramway et bus) de la ville du Mans et de son agglomération. Elle applique la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs et emploie un effectif de plus de 10 salariés. M. X... a été recruté le 12 juin 2006 en qualité de conducteur/ receveur coefficient 218 par la SETRAM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 14 octobre 2011, par courrier remis en mains propres, la SETRAM a adressé un premier avertissement à M. X... pour s'être présenté à son service le mercredi 12 octobre 2011 sans sa tenue réglementaire complète fournie par l'entreprise. Le 8 novembre 2011, le salarié a contesté par courrier recommandé cet avertissement au motif qu'il ne pouvait pas porter sa tenue obligatoire lors de sa prise de service faute de disposer d'un lieu adapté pour se changer et d'un placard personnel muni de dispositifs de fermeture appropriés. A l'issue d'un entretien le 15 décembre 2011, l'employeur a maintenu la mesure dans un courrier en réponse du 16 décembre 2011. Le 21 décembre 2011, M. X... s'est présenté à son poste de travail sans la tenue réglementaire. Par courrier simple du 6 janvier 2012, et sous forme recommandée du 16 janvier, il a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 24 janvier 2012 pour non respect du port de la tenue réglementaire. Un second avertissement a été notifié à M. X... par courrier simple er recommandé en date des 3 et 9 février 2012, se rapportant aux faits du 21 décembre 2011. Par requête du 19 janvier 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'Hommes du Mans afin de voir annuler les deux avertissements et obtenir une indemnité de transport pour se rendre sur son lieu de prise de service. Par jugement en date du 30 janvier 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la SETRAM était bien fondée à sanctionner M. X... et a débouté le salarié de sa demande d'annulation des deux avertissements, - dit que M. X... n'avait pas droit à l'attribution d'une prime de transport et a rejeté sa demande de ce chef, - débouté la SETRAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 1er février 2012. M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier recommandé posté le 13 février 2012. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 août 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - annuler les avertissements prononcés à son encontre, - condamner la SETRAM à indemniser ses temps de transport non comptabilisés sur la base de 48 heures, - condamner la SETRAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - sur l'absence de légitimité des avertissements : - il n'est pas en mesure de porter sa tenue réglementaire lors de la prise de son service faute de pouvoir se changer dans des locaux adaptés et de disposer d'un casier individuel et fermé pour entreposer ses affaires personnelles pendant son service. Son changement vestimentaire s'impose à lui en raison de ses déplacements privés à moto ; - l'employeur ne précisant dans aucun document la procédure à suivre par un salarié pour se voir attribuer un vestiaire, il a présenté une demande par courrier du 11 mars 2013 d'attribution d'un casier sur le centre de Saint Martin ; - il impose au salarié, de manière contradictoire, de prendre son service en tenue réglementaire mais lui interdit le port de cette tenue pour des fins personnelles, - il ne justifie pas la différence de traitement entre les agents selon leur point de départ pour la prise de service ; - les vestiaires collectifs mis en place dans deux sites sur trois ne satisfont pas à la réglementation prévue par les articles R4228-1 et suivants du code du travail en faveur d'armoires individuelles, munies d'une serrure ou d'un cadenas, ce que confirme l'inspecteur du travail dans son courrier du 30 avril 2013, - sur l'indemnisation des temps de déplacements : - l'employeur exigeant le port d'une tenue réglementaire doit indemniser le temps de déplacement entre un site équipé de vestiaires et un lieu distinct de prise de service. