Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920f1
- Date
- 3 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00496. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00339 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANTE : Madame Anne-Claire X... ... 49460 MONTREUIL JUIGNE non comparante-représentée par Maître Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA SAS SOCIETE PROCTER ET GAMBLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Loïc TASSEL, Président 163/ 165 Quai Aulagnier 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparante-représentée par Maître Marie GUY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Procter & Gamble France a pour activité la commercialisation de produits d'entretien, alimentaires, d'hygiène beauté et d'hygiène féminine, lessives, produits de nettoyage pour la maison, shampooings, etc., principalement auprès de la Grande Distribution. Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de l'application de la convention collective des Industries Chimiques. Le Groupe Sara Lee a pour activité la fabrication et la distribution de différents produits, parmi lesquels des détergents, du thé, du café ou encore des produits cosmétiques. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1999 à effet au 30 août suivant, la société Sara Lee a embauché Mme Anne-Claire Y..., devenue ensuite épouse X..., en qualité d'assistante merchandising statut cadre, son ancienneté étant décomptée à partir du 21juillet 1997, date de son entrée au sein de la société Kiwi France, filiale de la société Sara Lee. Par avenant à son contrat de travail en date du 5 septembre 2005 à effet au 12 décembre suivant, Mme Anne-Claire X... a été nommée pour une mission, à l'origine temporaire mais qui s'est pérennisée, au poste de « Responsable régionale des ventes » dans la région Sud Ouest France. Au paragraphe " Lieu de travail et habitation " de cet avenant, l'employeur lui " demandait de bien vouloir résider sur cette région à compter de sa prise de fonction. ". Dans le dernier état de la relation de travail, au 30 novembre 2010 (cf bulletin de salaire du mois de novembre 2010), soit au cours des onze derniers mois, Mme Anne-Claire X... a perçu une rémunération brute globale d'un montant de 60 829, 96 ¿, soit une moyenne mensuelle de 5 530 ¿. Elle exerçait ses fonctions depuis son domicile situé à Montreuil-Juigné (49). En 2009, le Groupe Sara Lee rencontrait des difficultés économiques qui l'ont conduit à céder certaines de ses activités à des repreneurs potentiels. Le 11 décembre 2009, des accords ont été passés entre le Groupe Sara Lee et le Groupe Procter & Gamble prévoyant la cession de l'activité « Air Care » (désodorisants d'intérieur de la marque Ambipur) du Groupe Sara Lee au Groupe Procter & Gamble. Le 21 mai 2010, le Groupe Sara Lee a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi au bénéfice de ses salariés. Le 17 juin 2010, le Groupe Sara Lee et le Groupe Procter et Gamble ont signé un " Accord de Services Transitionnels " (TSA pour Transitionnal Services Agreement) aux termes duquel le Groupe Sara Lee s'engageait à fournir à la société Procter & Gamble France des services liés à la conduite de l'activité Air Care pendant une période de quelques mois. Cette période transitoire devait permettre à la société Procter & Gamble France d'intégrer la marque Ambipur dans son modèle de développement des affaires, tout en lui laissant suffisamment de temps pour étudier le modèle économique et l'organisation de la marque. C'est dans ce contexte que dix-sept salariés de la société Sara Lee partiellement affectés à l'activité " Désodorisants d'intérieur " reprise par la société Procter & Gamble France se sont vus proposer un transfert de leur contrat de travail au sein de cette dernière. Par lettre du 9 juillet 2010 remise en main propre le jour même, la société Procter & Gamble France a proposé à Mme Anne-Claire X... un transfert de son contrat de travail en son sein et ce, à l'issue de la période dite TSA. Elle lui précisait que, si elle acceptait son offre, le transfert de son contrat de travail s'effectuerait " à la fin du TSA dans son poste actuel " et que, une fois terminée l'étude du modèle économique et de l'organisation de la marque Ambipur, elle serait informée du " périmètre et du contenu de son futur poste au sein de la nouvelle organisation " en ajoutant qu'il pourrait " différer de son poste actuel " mais qu'il