Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92117
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00339 AFFAIRE : Christophe X... C/ André Raymond Y..., Renée Hélène Z... épouse Y... P-L. P/ E. A demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me LABROUSSE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christophe X... de nationalité Française né le 27 Janvier 1981 à USSEL, demeurant ...-19220 SAINT-PRIVAT représenté par Me BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1923 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : André Raymond Y... de nationalité Française né le 30 Novembre 1931 à ST-GENIEZ-O-MERLE (19) Profession : Retraité, demeurant ...-19220 SAINT-PRIVAT représenté par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE, Me REGY, avocat au barreau de CORREZE Renée Hélène Z... épouse Y... de nationalité Française née le 28 Septembre 1936 à SAINT-PRIVAT (19À Profession : Retraitée, demeurant ...-19220 SAINT-PRIVAT représentée par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE, Me REGY, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE A compter du mois de février 2007, en l'absence de contrat écrit, les époux Y... ont loué à Christophe X... une maison à usage d'habitation située lieudit ... à Saint-Privat (19220) moyennant un loyer mensuel de 200 euros. M. X... a saisi la commission départementale de conciliation laquelle a déposé un avis le 17 septembre 2012 aux termes duquel un contrat de bail écrit devait être signé par les parties et des travaux réalisés par les propriétaires. Par acte du 30 mai 2013 les époux Y... ont fait assigner M. X... en résiliation de bail alors que ce dernier les faisait assigner afin de les contraindre à faire exécuter des travaux. Par jugement du 18 février 2014 le Tribunal d'instance de Tulle a ordonné la jonction des deux procédures, constaté la résiliation de plein droit du bail en cause, ordonné l'expulsion de M. X... à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et mis à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 220 euros. Vu l'appel de ce jugement interjeté par Christophe X... le 21 mars 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 juin 2014 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner les époux Y... à réaliser les travaux de remise aux normes sanitaires indispensables conformément au rapport de l'Agence Régionale de Santé, de constater son accord pour la signature d'un contrat de bail après exécution desdits travaux, et de condamner les époux Y... à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 août 2014 les époux André Y... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge, après avoir constaté que l'état de la maison louée à M. X... était très dégradé et que les travaux dont il demande la réalisation et qui consistent en la création d'un système complet d'assainissement avec installation d'une fosse septique, mais également en la réalisation de travaux de rénovation pour remédier aux problèmes d'humidité qui seraient considérables puisque les murs de cette maison sont en pierres, a considéré qu'il s'agirait de travaux d'un coût disproportionné avec la valeur de cette maison très ancienne dont l'état de ruine par vétusté devait être assimilé à sa perte ce qui justifiait de constater la résiliation de plein droit du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1722 du code civil ; Qu'en effet une telle remise en état ne résulte pas du défaut d'entretien imputable au bailleur mais de l'état de cette maison très vétuste qui n'a jamais été dotée d'un système d'assainissement, n'a jamais fait l'objet de travaux d'isolation et qui s'est progressivement dégradée de telle sorte qu'à l'heure actuelle les travaux nécessaires pour la rendre habitable seraient excessifs compte tenu de sa faible valeur ; Attendu qu'il sera en outre, et à titre surabondant, constaté que M. X... contrevient lui-même à ses obligations de locataire tenu d'user du bien loué en bon père de famille en ayant, sans l'autorisation des bailleurs, installé des moutons dans l'enclos, érigé des cabanes utilisées pour un élevage que le vétérinaire qualifie de troupeaux d'ovins (9 moutons, 6 poules et 20 pigeons), réalisé des branchements électriques non conformes aux normes de sécurité pour amener l'électricité à l'extérieur dans ces cabanons, affecté à l'exploitation d'un commerce appelé « le royaume de la lingerie sexy » ce logement d'habitation comme cela résulte des mentions figurant dans l'annuaire des professionnels ; Attendu que c'est en connaissance de cause que M. X... a choisi de louer le logement en contrepartie d'un très faible loyer et l'a détourné de sa destination d'habitation pour en tirer profit ce qui justifie de le débouter de sa demande d'indemnisation ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Attendu que si il était justifié en première instance de laisser chaque partie supporter ses dépens, il y lieu en cause d'appel d'appliquer les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans ceux-ci ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 18 février 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Y ajoutant ; CONDAMNE Christophe X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser aux époux Y... une indemnité de 400 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et aprticipé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1722 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92117
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