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SETRAM demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : - sur le bien fondé des avertissements : - le port de la tenue vestimentaire fournie par l'employeur constitue une obligation visée dans le contrat de travail, rappelée à l'article 31 du règlement intérieur de l'entreprise et dans la note de service no48 du 12 octobre 2010 ; - les salariés en majorité arrivent à l'entreprise déjà revêtus de la tenue réglementaire ; - le personnel n'arrivant pas en tenue de travail à l'embauche a le choix de se changer et de ranger ses effets personnels sur deux sites distincts (avenue Piffault et Centre des Hunaudières) équipés de vestiaires conformes aux dispositions légales ; - un autre local situé à la station Saint Martin correspondant à une salle de repos offre également aux salariés la possibilité d'entreposer leurs affaires personnelles durant leur journée de travail ; - une procédure d'attribution de vestiaire est mise en place selon les modalités prévues par l'article 32 du règlement intérieur, rappelées dans l'accord d'entreprise du 25 novembre 2010 ; - les vestiaires mis à disposition ont été considérés comme conformes par la Direction départementale du travail dans un courrier du 30 avril 2013, et par le CHSCT lors de sa réunion du 25 novembre 2013. - sur la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage : - le temps d'habillage/ déshabillage n'est pas rémunéré par l'employeur faute de répondre aux conditions posées par l'article L 3121-3 du code du travail prévoyant une contrepartie sous forme de repos ou financière que si le salarié a l'obligation de porter une tenue réglementaire et d'effectuer ce changement sur son lieu de travail, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, - sur la rémunération des temps de déplacement : - le temps de déplacement entre le site de changement de tenue et le site de prise de fonction ne constitue pas du temps de travail et ne peut pas être indemnisé comme tel, - la demande de M. X... " de restitution des temps de déplacement " est difficilement compréhensible et procède d'une confusion avec " la règle des 20 minutes " laquelle prévoit une indemnisation lorsque le salarié finit sa journée de travail sur un site distinct de celui de sa prise de service initiale. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la demande d'annulation des avertissements notifiés les 14 octobre 2011 et 9 février 2012 Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. L'employeur a adressé le 14 octobre 2011 à M. X... le courrier d'avertissement suivant : " Nous avons le regret de constater que vous vous êtes présenté le mercredi 12 octobre 2011 sans votre tenue réglementaire complète SETRAM. Comme vous le savez, le port de la tenue fournie par l'entreprise est obligatoire. Elle contribue à marquer l'image positive du Service public. Suite à l'entretien du 12 octobre dernier avec votre chef d'équipe, nous vous informons que ce manquement à la règle sera pour cette fois sanctionné par un avertissement. Nous sommes persuadés qu'il ne s'agit là que d'un événement tout à fait accidentel et que vous mettrez tout en oeuvre pour qu'il ne se reproduise pas à l'avenir.. " Lors de la remise de ce courrier en mains propres, le salarié a apposé la mention manuscrite " ne disposant pas de placard personnel, nominatif et fermant à clé, je ne peux donc pas porter la tenue obligatoire. " Le second avertissement notifié par courrier recommandé du 9 février 2012 est ainsi libellé : " Lors de notre entretien du 24 janvier 2012, vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire. Nous vous rappelons les faits : le mercredi 21 décembre 2011, nous avons constaté que vous vous êtes présenté sans votre tenue complète réglementaire SETRAM. Comme vous le savez, le port de la tenue fournie par l'entreprise est obligatoire et contribue à conforter l'image de marque positive du service public. Nous vous informons que ce manquement à la règle sera pour cette fois sanctionné par un avertissement ". A l'appui de ces avertissements, l'employeur verse aux débats : - le contrat de travail selon lequel : " le salarié s'engage expressément à observer les prescriptions du règlement intérieur, des notes de service, ainsi que les modifications qui leur seront apportées et d'une manière générale, les instructions qui lui seront données. - il est rappelé le caractère obligatoire du port de la tenue qui sera remise à M. X.... " - le règlement intérieur de la SETRAM : - en son article 31 sur l'obligation pour le salarié en contact avec la clientèle et ayant reçu une dotation vestimentaire de porter cette tenue de travail dans le cadre de sa mission, - en son article 32 sur la mise à disposition des salariés de vestiaires munis de dispositifs de fermeture appropriés et destinés au dépôt des vêtements et objets personnels, - la note de service no48 du 12 octobre 2010 rappelant le caractère obligatoire du port de la tenue pour les agents de conduite et la possibilité pour les salariés désirant s'habiller sur leur lieu de travail d'utiliser les casiers