Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92131
- Date
- 9 mars 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01428 AFFAIRE : Mme Nicole X... épouse Y... C/ M. Didier Y... JCS-iB contredit COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Avril 1965 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE) Sans profession, demeurant...-87170 ISLE représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE substitué à l'audience par Me DESBLE, avocat. Demanderesse au contredit contre une ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Didier Y... de nationalité Française né le 01 Juin 1962 à SAINT MAURICE (94410), demeurant ...-19000 TULLE Comparant en personne. Défendeur. --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 par ordonnance rendue le 3 décembre 2014 par la première présidente, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître DESBLE est intervenu au soutien des intérêts de son client, Monsieur Y... a été entendu en ses explications. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE par laquelle ce magistrat, sur une requête en divorce formée par Madame Nicole X... épouse Y..., s'est déclarée incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES pour tenter de concilier les époux et statuer sur les mesures provisoires. Vu le contredit formé le 13 novembre 2014 par l'avocat de Madame Nicole X... épouse Y.... Attendu que les parties ont été convoquées pour qu'il soit statué sur le contredit à l'audience de la cour du 16 février 2014. Attendu que le conseil de Madame Y... a développé oralement les motifs du contredit, que M. Y... qui a comparu en personne a déclaré s'en rapporter à justice sur la compétence tout en confirmant qu'il résidait bien à l'adresse à laquelle il avait été convoqué devant le juge aux affaires familiales, c'est à dire ... à Tulle. Attendu que les époux qui n'ont pas d'enfant vivaient séparément à la date à laquelle Madame Y... a déposé sa requête en divorce, que tous deux avaient des résidences distinctes, Madame Y... à LIMOGES, au lieu de l'ancien domicile conjugal, et Monsieur Y... à Tulle, à l'adresse sus indiquée à laquelle il avait d'ailleurs était touché par la convocation. Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, en l'absence d'enfant mineur et compte tenu de la résidence séparée des époux, le juge aux affaires familiales territorialement compétent ne peut être que celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure, c'est à dire, en l'espèce le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE dans le ressort duquel réside M. Y.... Attendu, en effet, qu'il n'existe plus de résidence de la famille au sens de l'article précité et que ce n'est qu'à son adresse de TULLE que M. Y... peut être valablement convoqué pour la tentative de conciliation, puis assigné en divorce. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE est territorialement compétent pour connaître de la requête en divorce formée par Madame Nicole X... épouse Y... à l'encontre de M. Didier Y... qui réside à TULLE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1070 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92131
Données disponibles
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