serait " nécessairement en lien avec ses compétences, son expérience et ses responsabilités passées ". Le 9 juillet 2010, Mme Anne-Claire X... a signé avec la société Sara Lee Household & Body Care, la société Sara Lee Household France et la société Procter & Gamble France un " protocole quadripartite de transfert conventionnel de contrat de travail ". Le 19 juillet 2010, elle a accepté expressément l'offre de transfert de son contrat de travail à la société Procter & Gamble France. Par courrier du 19 octobre 2010, la société Procter & Gamble France a communiqué à Mme Anne-Claire X... les conditions du transfert de son contrat de travail en lui précisant qu'il serait effectif au 1er décembre 2010 et qu'à compter de cette date, elle serait affectée au poste d'" Account executive en charge des catégories Fabric & Home Care dans l'équipe client EMC " (poste de Responsable compte clé-produits de la maison, équipe Casino), d'abord en support de la salariée l'occupant puis seule à compter du premier semestre 2011, avec reprise intégrale de son ancienneté acquise au sein du Groupe Sara Lee, sa rémunération annuelle brute demeurant inchangée. La société Procter & Gamble France lui demandait de confirmer son accord sous quinzaine. Par courrier du 4 novembre 2010, faisant observer que sa demande de travailler à son domicile deux jours par semaine avait été refusée, Mme Anne-Claire X... a fait connaître à la société Procter & Gamble France qu'elle refusait sa proposition qu'elle estimait constitutive d'une modification de son contrat de travail dans la mesure où celui-ci ne comportait pas de clause de mobilité et où le poste qui lui était proposé, basé à Asnières-sur-Seine (92), lieu du siège social de la société Procter & Gamble France, se situait dans un secteur géographique totalement différent de celui de Montreuil-Juigné (49) et incompatible avec ses contraintes familiales. Par lettre du 25 novembre 2010, la société Procter & Gamble France prenait acte du refus de Mme Anne-Claire X... en lui rappelant les termes de l'offre de transfert qu'elle avait acceptée le 9 juillet 2010 et en lui indiquant qu'elle ne partageait pas son analyse selon laquelle le poste proposé aurait emporté modification de son contrat de travail. Après avoir été, par lettre du 1er décembre 2010, convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 décembre suivant, par courrier du 15 décembre 2010, Mme Anne-Claire X... s'est vue notifier son licenciement dans les termes ci-après : " Madame, A la suite de notre entretien du 10 décembre 2010, et après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons que nous vous avons exposées et que nous vous rappelons. Dans le cadre des accords passés entre les Groupes Sara Lee et Procter & GambIe prévoyant la vente de l'activité Air Care (Ambipur) du Groupe Sara Lee au Groupe Procter & GambIe, compte tenu de votre affectation partielle à cette activité, il vous a été proposé par courrier remis en main propre le 9 juillet 2010 une offre de transfert au sein du Groupe Procter & Gamble, exposant les conditions de ce transfert et précisant expressément que vous seriez informée du poste au sein de la nouvelle organisation et que ce poste pourrait différer de votre poste actuel, tout en étant en lien avec vos compétences, votre expérience et vos responsabilités passées. Par courrier en date du 19 juillet 2010, vous avez confirmé votre acceptation pleine et entière de cette offre de transfert. La notification de votre nouveau poste devait initialement se faire après le transfert de l'activité Air Care (Ambipur) mais, à la demande des salariés concernés par le transfert et en accord avec le Groupe Sara Lee, elle a pu être faite après les entretiens individuels menés le 6 octobre 2010 dans nos locaux. Par courrier en date du 19 octobre 2010, nous vous avons donc présenté votre affectation sur le poste d'Account Executive en charge des catégories Fabric & Home Care dans l'équipe client EMC à compter du 1er décembre 2010. Le poste devant se libérer au cours du premier semestre 2011, il était prévu que vous interveniez jusque-là en support du salarié qui l'occupe actuellement. Or, par lettre datée du 4 novembre 2010, vous nous informiez de votre refus de cette affectation en dépit de sa parfaite conformité avec les conditions de l'offre de transfert. Vous nous avez confirmé votre décision lors de l'entretien du 10 décembre 2010. Nous regrettons cette situation. Notre Société s'est toujours efforcée de répondre aux aspirations de chacun. Cependant, lorsque les souhaits de nos salariés ne peuvent être conciliés avec les besoins de notre organisation, nous n'avons pas d'autre choix que celui de mettre fin à leur contrat de travail. C'est malheureusement la situation dans laquelle vous vous trouvez, le refus de l'affectation que vous avez exprimé s'analysant comme un refus non justifié de changement de vos conditions de travail. