Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd9211f
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 2 005 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 06 MARS 2015 (no 2015-62, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18047 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2014- Juge de la mise en état de Paris-RG no 14/ 01713 APPELANT Monsieur Henri-Charles X... Né le 06/ 03/ 1951 à ALGER ... 06300 NICE Représenté par Me Jean-françois LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 Assisté de Me Laure ANSQUER, avocat at barreau de PARIS, toque P 452 INTIMÉE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal 11 Bd. de Sébastopol 75001 PARIS Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 Assistée de Me Bérenice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignation délivrée le 23 décembre 2013, M. Henri-Charles X...a attrait la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le paiement avec exécution provisoire de la somme de 20 052 euros au titre de sa pension de retraite pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, soutenant que l'attribution de ladite pension doit être effective à compter du 1er juillet 2012, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la délivrance d'un titre de pension et la condamnation de la CNBF à la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi par M. Henri-Charles X...d'une demande de provision à hauteur de 6 090 ¿, avec intérêts de droit, à valoir sur les pensions de retraite dues pour le deuxième trimestre 2014, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 15 juillet 2014, rejeté la demande, condamné M. Henri-Charles X...aux dépens ainsi qu'à la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Le juge de la mise en état a constaté que le tribunal de grande instance était saisi d'une contestation ne portant que sur le point de savoir si M. X...peut prétendre à sa pension de retraite pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 et qu'il ne pouvait donc être fait droit à une demande de provision à valoir sur des pensions dues pour le deuxième trimestre 2014. Par déclaration reçue le 28 août 2014, M. Henri-Charles X...a fait appel de cette ordonnance. Aux termes de conclusions signifiées le 5 janvier 2015, M. Henri-Charles X...expose que depuis l'assignation introductive d'instance, le litige a évolué puisque la CNBF a effectué le règlement mensuel de sa pension de retraite pour l'interrompre à partir du mois de mai 2014 en prétextant l'absence de paiement de cotisations. Il sollicite donc de la cour qu'elle réforme l'ordonnance déférée et condamne la CNBF à lui payer provisionnellement la somme mensuelle nette de 3. 361, 87 ¿ par mois, sous réserve de parfaire, à compter du mois de mai 2014 jusqu'à l'échéance mensuelle exigible à la date à laquelle il sera statué, outre condamnation aux dépens dont distraction et à la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions signifiées le 19 décembre 2014, la CNBF soulève l'irrecevabilité de l'appel, et sollicite subsidiairement que la demande de provision soit rejetée et M. Henri-Charles X...condamné à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CNBF affirme que la demande formée devant la cour est nouvelle en appel et n'a pas de lien suffisant avec l'instance au fond de sorte qu'elle est irrecevable, et sur le fond que l'existence d'un avis à tiers détenteur émis par le service des impôts des particuliers de Nice l'a contrainte à arrêter dans la limite de la quotité disponible le paiement de la pension à partir de mai 2014. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " En l'espèce, devant la cour, s'agissant d'un litige opposant le bénéficiaire d'une pension de retraite à l'organisme débiteur, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, et statuant à nouveau, au versement d'une provision à valoir sur la pension à échoir fixée à la somme de 3 361, 87 ¿ à compter du mois de mai 2014 jusqu'à l'échéance mensuelle exigible à la date à laquelle la cour statuera, s'inscrit dans une évolution normale de ce litige et doit être, sur le fondement de l'article 564 précité, déclarée recevable devant la cour. Il en est de même pour la demande formée devant le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir une provision à valoir sur les pensions de retraite dues pour le deuxième trimestre 2014, étant souligné qu'aux termes du dispositif de son acte introductif d'instance, M. Henri-Charles X...sollicitait du tribunal qu'il dise et juge que " l'attribution de la pension de retraite de Maître Henri-Charles X...doit être effective à compter du 1er juillet 2012 " de sorte que cette demande initiale était de manière prévisible évolutive dans le temps et qu'une demande portant sur une somme provisionnelle à valoir sur les pensions de retraite à échoir à compter du mois de mai 2014, formée devant le juge de la mise en état par conclusions d'incident signifiées le 23 juin 2014 à la CNBF, était recevable devant le juge de la mise en état du fait de l'évolution du litige. Sur le fond, la CNBF justifie d'un avis à tiers détenteur, dont M. Henri-Charles X...ne conteste plus la régularité, qui lui a été notifié par les services des impôts de Nice le 13 mai 2014 pour un montant de 46 326 ¿ de sorte qu'elle a été contrainte à partir de mai 2014 de retenir la quotité saisissable sur le montant de la pension, ce dont M. Henri-Charles X...a été informé par courrier du 27 mai 2014. Elle établit d'autre part que M. Henri-Charles X...n'ayant pas retourné la déclaration individuelle annuelle sollicitée à plusieurs reprise par la caisse, le versement des pensions a été suspendu à partir du mois d'août 2014, dans les conditions rappelées dans le courrier du 7 janvier 2015 destiné à M. X.... Toutefois, à ce jour, la CNBF justifie avoir régularisé la situation de M. Henri-Charles X...après réception de la déclaration individuelle annuelle et lui avoir versé le montant restant dû au titre des pensions d'août à décembre 2014 après saisie sur ATD. S'agissant des pensions réclamées pour le 1er trimestre 2015, seules celles échues en janvier et février 2015 mises respectivement en paiement les 29 janvier et 26 février 2015 seraient exigibles. Toutefois, M. Henri-Charles X...échoue à établir que ces pensions, ou leur solde après ATD, ne lui ont pas été versées, étant rappelé que la CNBF ne conteste ni le principe ni le montant de la pension qu'elle doit lui servir. Sa demande de paiement sera rejetée.. Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 699 du même code ; PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par décision contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, DIT recevables les demandes formées par M. Henri-Charles X...devant la cour ; Les REJETTE ; CONDAMNE M. Henri-Charles X...à verser à la CNBF la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Henri-Charles X...aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 785 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et renvoy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd9211f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités