Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92114
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 7 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00325 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Jean Y..., SAS G2C ENVIRONNEMENT P-L. P/ E. A demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée Me BRU SERVANTIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X... de nationalité Française né le 27 Août 1967 à CHARLEVILLE MEZIERE, demeurant...-19400 HAUTEFAGE représenté par Me BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Jean Y... de nationalité Française né le 23 Février 1939 à HAUTEFAGE Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me GOUT, avocat au barreau de CORREZE, Me COUSIN, avocat au barreau de CORREZE SAS G2C ENVIRONNEMENT dont le siège social est 75 AVENUE DE PARIS-19100 BRIVE représenté par Me LESCURE, avocat au barreau de CORREZE, Me SOUMY, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2010 Frédéric X... a acquis auprès de Jean Y... un ensemble immobilier situé... à Hautefage (19) moyennant le prix de 78 000 euros. Invoquant des désordres du système d'assainissement, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, le 24 juillet 2012 M. X... a fait assigner son vendeur aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer la somme de 6 420 euros au titre des travaux d'aménagement, outre celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le 10 octobre 2012 M. Y... a appelé en cause le Conseil Général de la Corrèze ainsi que la société SAS G2C ENVIRONNEMENT. Par jugement rendu le 18 février 2014 le Tribunal d'instance de Tulle l'a débouté de toutes ses demandes aux motifs d'une conformité du système d'assainissement aux normes exigées lors de la transaction, de l'absence de manquement contractuel du vendeur à l'obligation de délivrance et de l'absence d'existence d'un vice caché. Frédéric X... a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2014 à l'encontre de M. Y... et de la SAS G2C ENVIRONNEMENT. Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 15 décembre 2014 pour Frédéric X... lequel demande principalement à la Cour, au visa des articles 1604, 1641 et 1382, de condamner solidairement M. Y... et la SAS G2C ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des travaux d'assainissement, subsidiairement 6 420 euros, outre celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 17 juillet 2014 pour Jean Y... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, à titre principal, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, de déclarer sa demande sur le fondement de l'article 1604 irrecevable ou injustifiée, à titre subsidiaire, de condamner la SAS G2C ENVIRONNEMENT à le garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. X... ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 8 août 2014 pour la SAS G2C ENVIRONNEMENT laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, à titre principal, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de débouter M. Y... de son appel en garantie, à titre subsidiaire de la mettre hors de cause ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera en premier lieu constaté qu'en cause d'appel le Conseil Général de la Corrèze n'a pas été mis en cause par M. Y... ; Attendu, sur le fond, qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation dont l'acte authentique de vente précisait qu'elle n'était pas desservie par un réseau d'assainissement collectif mais que l'installation individuelle était conforme, ce qui était corroboré par le formulaire de diagnostic de l'existant qui mentionnait que la filière d'assainissement était acceptable, qu'elle fonctionnait et qu'il existait une fosse septique dont l'emplacement figurait sur un plan ; Attendu qu'en réalité après l'acquisition de ce bien M. X... a découvert qu'il n'existait pas de fosse septique mais une buse en béton d'un diamètre de 80 centimètres qui rejetait les effluents sans épandage, directement dans la parcelle voisine lui appartenant ; Attendu que cette buse, qui ne peut pas servir de prétraitement en raison de son caractère non étanche et de son sous insuffisant dimensionnement, ne peut pas être assimilée à une fosse septique contrairement aux mentions qui apparaissent aussi bien dans le compromis de vente signé le 6 août 2010 que dans les documents annexés à l'acte authentique de vente du 5 novembre 2010 parmi lesquels figure le formulaire de diagnostic de l'existant qui mentionne l'existence d'un système de prétraitement avec une fosse septique d'un volume de 2m3 dont l'emplacement était répertorié sur un plan ; Attendu que cette buse qualifiée abusivement de fosse septique dispose d'un regard qui n'était pas visible ni accessible sans un travail préalable de fouille et d'enlèvement de terre et l'acquéreur n'était pas en mesure d'en connaître l'existence malgré une visite des lieux ; Attendu que la mention dans le compromis de vente selon laquelle le réseau d'assainissement n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité n'est pas de nature à avoir correctement informé M. X... dès lors que ce n'est pas la conformité du système d'assainissement aux normes applicables à la date de l'acquisition qui est en cause mais l'existence même d'une fosse septique ; Attendu que le vendeur M. Y... a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas vendu à M. X... un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente en l'absence de fosse septique et doit être condamné à réparer le préjudice résultant de ce défaut de conformité lequel ne correspond pas au coût des travaux nécessaires à l'installation d'une fosse septique mais à la perte de chance pour M. X... d'avoir obtenu une diminution du prix de vente du bien s'il avait eu connaissance de la réalité du système d'assainissement, dès lors qu'il ne réclame pas la résolution du contrat de vente ; Attendu qu'eu égard aux caractéristiques de l'ensemble immobilier acheté, à son prix d'achat qui s'élevait à 78 000 euros comportant une maison d'habitation bâtie en pierres et couverte en lauzes comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, salle à manger, trois chambres, salle d'eau, grenier dessus et deux caves dessous, une grange bâtie en pierres et couverte en « fibro », un poulailler bâti en pierres couvert en tôle ondulée, une ancienne loge à porcs et des parcelles en nature de pré, terre et taillis de plus de 4 hectares, avec l'indication selon laquelle ce bien n'était pas situé dans une zone équipée d'un assainissement collectif, il apparaît justifié de fixer à la somme de 3 000 euros l'indemnisation de cette perte de chance ; Attendu que le défaut de conformité du bien acheté par M. X... a également directement causé à ce dernier des désagréments générés par les odeurs nauséabondes se développant à l'arrière de la maison en raison de l'absence de fosse septique et du système mis en place pour y suppléer, ce qui justifie de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de ce trouble de jouissance ; Attendu que la SAS G2C, qui est intervenue sur le réseau d'assainissement litigieux pour établir un rapport de diagnostic annexé à l'acte de vente dans lequel elle affirmait que la collecte des eaux usées bénéficiait d'un système de prétraitement réalisé par l'existence d'une fosse septique accessible d'un volume de 2 m3 et qu'il s'agissait d'une filière de traitement qui était satisfaisante et fonctionnait, ensemble d'éléments inexacts, a commis une faute ayant contribué au préjudice de M. X... et justifiant de faire droit à la demande de ce dernier portant sur la condamnation, non pas solidaire mais in solidum, de M. Y... et de la société G2C ENVIRONNEMENT à réparer son préjudice ; Attendu qu'il sera également fait droit à l'action en garantie exercée par M. Y... à l'encontre de cette société, mais à hauteur de 70 % seulement ce dernier n'ayant pu méconnaître l'absence de fosse septique et l'existence des troubles olfactifs ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 18 février 2014 par le Tribunal d'Instance de Tulle ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE in solidum Jean Y... et la société SAS G2C ENVIRONNEMENT à payer à Frédéric X... une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société SAS G2C ENVIRONNEMENT à garantir M. X... à hauteur de 70 % des sommes qu'il pourrait être amené à régler à M. Y... ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; FAIT masse des dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 22 mars 2012 et celui du rapport établi par le cabinet d'expertise MALLEVIALLE d'un montant de 400 euros, lesquels seront pris en charge à hauteur de 70 % par la SAS G2C ENVIRONNEMENT et à hauteur de 30 % par M. Y... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. Y... et la société SAS G2C ENVIRONNEMENT à verser à M. X... une indemnité de 1 500 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et aprticipé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cd07bd3db21cbdd92114
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