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement.... ". Le 14 avril 2011, Mme Anne-Claire X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait essentiellement des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi " Sara Lee ". Par jugement de départage du 21 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents lors des débats a : - déclaré le licenciement de Mme Anne-Claire X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Procter & Gamble France à lui payer la somme de 28 751 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la société Procter & Gamble France aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme Anne-Claire X... du jour de son licenciement au jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté les parties de leurs autres prétentions ; - condamné la société Procter & Gamble France aux dépens. Mme Anne-Claire X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre postée le 15 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Anne-Claire X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Procter & Gamble France à lui payer les sommes suivantes : ¿ 47 918, 30 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 134 027, 49 ¿ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi " Sara Lee " ; - de débouter la société Procter & Gamble France de l'ensemble de ses demandes incidentes ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La salariée fait valoir en substance que : Sur le licenciement : - l'employeur ne peut pas lui opposer une clause de mobilité qui serait contenue dans le contrat de travail signé le 29 juin 1999 et dans l'offre de transfert ; - la clause de mobilité dont l'intimée entend se prévaloir au titre du contrat de travail du 29 juin 1999 est nulle pour manque de clarté et absence de précision de son champ d'application ; - en outre, ce n'est pas ce contrat de travail, mais l'avenant du 5 septembre 2005 qui a fait l'objet du transfert intervenu en juillet 2010 ; or cet avenant ne contenait pas de clause de mobilité mais prévoyait qu'elle devait résider dans la région Sud Ouest de la France ; - l'offre de transfert ne comporte pas non plus de clause de mobilité ; la société Procter & Gamble France s'étant, aux termes de cette offre, engagée à l'embaucher à " des conditions qui, globalement, ne pourront pas être moins favorables que celles qui étaient les siennes dans le Groupe Sara Lee ", en acceptant cette offre, elle n'a pas consenti à un changement d'affectation à des centaines de kilomètres de son lieu de travail initial ; - en tout cas, les termes de l'offre, notamment, le mot " périmètre ", sont ambigus et de telles dispositions devraient être déclarées nulles en ce qu'elles emportent pour l'employeur la possibilité de faire varier géographiquement sans limite l'affectation des salariés et réservent à l'employeur la possibilité de modifier le lieu d'activité du salarié en fonction des nécessités de l'entreprise ; - la proposition de poste qui lui a été faite relevant d'une modification de son contrat de travail, la société Procter & Gamble France ne pouvait pas la licencier motif pris de son refus d'accepter un poste situé dans un secteur géographique totalement différent de celui du poste occupé ; - en réalité son licenciement repose sur un motif économique et non pas sur un motif personnel. Sur la perte de chance de bénéficier du PSE " Sara Lee " : - lors de l'offre de transfert de son contrat de travail, elle a fait le choix de conserver son emploi ; si elle avait envisagé que la société Procter & Gamble France lui propose un poste situé à plus de 300 kilomètres de son lieu de travail, de son logement et du lieu de scolarisation de ses enfants, elle n'aurait pas accepté cette offre de transfert ; - le seul motif ayant conduit la société Procter & Gamble France à la licencier est un motif économique totalement indépendant d'un motif personnel ; - en la licenciant de façon abusive, la société Procter & Gamble France lui a fait perdre non seulement la chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le PSE de la société Sara Lee ce qui lui aurait permis de percevoir la somme de 105 995, 28 ¿, mais aussi la chance de bénéficier de son propre PSE sur la base d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 134 027, 49 ¿. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Procter & Gamble France demande à la cour : À titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Anne-Claire X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier du PSE du groupe Sara Lee ; - de l'infirmer en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Anne-Claire X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme Anne-Claire X... reposait sur un motif personnel et non sur un motif économique ; - en conséquence, de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance alléguée d'avoir pu bénéficier du PSE du groupe Sara Lee. L'employeur fait valoir en substance que : Sur le licenciement : - en son article 4, le contrat de travail du 29 juin 1999 contient une clause de mobilité qui a joué lors de la signature de l'avenant du 5 septembre 2005 ; - il ressort clairement des termes du préambule de l'accord tripartite et de ceux de l'offre de transfert qu'il était dans l'incapacité d'indiquer leur affectation exacte aux salariés concernés par ces offres de sorte qu'en acceptant cette offre assortie d'une incertitude quant " au périmètre et au contenu " du poste, donc quant au lieu d'exécution du travail, Mme Anne-Claire X... a consenti sans réserve et par avance à une éventuelle modification de ces éléments deson contrat de travail ; - les termes employés ne sont pas ambigus et la salariée ne pouvait pas ne pas comprendre que le mot " périmètre " s'entendait du périmètre géographique ; - lors d'un entretien de présentation de la société Procter & Gamble France réalisé le 9 juillet 2010, Mme Anne-Claire X... a demandé au DRH des précisions au sujet des affectations géographiques qui pourraient lui être proposées et il lui a été clairement dit qu'il était improbable que son futur poste soit situé sur la façade atlantique ; elle a donc été parfaitement éclairée sur l'incertitude que comportait cette offre quant à la localisation de son futur poste ; - il respecté son engagement de fournir à Mme Anne-Claire X... des conditions d'emploi " globalement " aussi favorables que celles qui étaient les siennes au sein de la société Sara Lee ; outre que le terme " comparable " renvoie à une comparaison globale des éléments de rémunération et avantages sociaux, le lieu de travail ne faisait pas partie du " package " qu'il s'engageait à maintenir ; - le licenciement de l'appelante ne s'inscrit pas dans un contexte de difficultés économiques au sein de la société Procter & Gamble France ; cette dernière n'a pas mis de PSE en place au moment du rachat de l'activité " Air Care " de la société Sara Lee ; - le licenciement litigieux ne repose donc pas sur un motif économique ; - dès lors qu'en acceptant l'offre de transfert, Mme Anne-Claire X... avait accepté sans réserve une éventuelle modification de son lieu de travail, il était fondé à la licencier pour refus non justifié de la modification de ses conditions de travail. Sur la perte de chance de bénéficier du PSE " Sara Lee " : - c'est en pleine connaissance de cause et en dehors de toute pression de sa part que Mme Anne-Claire X... a opté pour le transfert de son contrat de travail au sein de la société Procter & Gamble France plutôt que pour les avantages liés au PSE de la société Sara Lee ; - le transfert du contrat de travail était fixé au 1er décembre 2010 et est intervenu à cette date de sorte que Mme Anne-Claire X... est restée salariée de la société Sara Lee jusqu'au 30 novembre 2010 ; rien ne l'empêchait donc, au vu du poste proposé avant cette date, de renoncer au transfert de son contrat de travail et de demander à bénéficier du PSE ; - la société Procter & Gamble France n'a donc pas fait perdre à la salariée une chance de bénéficier de ce PSE ; en outre, faute de produire ce PSE, elle ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : En droit, toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable, clair et non équivoque du salarié. Le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail. Par contre, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne requiert pas l'accord du salarié, lequel doit s'y soumettre sauf à commettre une faute de nature