Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92110
- Date
- 5 mars 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 MARS 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19547 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 24930 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Khadija X...épouse Y... demeurant ...-75018 PARIS/ FRANCE Représentée et assistée sur l'audience par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1139 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur pascal B... demeurant ...-75018 PARIS/ france Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté sur l'audience par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381 Madame Catherine A... demeurant ...-75018 PARIS/ france Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381 Madame Tahra Z... demeurant ...-75018 PARIS/ FRANCE Représentée par Me Aurélie CANTEGREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 Monsieur Lahoucine Ben Mohammed X... CASABLANCA-MAROC non représenté Monsieur Abderrahman Ben Mohammed X... CASABLANCA-MAROC non représenté Madame AICHA X... CASABLANCA-MAROC non représenté Monsieur Saïd Ben Mohammed X... demeurant ...-75010 PARIS/ FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 27 septembre 2013, les consorts B... A...ont interjeté appel du jugement rendu, le 29 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu la requête déposée au greffe le 29 septembre 2014 par Mme X...par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables ses conclusions, au motif qu'elle n'a pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions des consorts B... A...du 2 octobre 2014. SUR CE LA COUR Considérant que selon l'article 909 du Code de Procédure Civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant " prévues à l'article 908 " pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; Que les appelants ayant régulièrement notifié leurs conclusions le 3 avril 2014 par acte d'huissier à Mme X...qui n'avait pas encore constitué avocat, à cette date, l'intimée devait impérativement notifié ses conclusions aux appelants au plus tard le 3 juin 2014 ; que ce délai ne pouvait faire l'objet d'aucune prorogation ainsi que l'intimée l'avait sollicité le 3 juin ; Que les difficultés invoquées avec le RPVA sont toutes postérieures à ce délai et totalement inopérantes ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré Mme X...irrecevable à conclure ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que par ailleurs, la cour considérant que l'affaire au fond (RG 13/ 24 930) présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation, propose aux parties cette mesure, ainsi qu'il sera ci-après, précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Mme X...au paiement des dépens de l'instance, Propose aux parties une mesure de médiation, Les invite à faire connaître leur position sur cette proposition par RPVA, au plus tard pour l'audience du conseiller de la mise en état du jeudi 26 mars 2015 à 13h00. Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92110
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