Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd9211d
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00261 AFFAIRE : Paulette X... veuve Y... C/ SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN DU LIMOUSIN P-L. P/ E. A demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me LO RE et Me CHARTIER-PREVOST, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Paulette X... veuve Y... de nationalité Française née le 07 Avril 1939 à TULLE (19000) Profession : Sans profession, demeurant ...-19150 ESPAGNAC représentée par Me LO RE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3471 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN DU LIMOUSIN Activité : Inconnue, demeurant 63, Rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST de l'ASSOCIATION HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Par acte sous seing privé du 15 mai 2007 la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin a consenti à Paulette Y... un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 202, 29 euros avec assurance au taux effectif global de 8, 649 %. Invoquant la défaillance de Mme Y... dans le règlement de ses mensualités malgré des relances et mise en demeure, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin l'a fait assigner en paiement devant le Tribunal d'instance de Tulle lequel, par jugement du 17 janvier 2014, a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 3 373, 73 euros en échelonnant le remboursement de sa dette durant 24 mois par des mensualités de 150 euros. Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2014. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 mai 2014 pour Paulette Y... laquelle demande principalement de réformer le jugement déféré, de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui donner acte de ce qu'elle propose d'apurer le montant de sa dette par des mensualités de 150 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 septembre 2014 pour la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin laquelle demande principalement de débouter Mme Y... de ses demandes, incidemment, de la condamner à lui payer la somme de 3 373, 73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 90 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2012, et de rejeter tout délai de paiement ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; Discussion Attendu que Mme Y... ne conteste pas sa dette envers le Caisse d'Epargne Auvergne Limousin au titre de sa défaillance dans le remboursement du prêt souscrit le 15 mai 2007 et fixée à la somme de 3 373, 73 euros par le Tribunal d'instance de Tulle ; Attendu que Mme Y... soutient que la Caisse d'Epargne n'a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde en lui consentant un crédit hors de proportion avec ses facultés financières, ce qui constitue une mise en jeu de sa responsabilité et rend recevable sa demande d'indemnisation présentée à titre reconventionnel ; Attendu qu'en cause d'appel et dans ses dernières écritures communiquées par courriel au greffe le 4 septembre 2014, la Caisse d'Epargne ne soulève aucune prescription à l'encontre de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... et il n'appartient pas à la Cour de suppléer d'office ce moyen (article 2247 du code civil) qu'elle a délibérément abandonné à la suite de ses premières conclusions qui en faisaient état ; Attendu que lorsque Mme Y... a décidé d'emprunter la somme de 10 000 euros pour faire réaliser un caveau pour son époux décédé, elle était âgée de 74 ans, déclarait percevoir une retraite mensuelle de l'agriculture d'un montant de 900 euros et n'avoir aucune charge particulière ; Qu'elle doit être considérée comme un client non averti ; Attendu que si le montant de ce crédit qui lui imposait de prendre en charge des mensualités de remboursement de 209, 29 euros outre 40 euros d'assurance, n'apparaissait pas disproportionné à ses faibles ressources, tout en s'approchant de cette limite, il n'en va plus de même si l'on prend en considération la souscription le même jour auprès du même établissement bancaire, d'un crédit renouvelable dont le découvert maximum autorisé était fixé à 9 000 euros, au taux effectif global annuel de 18, 05 % et dont la Caisse d'Epargne qui le lui avait proposé ne pouvait méconnaître l'existence même s'il n'était pas mentionné dans le contrat de prêt ; Attendu que dès le 17 août 2007 Mme Y... va utiliser la somme globale de 9 300 euros au titre de ce crédit renouvelable et devoir en conséquence faire face à des mensualités de remboursement de l'ordre de 650 euros ce que ses ressources la mettaient dans l'impossibilité d'assumer ; Attendu qu'il ne s'agissait pas d'une situation imprévisible pour la Caisse d'Epargne lors de la souscription du prêt puisque ce dernier a été souscrit le même jour que le crédit renouvelable pour réaliser l'unique opération de l'achat du caveau : Attendu qu'en tant que professionnel dispensateur de crédit la Caisse d'Epargne était donc tenue de mettre en garde Mme Y... sur le caractère disproportionné du prêt eu égard à ses minimes ressources et considération prise de la conclusion et des caractéristiques du crédit renouvelable ; Attendu que l'absence d'incident de paiement avant le mois de juin 2009, soit durant deux années, ne révèle aucunement le caractère adapté du prêt aux ressources de Mme Y... laquelle s'est efforcée par tous les moyens de respecter son engagement notamment en faisant appel à la solidarité familiale comme l'attestent ses deux s ¿ urs ; Attendu que la Caisse d'Epargne ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ce qui justifie d'infirmer le jugement déféré de ce chef ; Attendu que le préjudice subi par Mme Y... s'analyse, comme le fait valoir à juste titre la Caisse d'Epargne en une perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit disproportionné à ses ressources et il y a lieu de considérer que l'indemnisation de ce chef de préjudice s'effectuera par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal à la créance revendiquée par la Caisse d'Epargne d'un montant en principal de 3 373, 73 euros ; Attendu que chaque partie est créancière de l'autre et succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens et de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal d'instance de TULLE en ce qu'il a condamné Paulette Y... à payer à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin la somme en principal de 3 373, 73 euros sauf à la majorer des intérêts au taux conventionnel de 7, 90 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2008 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; DIT que la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin a engagé sa responsabilité envers Mme Y... pour manquement à son obligation de mise en garde ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin à verser à Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant de sa créance envers elle au titre de sa défaillance dans le remboursement du prêt souscrit le 15 mai 2007 ; ORDONNE la compensation entre ces deux créances ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
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6253cd07bd3db21cbdd9211d
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