à justifier son licenciement. S'agissant du lieu de travail, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 1999 entre la société Sara Lee et Mme Anne-Claire X... prévoyait en son article 4 intitulé " Lieu de travail " qu'à la date d'embauchage, la salariée exercerait ses fonctions au siège da la société et ajoutait : " Toutefois, Mademoiselle Anne Claire Y... accepte par avance d'exercer ultérieurement son activité dans tout autre établissement ou entreprise du Groupe, et ceci, même en cas de changement de résidence, les frais de déménagement étant à la charge de la société. Melle Anne Claire Y... devra habiter sur la région parisienne avant le 1er décembre 1999. ". L'avenant conclu le 5 septembre 2005 prévoyait en son article intitulé " Lieu de travail et habitation " qu'à compter du 12 décembre 2005, la salariée se voyait confier la région Sud-Ouest de la France et stipulait : " Nous vous demandons de bine vouloir résider sur cette région à compter de votre prise de fonction. ". Il ne fait pas débat que Mme Anne-Claire X... a exercé ses fonctions de Responsable régionale des ventes de la région Sud Ouest France depuis son domicile situé, d'abord à Pau (64), puis à Montreuil-Juigné (49). Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la clause contenue dans le CDI du 29 juin 1999 ne peut qu'être considérée nulle en ce qu'elle ne détermine aucune zone géographique précise pour fixer le lieu de travail de la salariée et permet au contraire à l'employeur de fixer ce lieu dans tout établissement ou entreprise que le groupe comporte ou pourra comporter, de sorte qu'elle lui laisse la faculté d'étendre unilatéralement la portée de cette clause. La société Procter & Gamble France ne pouvait donc pas se prévaloir de cette clause pour imposer à Mme Anne-Claire X... de prendre un poste de travail situé à Asnières-sur-Seine (92), lieu de son propre siège social. En outre, cette nouvelle affectation ne constituait pas une simple modification des conditions de travail de la salariée en ce que les villes d'Asnières-sur-Seine, située dans le département des Hauts de Seine, et de Montreuil-Juigné, située en Maine-et-Loire, ne sont pas situées dans le même secteur géographique compte tenu de l'importante distance kilométrique qui les sépare, à savoir, 305 kilomètres, du temps également important, de l'ordre de 3 heures, qui est nécessaire pour les relier en voiture, et également du fait qu'il s'agit de bassins socio-économiques tout à fait différents. De même, la région parisienne dont relève la ville d'Asnières-sur-Seine et la région Sud Ouest de la France qui était le secteur géographique d'affectation de Mme Anne-Claire X... constituent deux bassins socio-économiques, et donc deux secteurs géographiques, tout à fait différents. S'agissant des termes de l'offre de transfert invoqués par la société Procter & Gamble France, la lettre du 9 juillet 2010 énonce : - " Nous sommes heureux de vous proposer un transfert au sein de la société Procter & Gamble France SAS à l'issue de la période de TSA. A cette date, si vous acceptez ce transfert, vous deviendrez salarié (e) de la société Procter & Gamble France SAS à des conditions qui globalement ne pourront être moins favorables que celles sui sont les vôtres aujourd'hui dans le Groupe Sara Lee. Vous trouverez ci-joint un résumé des éléments en matière de rémunération et d'avantages sociaux proposés par le Groupe Procter & Gamble en France, ainsi que les principes d'harmonisation. ... - L'intention du Groupe Procter & Gamble est d'intégrer la marque Ambipur dans son modèle de développement des affaires. Cela rend nécessaire une étude en profondeur du modèle économique et de l'organisation d'Ambipur afin d'évaluer comment intégrer au mieux cette marque. Cette étude ne pourra commencer qu'après le transfert de l'activité au sein du Groupe Procter & Gamble. Si vous acceptez cette offre, votre transfert se fera à la fin du TSA dans votre poste actuel. Une fois l'étude terminée, vous serez informé (e) du périmètre et du contenu de votre futur poste au sein de la nouvelle organisation. Ce poste pourra différer de votre poste actuel mais il sera nécessairement en lien avec vos compétences, votre expérience et vos responsabilités passées. ". Le protocole quadripartite de transfert conventionnel du contrat de travail de Mme Anne-Claire X... ne comporte aucune disposition relative au poste que cette dernière pourrait être amenée à occuper au sein de la société Procter & Gamble France. Comme l'ont exactement considéré les premiers juges, compte tenu du caractère vague et très imprécis de la formulation : " du périmètre et du contenu de votre futur poste au sein de la nouvelle organisation " et, plus particulièrement du terme " périmètre " qui peut se rattacher tout aussi bien au lieu d'exercice des fonctions qu'à leurs contours, il ne peut pas être retenu qu'en acceptant l'offre de transfert de son contrat de travail, Mme Anne-Claire X... ait compris qu'elle acceptait sans réserve une mobilité aux limites géographiques non définies et qu'elle ait consenti à accepter un poste situé en dehors du secteur géographique d'exercice de ses fonctions et emportant modification de son contrat de travail. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, compte tenu de l'ambiguïté et de l'imprécision de la formulation, il ne pouvait pas être considéré que les termes ci-dessus de l'offre de transfert constituaient une clause de mobilité valable acceptée par la salariée. En outre, la société Procter & Gamble France procède par voie d'affirmation pour soutenir que lors de l'entretien individuel que Mme Anne-Claire X... a eu avec son DRH le 9 juillet 2010, ce dernier lui aurait précisé qu'il était " tout à fait improbable que son futur poste soit localisé sur la façade atlantique compte tenu de son profil. ", cette indication n'étant étayée par aucun élément. L'affectation sur un poste situé en région parisienne, secteur géographique différent de celui du Sud-Ouest de la France, emportant non pas simplement modification de ses conditions de travail mais modification de son contrat de travail, Mme Anne-Claire X... était en droit de la refuser. En cause d'appel, la société Procter & Gamble France ne soutient pas même que ce refus, motivé par des considérations pertinentes et justifiées d'organisation familiale, soit intervenu de mauvaise foi ; en tout cas celle-ci n'est pas démontrée. Le licenciement de Mme Anne-Claire X... étant exclusivement motivé par son refus d'accepter sa nouvelle affectation, laquelle emportait modification de son contrat de travail, il est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'appelante ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle le motif réel de son licenciement serait d'ordre économique. La société Procter & Gamble France démontre que le poste d'" Account executive en charge des catégories Fabric & Home Care dans l'équipe client EMC " qui lui avait été proposé n'a pas été supprimé mais a été confié à Mme Pauline Z..., salariée de retour de congé de maternité. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et en considération de la situation particulière de la salariée, notamment, de son âge (35 ans) et de son ancienneté (13 ans et 5 mois) au moment de la rupture, de ses facultés à retrouver un emploi, étant observé que, selon les indications fournies à l'audience, tel a été le cas six à sept mois après le licenciement, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à la somme de 47 918 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de perte d'emploi subi par l'appelante. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier du PSE " Sara Lee " : L'appelante ne justifie pas que la société Procter & Gamble France ait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que cette dernière lui aurait fait perdre une chance de bénéficier de ce PSE en la licenciant pour refus injustifié du poste proposé, étant rappelé qu'aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle le véritable motif du licenciement serait d'ordre économique. En outre elle ne caractérise, ni ne rapporte la preuve, à l'encontre de la société Procter & Gamble France d'une attitude fautive qui l'aurait amenée à accepter l'offre de transfert de son contrat de travail et lui aurait fait perdre une chance de bénéficier du PSE de la société Sara Lee. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme Anne-Claire X... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ; Condamne la société Procter & Gamble France à payer à Mme Anne-Claire X... la somme de 47 918 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Procter & Gamble France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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Synthèse
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- Date
- 3 mars 2015
Référence
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