prévus à cet effet. - le protocole d'accord du 25 novembre 2010 concernant le port obligatoire de la tenue, au terme duquel " le nombre actuel de vestiaires ne constitue pas un problème pour le port de la tenue, il est néanmoins convenu que des vestiaires pourront être attribués sur demande du conducteur.. la direction annule les sanctions sur les agents ayant refusé de porter la tenue depuis la diffusion de la note de service (du 12 octobre 2010). De nouvelles sanctions seront néanmoins prévues en cas de refus de porter la tenue dès que la présentation de la nouvelle note de service aura été faite au CHSCT et au CE ", les avis consultatifs du CHSCT et du comité d'entreprise les 16 et 15 décembre 2010. Sur l'obligation du port de la tenue : M. X... est tenu de respecter les dispositions de son contrat de travail et celles du règlement intérieur de l'entreprise alors que l'obligation faite au conducteur/ receveur de la SETRAM en contact avec la clientèle de revêtir une tenue de travail réglementaire n'est pas contestée en soi par le salarié. Il résulte des courriers d'avertissement et des courriers échangés entre les parties, que M. X... n'a pas contesté la réalité des griefs à l'appui des avertissements s'agissant du défaut de port de la tenue complète réglementaire le 12 octobre 2011 puis le 21 décembre 2011. Sur l'attribution d'un casier individuel M. X... a justifié son comportement par le manquement de l'employeur à ses propres obligations sur le fondement de l'article R 4228-6 du code du travail aux termes duquel : " les vestiaires collectifs doivent disposer d'un nombre suffisant d'armoires individuelles, munies d'une serrure ou d'un cadenas, permettant de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements ". Il a présenté le 11 mars 2013 une demande d'attribution d'une armoire personnelle dans un vestiaire du local Saint-Martin (pièce 16 appelant). Toutefois, l'employeur justifie avoir mis à la disposition des salariés, sur leur demande, des casiers individuels fermant à clé selon les modalités convenues dans l'accord d'entreprise du 25 novembre 2010 dans deux sites distincts, celui de l'avenue Piffault et du centre des Hunaudières. M. X... ne justifie pas qu'il se soit heurté, avant les faits reprochés du 12 octobre et du 21 décembre 2011, à un refus de la SETRAM de lui attribuer un casier individuel et fermant à clé. La SETRAM, dans son courrier du 16 décembre 2011 de réponse au salarié, a rappelé sans être démentie que " les supérieurs hiérarchiques lui avaient proposé un casier et un cadenas et qu'il est venu plusieurs jours après les chercher ". S'agissant de la non-conformité des casiers mis à disposition, soulevée pour la première fois le 11 mai 2012 devant la juridiction prud'homale, il résulte du rapport de l'inspecteur du travail en date du 30 avril 2013 que : - les vestiaires mis à disposition du personnel de la SETRAM correspondent au site de l'avenue Piffault et à celui du centre des Hunaudières, le local de Saint-Martin constituant seulement un lieu de relève et de pause, - les vestiaires des conducteurs sont pourvus de casiers d'une hauteur de 80 cm (centre Hunaudières) ou de 90 cm (Piffault) et d'une largeur de 24 à 40 cm de largeur, ne permettant pas de suspendre de longs vêtements de ville (manteaux, imperméables..), - il est préconisé en concertation avec le CHSCT d'équiper convenablement les locaux en fonction des besoins exprimés par le personnel afin de répondre aux exigences de l'article R 4228-6 du code du travail. Le CHSCT, consulté lors de sa réunion du 25 septembre 2013 sur les observations de l'inspecteur du travail sur la taille des casiers individuels, a clairement réaffirmé ses choix : - le CHSCT a validé la mise en place des nouveaux vestiaires avec notamment la séparation des agents hommes et femmes, - les membres du CHSCT ont privilégié le nombre de casiers par rapport à la taille. Avant les travaux de l'année 2011, les agents avaient à dispositions 88 casiers sans séparation hommes et femmes et disposent désormais pour les hommes de 158 casiers + 17 casiers casque, pour les femmes de 74 casiers assez larges pour un casque + une cabine individuelle pour se changer, outre 24 casiers à casques, - si certains agents ont des besoins particuliers, ils peuvent prendre un second casier sachant qu'une bonne partie n'est pas utilisée tant pour les hommes que les femmes. Il apparaît que l'inspection du travail, informée par courrier du 28 octobre 2013 de la consultation du CHSCT, n'a pris aucune décision de nature à modifier