Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92113
- Date
- 6 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 06 MARS 2015 (no 2015-63, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23314 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Novembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 13067 APPELANT Monsieur François X... Né le 14/ 04/ 1941 à Clermond Ferrand ... 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté et assisté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526 INTIME Monsieur Gilles Y... Né le 15/ 03/ 1972 à Paris 9ème ... ... 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière. -------------------- Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, en date du 7 novembre 2014 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M François X... en date du 19 novembre 2014 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a écarté des débats les conclusions déposées après clôture non pas par M François X... mais par M Gilles Y... et non pas le 16 septembre 2014 mais le 22 septembre 2014, comme mentionné par erreur dans la décision objet de la présente requête ; qu'en conséquence il convient de modifier comme suit au présent dispositif l'arrêt en date du 7 novembre 2014 ; Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire : DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M François X... le 19 novembre 2014 recevable et bien fondée, RECTIFIE les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé en date du 7 novembre 2014 en remplaçant dans le premier paragraphe des motifs de la décision : " qu'en conséquence les conclusions déposées par M X... le 16 septembre 2014... " par " qu'en conséquence les conclusions déposées par M Y... le 22 septembre 2014 : " et dans le dispositif de la dite décision le paragraphe suivant : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M François X... le 16 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ; par : " Déclare irrecevables les conclusions déposées par M Gilles Y... le 22 septembre 2014 ainsi que les pièces no 28 à 43 qui doivent être écartées des débats " ; ORDONNE que mention des présentes rectifications soit portée sur la minute de l'arrêt du 7 novembre 2014 ainsi rectifié, et qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92113
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