Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92126
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00360 AFFAIRE : Pascal X... C/ Julien Y... P-L. P/ E. A demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me LACHAISE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Pascal X... de nationalité Française né le 08 Avril 1966 à NESPOULS (19600) Profession : Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE représenté par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2225 du 08/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 27 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Julien Y... de nationalité Française né le 07 Juillet 1984 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 15 août 2004 la SCI DES Grands Bois a consenti à Pascal X... un bail portant sur la location d'une chambre avec coin cuisine, meublée, en contrepartie d'un loyer mensuel de 229 euros, avec effet au 15 août 2004 pour une durée d'une année, et au-delà par tacite reconduction pour une durée de trois mois renouvelable sans limitation. Le 1er juillet 2011 Julien Y... a acheté cet immeuble. Invoquant des manquements du locataire à son obligation d'user paisiblement des locaux loués, par acte du 31 juillet 2013 M. Y... a fait assigner M. X... devant le Tribunal d'instance de Brive, lequel, par jugement du 27 février 2014, a annulé le congé qu'il avait fait délivrer à ce dernier le 18 juin 2013 pour le 15 août 2013, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion si besoin était du locataire et fixé à la somme de 264 euros l'indemnité d'occupation due par ce dernier jusqu'à libération effective des lieux, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté par Pascal X... le 26 mars 2014 ; Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2014 suivant laquelle le présidence de chambre a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 26 juin 2014 pour Pascal X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé délivré par M. Y... le 18 juin 2013 pour le 15 août 2013, de le réformer pour le surplus, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause de lui accorder les plus larges délais de paiement ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 22 août 2014 pour Julien Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à le réformer en ce qu'il a annulé le congé délivré le 18 juin 2013, à titre subsidiaire de juger régulier le congé délivré le 12 mai 2014, d'ordonner l'expulsion de M. X..., en tout état de cause de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le bail en cause portant sur une location en meublé a été reconduit par tacite reconduction postérieurement à la réforme introduite par la loi no2005-32 du 18 janvier 2005 ce qui lui rendait applicables les dispositions d'ordre public de l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles un préavis de trois mois s'impose au bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat, et confère un caractère bien fondé à la décision du premier juge lequel, après avoir constaté que le bailleur avait délivré le congé selon courrier du 18 juin 2013 avec effet au 15 août 2013, soit moins de deux mois avant l'expiration du bail qui portait sur un logement constituant la résidence principale de M. X..., a annulé ledit congé ; Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ; Attendu que le Tribunal d'instance était saisi principalement d'une demande de résiliation du bail en raison de graves manquements de M. X... à ses obligations de locataire ; Attendu que c'est également de manière justifiée que le premier juge, après avoir constaté qu'il résultait de nombreux témoignages que M. X... s'était régulièrement comporté de manière violente envers les résidents et voisins de l'immeuble, qu'il les insultait, les provoquait, et envers lesquels il se montrait grossier, vulgaire, menaçant, commettant régulièrement du tapage nocturne, hurlant et jetant des objets par sa fenêtre dans la cour de l'immeuble, ce qui avait entraîné plusieurs dépôts de plainte, a considéré que M. X... n'avait pas respecté son obligation d'user paisiblement des locaux loués et a résilié le contrat de bail à ses torts ; Qu'il sera rappelé à M. X... que la réalité de la répétition de son comportement perturbateur pour plusieurs de ses voisins est avérée et ne saurait être occultée par des attestations de tiers envers lesquels il sait montrer un autre visage mais dont on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas de personnes qui résident dans l'immeuble qui abrite le logement qu'il occupe ; Qu'il ne s'agit pas de porter une appréciation sur la personnalité et les qualités de M. X... mais d'apprécier la réalité des manquements à ses obligations de locataires, ce que lui a parfaitement rappelé le premier juge dont le jugement doit être confirmé ; Attendu que selon un courrier manuscrit émanant de M. X..., reçu au greffe le 11 août 2014 ce dernier a quitté les lieux et emménagé dans un autre appartement au 32 rue Lestang à Brive ce qui rend sans objet la demande d'octroi de larges délais afin de pouvoir se reloger comme elle figure dans ses écritures non actualisées ; Attendu que l'équité commande de ne pas condamner M. X... à verser à M. Y... l'indemnité de 2 000 euros dont il réclame le versement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal d'instance de Brive ; Y ajoutant ; DEBOUTE Pascal X... de ses autres demandes ; CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande d'indemnité présentée par M. Y... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92126
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