les aménagements convenus au sein de l'entreprise. Il s'ensuit que l'employeur est considéré comme avoir satisfait à son obligation de mise à disposition des casiers individuels sur les sites de l'avenue Piffault et du centre des Hunaudières en se conformant au protocole d'accord du 25 novembre 2010 ; qu'aucune obligation ne lui a été faite dans le local de Saint-Martin, simple local de relève et de pause ; que les travaux réalisés au cours de l'année 2011 dans les vestiaires collectifs pour permettre aux salariés d'accéder à des casiers plus nombreux mais de plus petite taille pour répondre aux demandes des salariés après avis consultatif du CHSCT, confirmé lors de la réunion du 25 septembre 2013, n'ont pas été remis en cause par l'inspection du travail. M. X... n'est donc pas fondé pour s'affranchir de ses obligations contractuelles du port de la tenue réglementaire, à se prévaloir de la non-conformité de la taille des casiers, s'agissant de dispositions susceptibles de modification en concertation avec le CHSCT et en fonction des besoins exprimés par le personnel. Le défaut fautif de port de la tenue réglementaire par M. Levasseur étant établi lors de sa prise de service des 12 octobre et 21 décembre 2011, les avertissements critiqués doivent être considérés comme justifiés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de se demande en annulation des sanctions. Sur la demande d'attribution de l'indemnité de transport, Il ne fait pas débat que la SETRAM organise les prises de service des conducteurs à différents points de départ : certains en ville du Mans et d'autres au dépôt de l'avenue Piffault, au centre des Hunaudières et au local Saint-Martin. Un régime indemnitaire a été prévu au profit du conducteur qui finit son service sur un site différent de celui de début de sa prise de fonction, ce qui fait l'objet d'une contrepartie sous forme de 20 minutes pour un départ du dépôt vers Saint-Martin et de 20 minutes pour un départ du dépôt vers le centre ville. M. X... sollicite le bénéfice de ce même régime indemnitaire à concurrence de 48 heures de transport non prises en compte au cours de la période de janvier 2007 à septembre 2014 puisqu'il doit se changer au préalable dans un vestiaire collectif installé dans les dépôts de l'avenue Piffault et des Hunaudières ou dans le local de saint Martin avant de rejoindre un autre lieu de service. Il verse à l'appui de sa demande d'indemnisation un décompte de ses temps de transport non comptabilisés sur la période du 8 janvier 2007 au 30 septembre 2014, représentant 91 heures 16. Ce décompte est contesté par l'employeur. M. X... ne justifie pas du fondement précis de sa demande et n'explique pas la discordance entre la demande chiffrée de 48 heures et le décompte fourni sur la base de 91 heures 16. Les périodes de transport dont il est demande l'indemnisation ne peuvent pas s'analyser comme du temps de travail effectif faute pour le salarié de rapporter la preuve qu'il était à la disposition de son employeur, qu'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. La seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail ne permet pas de considérer que le temps de déplacement au sein de l'entreprise entre le moment où il met sa tenue de travail et le moment où il prend son poste constitue un temps de travail effectif au sens de cet article L 3121-1 du code du travail. Son contrat de travail prévoyant que le salarié rattaché au dépôt de la SETRAM avenue Piffault au Mans mais qu'il pourra commencer son service dans les différents sites de travail de l'entreprise répartis sur l'agglomération mancelle, M. X... ne peut pas prétendre à l'indemnisation du temps de transport avant sa prise de service en dehors des cas prévus par les accords collectifs. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Levasseur de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes, Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile M. X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : - REJETTE les demandes de M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE la SETRAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINA. JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3121-3 du code du travail prévoyant une contarticle L 3121-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1332-4 du code du travail
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- 3 mars 2015
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6253cd06bd3db21cbdd920ed
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