Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920f3
- Date
- 3 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ cb Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02469. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2013, enregistrée sous le no 11067 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Clotaire X... ... 49700 AMBILLOU CHATEAU Comparant-Non représenté INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain 49937 ANGERS CÉDEX 9 représenté par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, M. Clotaire X... a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 24 mars 2006. La déclaration d'accident de travail mentionnait qu'en déchargeant un camion, il avait reçu un bac contenant du papier sur le pied gauche générant un hématome. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers au titre des risques professionnels. Par décision du 5 mars 2007, cette caisse a informé M. X... de ce que ses lésions étaient considérées comme consolidées à la date du 28 février 2007 avec séquelles non indemnisables. Cette décision a été confirmée par courrier du 11 juin 2007 faisant suite à une expertise amiable et, par décision du 20 septembre 2007 notifiée par courrier du 26 septembre 2007, la commission de recours amiable a homologué le rapport d'expertise et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en lui précisant que sa contestation portant sur les séquelles devait être portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Cette décision est devenue définitive. Par la suite M. X... a déposé un certificat médical de rechute daté du 26 janvier 2010 suivi d'arrêts de travail. Le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces arrêts de travail et de leurs conséquences au titre d'une rechute au motif qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de la victime en lien avec l'accident originel. Par courrier du 8 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a alors notifié à M. X... une décision de refus de prise en charge au titre de la rechute du 26 janvier 2010. Ensuite de la contestation de l'assuré, une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur Y...qui a confirmé l'avis du médecin-conseil. Par courrier du 28 juin 2010, la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge de la rechute. Saisie par M. X..., par décision du 18 novembre 2010, notifiée par courrier du 3 décembre 2010, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a rejeté sa demande tendant à contester la décision du 28 janvier 2010. M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable et a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise, son état de santé justifiant, selon lui, la prise en charge de ses conséquences au titre d'une rechute. Par jugement en date du 29 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a jugé recevable le recours présenté par M. X..., a rejeté sa demande d'expertise présentée et son recours, a confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers devenue de Maine-et-Loire, du 18 novembre 2010. Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 septembre précédent. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience, M. X... demande à la cour de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit prendre en charge à 100 % et au titre de l'ALD et définitivement l'ensemble des soins en rapport avec ses problèmes osseux de même qu'auditifs ainsi que neuro musculaires et dentaires en raison des crises de tétanisation qu'il n'avait pas avant l'accident du travail, et ce au titre de l'accident du travail, ainsi que ses frais de transports en rapport avec ses soins en y incluant les appareillages et hospitalisations éventuels et doit lui attribuer définitivement une aide ménagère à domicile, doit prendre en considération sa demande de retraite, doit le dédommager tant au titre de l'accident qu'au titre des délais très longs avant de prendre en compte son dossier. Au principal il conteste le rapport du médecin expert de la sécurité sociale qui, selon lui, n'a pas pris en compte la réalité de sa situation médicale. Dans ses écritures régulièrement notifiées et déposées le 14 janvier 2015 à l'audience et dans une note en délibéré portée à la connaissance de M X... et reprenant en partie ses explications, la caisse primaire d assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de juger irrecevables les demandes de M. X... qui sont nouvelles en appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que les demandes de M X... telles que résultant de ses écritures sont irrecevables pour n'avoir jamais été présentées devant le tribunal et que, si la cour considérait qu'elle porte sur la rechute, de confirmer le jugement après avoir constaté que M X... n'apporte pas le moindre élément médical permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle il aurait été victime d'une rechute, aucun des documents produits n'attestant que les arrêts et soins sont justifiés par une aggravation de son état de santé et qu'ils ont exclusivement pour origine l'accident du travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l audience du 20 janvier 2015. MOTIFS DE LA DECISION, La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale dont M. X... a fait appel n'a fait que rejeter sa demande de nouvelle expertise et a confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 18 novembre 2010 qui n'a statué que sur sa demande de prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 26 janvier 2010 au titre d'une rechute et donc d'une aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2006. Il s'ensuit que toutes les demandes de M. X... de diverses prises en charge, attributions et dédommagement au demeurant non chiffrées et qui, outre qu'elles ont pour cause une dégradation générale de son état de santé sans lien direct et avéré avec les lésions au pied causées par l'accident du travail, sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables. M. X... s'est par ailleurs vu reconnaître un statut de travailleur handicapé le 11 mars 2008 et la décision du 15 février 2010 de lui refuser l'allocation d'une prestation de compensation du handicap a été confirmée par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 9 juin 2010 ; par la suite la commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu le 25 février 2011 un taux d'incapacité générale compris entre 50 et 79 % qui a donné lieu à l'attribution de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er mars 2010 ; la caisse lui a refusé le 9 juin 2011 l'octroi d'une pension d'invalidité au motif que les conditions administratives d'ouverture de droits n'étaient pas remplies. Ceci posé, il ressort de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Pour autant, l'aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion dans le cadre d'une demande de rechute doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. Il doit exister une relation directe et unique entre le traumatisme initial et cette aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. La rechute doit constituer une conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur. Dans la mesure où la rechute ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute. En l'espèce, il a été établi au profit de M. X... un certificat médical de rechute le 26 janvier 2010. Néanmoins, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute en raison d'une absence d'aggravation de l'état de la victime en lien avec les lésions consécutives à l'accident du travail. Le docteur Y..., missionné en qualité d'expert médical sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a indiqué qu'on ne pouvait pas estimer qu'au moment de la demande de rechute, le 26 janvier 2010, l'état médical du pied gauche de M. X..., ayant subi, dans le cadre d'un accident du travail survenu le 24 mars 2006, un traumatisme sans lésion osseuse avérée, s'était aggravé. Or, M. X... auquel il appartient d'apporter des éléments médicaux permettant de retenir une aggravation de son état de santé à la date du 26 janvier 2010 en lien avec son accident du travail du 24 mars 2006 ne produit aucun document et n'apporte aucun élément médical nouveau qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'expert et qui serait de nature à contredire les conclusions claires et précises de ce dernier. En l'absence de tels éléments, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise présentée et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'équité commande le rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT et JUGE irrecevables les demandes de M. X... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire prenne en charge à 100 % et au titre de l'ALD et définitivement l'ensemble des soins en rapport avec ses problèmes osseux de même qu'auditifs ainsi que neuro musculaires et dentaires au titre de l'accident du travail et ses frais de transports en rapport avec ses soins en y incluant les appareillages et hospitalisations éventuels, et à l'attribution définitive d'une aide ménagère à domicile, la prise en considération de sa demande de retraite, le dédommagement par la CPAM au titre de l accident et des délais très longs avant de prendre en compte son dossier. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. DISPENSE M. X... du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article L. 443-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale que toarticle 450 du code de procédure civile.
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6253cd06bd3db21cbdd920f3
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