Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd9214d
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01354 AFFAIRE : SARL FAYETTE C/ M. Xavier X..., Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC La Compagnie GROUPAMA D'OC souhaite intervenir volontairement à la procédure. DB-iB paiement de sommes COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL FAYETTE dont le siège social est à Molles-23150 AHUN représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Xavier X... de nationalité Française né le 05 Mai 1977 à BEAUMONT (63110) Profession : Agriculteur, demeurant ...-23260 SAINT BARD représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTIME La Compagnie GROUPAMA D'OC dont le siège social est Rue du Coq Vert BP 1091- BP 1091-15001 AURILLAC représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE INTERVENANTE VOLONTAIRE. --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE du LITIGE M. X..., agriculteur, a fait réaliser une stabulation en 2008-2009. Le terrassement a été réalisé par M. Y... et le reste des travaux a été effectué par la SARL Fayette. Après réalisation du terrassement, il y a eu une réunion en décembre 2008 au cours de laquelle il a été prévu de déplacer l'implantation du bâtiment par rapport à celle retenue dans les plans initiaux et le permis de construire. Cette nouvelle implantation consistait à faire pivoter le bâtiment par rapport à la voie communale et à dégager ainsi un espace plus important le long de la construction, mais alors le bâtiment se situait en partie à proximité d'une ligne à moyenne tension d'ERDF. Il y a une discussion entre les parties sur les conditions dans lesquelles il a été pris contact alors avec ERDF pour signaler et régler cette situation. En tout cas, le bâtiment a été construit selon cette implantation dite numéro 2, avant déplacement de la ligne et sans qu'une position officielle d'ERDF à ce sujet ne soit connue. Il n'y a pas eu de procès verbal de réception des travaux mais la facture de la SARL Fayette du 15 juin 2009 d'un montant de 54. 195, 33 ¿ a été réglée, début juillet 2009. ERDF a déplacé ensuite la ligne électrique et il a facturé le coût de ce déplacement à M. X... pour une somme de 53. 066, 53 euros. M. X... a fait assigner la SARL Fayette en paiement de cette somme. Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Guéret a retenu le principe de la responsabilité de la SARL Fayette et également une part de responsabilité de M. X.... Le tribunal a déclaré responsables, à hauteur des deux tiers, la SARL Fayette et, à hauteur d'un tiers, M. X... du déplacement nécessaire de la ligne haute tension, et il a condamné la SARL Fayette à payer à M. X... la somme de 35 377, 68 euros avec intérêts. * La SARL Fayette a interjeté appel. Elle expose en substance que la modification de l'implantation est intervenue à l'initiative de M. X... et que c'est celui-ci qui devait se charger des démarches auprès d'ERDF pour le déplacement de la ligne électrique, ce qu'il n'a pas fait en temps utiles. Elle indique qu'elle a procédé aux travaux sur la demande insistante de M. X... qui voulait disposer du bâtiment pour l'été 2009. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l'article 1792 du Code civil car aucun désordre n'affecte la construction en elle-même. