Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920ee
- Date
- 3 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01010. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Mars 2013, enregistrée sous le no 21 744 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANTE : Madame Bernadette X... ... 72130 SOUGE LE GANELON comparante-représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEES : La Société NOUVELLE GENERATION D'INDUSTRIE (NGI) Zone Artisanale Charles Granger 72600 MAMERS non comparante-représentée par Maître MICHELET, avocat substituant Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 11490 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Nouvelle Génération Industrie a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Elle fabrique en Chine des moules pour l'injection plastique, lesquels sont ensuite rapatriés sur son site de Mamers (72). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2004, la société Nouvelle Génération Industrie a embauché Mme Bernadette X...en qualité de responsable d'atelier et de logistique. Le 5 janvier 2009, elle a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident dont Mme Bernadette X...a été victime le même jour au sein de l'entreprise, à 15 h alors que ses horaires de travail étaient ce jour là : " 8h30/ 12h30- 13h30/ 17 h " et dont les circonstances sont ainsi relatées : " A glissé en avant sur la neige ", avec mention des blessures suivantes : fracture du poignet droit et l'indication que la salariée a été transportée à l'hôpital de Mamers et que l'accident a été constaté par l'employeur à 15 heures. Il ne fait pas débat que cet accident est survenu alors que la salariée participait au déchargement de moules et d'outillages. Le 23 janvier 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. A l'issue d'un premier examen du 26 mars 2010, le médecin du travail a conclu que Mme Bernadette X..." semblait inapte au poste " compte tenu de la limitation du port de charges lourdes avec le membre supérieur droit. Il a réalisé une étude de poste le 9 avril 2010. A l'issue du second examen médical effectué le même jour, il a émis un avis d'inaptitude au poste occupé. Par courrier du 26 mai 2010, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Son état a été déclaré consolidé au 15 mai 2010 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % et d'une rente annuelle. Le 24 janvier 2011, Mme Bernadette X...a saisi la CPAM de la Sarthe d'une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 1er avril 2011. Le 31 mai 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux mêmes fins. Par jugement du 27 mars 2013 déclaré opposable à la CPAM de la Sarthe et auquel il est renvoyé pour un ample exposé, celui-ci a débouté Mme Bernadette X...de toutes ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Bernadette X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 8 avril 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Bernadette X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 5 juin 2009 trouve son origine dans une faute inexcusable commise par son employeur, la société Nouvelle Génération Industrie ; - d'ordonner la majoration de sa rente au taux maximum prévu par la loi et, par voie de conséquence, de lui allouer une rente majorée de 257, 43 ¿ ; - de lui allouer la somme de 20 000 ¿ en réparation de ses souffrances physiques et morales ; - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la salariée fait valoir en substance que : - en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le travailleur qui est victime d'un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; - en l'occurrence, en dépit de plusieurs demandes formées par " le personnel " et par elle-même lors de ses entretiens annuels, aucune zone de déchargement, aucune rampe de déchargement n'avait été prévue par la société Nouvelle Génération Industrie de sorte que, le 5 janvier 2009, elle et ses collègues ont été contraints de procéder au déchargement du camion à l'extérieur de l'entreprise alors que le sol était enneigé et verglacé ; - en tout état de cause, il apparaît que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en ce que, lors du déchargement en cause, l'employeur ne pouvait pas ignorer que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées, que ses salariés étaient exposés à un danger et qu'il n'avait pris aucune mesure pour les en préserver ; - en effet, tout d'abord, aucun protocole de sécurité n'a jamais été signé entre l'intimée et les entreprises de transport, les salariés ne disposaient d'aucun équipement individuel ou collectif de sécurité et elle et ses collègues ont dû procéder au déchargement du container dans des conditions inacceptables ; - contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'était pas possible de procéder au déchargement du container dans le local dit " FORGESTIC " car, si certes à l'époque, il n'était pas aménagé de racks qui l'encombraient, dans la mesure où l'employeur l'avait pris à bail très peu de temps avant l'accident, il ne l'avait pas mis à la disposition des salariés pour assurer le déchargement, de sorte que, le jour des faits, ce local était " clos et inutilisable " ; - à supposer même qu'il ait été mis à la disposition des salariés, compte tenu, notamment, de la taille du camion, du positionnement du container à décharger juste derrière le tracteur, tout déchargement dans le local dit " FORGESTIC " aurait été impossible ; - tout déchargement dans l'autre local de l'entreprise était également impossible ; - le déchargement sous abri dans le local " FORGESTIC " était également rendu impossible du fait, notamment, que le container à décharger était celui situé juste derrière le tracteur du camion, étant souligné que la porte de ce container se trouvait juste derrière le tracteur, que le volume important des outillages livrés empêchait leur déchargement sous abri, que la filmeuse nécessaire au filmage des palettes déchargées et devant être stockées se trouve dans le plus petit bâtiment. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Nouvelle Génération Industrie demande à la cour : - à titre principal, de débouter Mme Bernadette X...de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité sollicitée par la victime à de plus justes proportions et de rejeter sa demande d'indemnité de procédure, en tout cas de réduire cette indemnité. L'employeur fait valoir en substance que : - il n'a jamais été alerté, notamment par Mme Bernadette X..., des risques liés au déchargement des outillages et moules et de la nécessité de mettre en place une zone de déchargement ; les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail ne peuvent donc pas trouver à s'appliquer ; - en tout état de cause, la société Nouvelle Génération Industrie est locataire de deux bâtiments dont l'un, appelé " FORGESTIC " est suffisamment dimensionné et spécialement dédié au déchargement de containers de façon à mettre les salariés à l'abri en cas de mauvais temps de sorte que, le jour de l'accident, Mme Bernadette X... disposait bien d'un local pour effectuer le déchargement sous abri ; - les éléments produits par l'appelante ne permettent pas de faire la preuve de la dimension du camion à décharger le jour de l'accident, pas plus que celle de l'importance des éléments livrés ; - le constat d'huissier produit ayant été établi plus de trois ans après les faits, il ne peut pas faire preuve de l'état du local " FORGESTIC " le jour de l'accident ; - les mesures de ce local telles que prises par l'huissier instrumentaire démontrent que le déchargement pouvait y être aisément effectué ; - Mme Bernadette X... était parfaitement compétente et formée aux règles de sécurité de sorte que, du fait de ses fonctions et de ses compétences, le jour en cause, il lui appartenait de prendre la décision et les dispositions adaptées à la situation, c'est à dire, soit utiliser le local approprié pour réaliser le déchargement du container, soit surseoir au déchargement dans l'attente de meilleures conditions climatiques, soit dessaler au moyen des sacs de sel disponibles dans les locaux de l'entreprise ; - il est établi qu'il a mis en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés et Mme Bernadette X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, pour caractériser la faute inexcusable qu'elle allègue. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de dire qu'elle récupérera auprès de l'employeur le montant de la majoration de rente et de l'indemnité qu'elle pourrait être amenée à payer à la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable : 1) sur le bénéfice de droit de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, " Le bénéfice de la faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. ". Mme Bernadette X... soutient qu'aucune zone de déchargement n'avait été prévue par la société Nouvelle Génération Industrie en dépit de " plusieurs demandes en ce sens du personnel " et, notamment, d'elle-même, " lors de ses entretiens annuels ". A l'appui de cette allégation, elle verse aux débats une seule pièce, à savoir, le compte-rendu de son entretien annuel réalisé le 28 mai 2007. Or, il ressort de la lecture de ce document, d'une part, qu'à aucun moment la salariée n'a fait état de l'absence de zone de déchargement, notamment, de zone de déchargement à l'abri des intempéries, d'autre part, que sa suggestion relative à la mise en place d'un auvent extérieur était sans lien avec une zone de déchargement mais répondait à la difficulté tenant au fait que la place de stockage était " parfois trop réduite ". Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'appelante ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'employeur aurait été, par elle-même ou par un représentant du personnel au CHSCT, averti d'un risque lié à la prétendue absence de zone de déchargement, plus précisément de zone de déchargement abritée des intempéries. En conséquence, Mme Bernadette X... ne peut pas prétendre bénéficier de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable de son employeur. 2) sur la faute inexcusable prouvée : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas discuté que, le 5 janvier 2009, il neigeait et que le sol était glissant. Cet état de fait est mis en évidence par les photographies versées aux débats par l'appelante dont Mme Laure Z..., salariée de la société Nouvelle Génération Industrie présente au sein de l'entreprise le jour des faits et qui a accompagné Mme Bernadette X... au service des urgences de l'hôpital de Mamers, et M. Fabien A..., salarié ayant participé au déchargement, confirment qu'elles ont été prises le jour de l'accident en cause. Les locaux de la société Nouvelle Génération Industrie sont composées, d'une part, d'un local de bureaux derrière lequel se trouve un hangar qui abrite, notamment, des racks et une filmeuse ou banderoleuse qui permet d'entourer d'un film plastique les palettes de cartons devant être stockées sur ces racks, d'autre part, du hangar dit " FORGESTIC " pris à bail par l'intimée à compter du 1er décembre 2008. Il résulte des photographies prises le jour de l'accident que la porte du container à décharger était, en effet, située juste derrière le tracteur du camion. Selon les explications fournies par l'appelante, le jour des faits, il y avait à décharger deux moules, pesant respectivement 2, 880 tonnes et 1, 383 tonnes, ainsi que 51 palettes de cartons. A l'audience, elle a précisé que ces palettes avaient été déchargées dehors avant le déchargement des deux moules. Elle décrit comme suit le processus de déchargement des palettes de cartons, description qui est corroborée par les photographies produites : - un collègue de travail était monté dans le container ; - il disposait les cartons sur une palette vide hissée au bord du plancher du container au moyen d'un élévateur ; - une fois chargée, la palette était descendue et elle-même en déchargeait le contenu sur un transpalettes manuel pour l'emporter dans le hangar où se trouvait la filmeuse. La victime indique qu'en prenant l'un des cartons sur la palette de l'élévateur pour le poser sur le transpalettes, elle a été déséquilibrée par le verglas et est tombée sur le bras. L'affirmation de l'appelante selon laquelle le hangar FORGESTIC aurait été clos et inutilisable le jour des faits est radicalement contredite par l'attestation établie par son collègue de travail, M. Fabien A...qui a participé au déchargement du container, et par les photographies produites. En effet, M. Fabien A...relate que les deux moules ont été déchargés dans le hangar FORGESTIC " en rentrant le camion dans le local. " et il ajoute, en procédant par affirmation et sans expliciter son propos relatif au manque de place, qu'il était impossible de décharger " la totalité des cartons dans ce local dût à son manque de place. ". Les photographies annexées à cette attestation et l'une des trois grandes photographies constituant la pièce no 13 de l'appelante montrent clairement le container entré à l'intérieur du hangar FORGESTIC et l'opération de déchargement d'un moule réalisée par M. Fabien A...au moyen d'un pont roulant monopoutre équipé d'un palan. Il suit de là que le hangar FORGESTIC était bien utilisable le jour des faits et qu'il l'a été, que le container dans lequel étaient entreposés les moules et les cartons a été introduit dans ce hangar et que le fait que la porte du container soit située juste derrière le tracteur du camion n'a pas constitué un obstacle à la réalisation de ces opérations de déchargement sous abri. La société Nouvelle Génération Industrie justifie de ce qu'elle avait pris le hangar FORGESTIC à bail le 1er décembre 2008, soit environ un mois avant l'accident, et elle indique qu'il n'était alors pas équipé de racks (rayonnages de stockage des cartons) comme tel était le cas les 16 et 17 avril 2012 lors des opérations de constat réalisées par Maître Didier C..., huissier de justice au Mans, sur ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale. L'appelante l'admet dans le cadre des débats. Les photographies qu'elle produit montrent qu'un rack vide était situé le long de chacun des murs du hangar perpendiculaires à la porte d'entrée sectionnelle, laquelle présente une hauteur de 4, 515 mètres pour une largeur de 3, 99 mètres. En toute état de cause, à supposer même que le local " FORGESTIC " ait été aménagé, il résulte du procès verbal de constat dressé les 16 et 17 avril 2012 que : - le hangar FORGESTIC présente une largeur de 9, 94 mètres pour une longueur utile de 21, 03 mètres depuis la porte d'entrée sectionnelle jusqu'au dégagement situé dans le fond ; - une rangée de racks à deux étages longue de 19, 50 mètres et large d'un mètre est implantée le long du mur situé perpendiculairement à gauche de la porte d'entrée et une rangée de racks à deux étages longue de 12, 10 mètres et large d'un mètre est implantée le long du mur situé perpendiculairement à droite de la porte d'entrée ; - la distance entre les deux rangées de racks est de 6, 35 mètres ; - la superficie totale exploitable du hangar, c'est à dire la surface libre depuis l'entrée entre les deux rangées de racks jusqu'au fond du hangar est de 119, 50 m ², la surface exploitable située avant l'établi et le local aménagé au fond du hangar, c'est à dire la surface libre pour stationner un container et le tracteur et procéder aux opérations de déchargement étant quant à elle de 95, 12 m ². Au regard de ces données, non utilement contredites par l'attestation isolée et non circonstanciée de M. Fabien A...pour affirmer le manque de place allégué dans le hangar " FORGESTIC " pour décharger tous les cartons, et même à supposer avérées les indications de Mme Bernadette X... selon lesquelles la longueur de la cabine du camion est 6 mètres et celle d'un container 3 mètres, il apparaît que la longueur de 21, 03 mètres séparant la porte d'entrée du hangar du dégagement situé au fond et la superficie libre de 95, 12 m ² étaient suffisante pour permettre le stationnement du tracteur et celui du container et procéder également aux opérations de déchargement des cartons sur des palettes et au transport de ces cartons vers les zones de stockage au moyen d'un transpalettes manuel. Enfin, l'affirmation de Mme Bernadette X... selon laquelle les cartons devaient absolument être déchargés dans le hangar attenant aux bureaux au motif que la filmeuse y est entreposée est contredite par le témoignage de Mme Christelle B...qui indique que les palettes peuvent être filmées tant avec la filmeuse que manuellement avec un dérouleur qui s'adapte sur les bobines de film. Les circonstances atmosphériques commandaient de privilégier le déchargement des cartons dans le hangar " FORGESTIC " ainsi que ce mode de filmage et d'éviter ainsi tout risque de chute sur le sol enneigé et glissant. Compte tenu de ses fonctions de responsable d'atelier et de logistique, formée aux règles de sécurité, il incombait à Mme Bernadette X... d'arrêter ce mode opératoire. L'affirmation selon laquelle l'employeur n'aurait pas mis à la disposition de cette dernière des équipements de protection individuelle ou collectif nécessaires à garantir sa sécurité pour la réalisation des opérations en cause n'est étayée par aucune pièce et, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'appelante ne démontre pas qu'il aurait contrevenu à une réglementation obligatoire en matière de sécurité. Il résulte de ces développements que, le jour de l'accident litigieux, Mme Bernadette X... pouvait prendre la décision de faire réaliser l'ensemble des opérations de déchargement des moules et cartons sous abri, à l'intérieur du hangar " FORGESTIC ". La preuve n'est donc pas rapportée de ce qu'elle était exposée à un danger en raison des conditions météorologiques, que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer et qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Bernadette X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Nouvelle Génération Industrie et de l'ensemble des demandes s'y rapportant. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute Mme Bernadette X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; La dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Date
- 3 mars 2015
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6253cd06bd3db21cbdd920ee
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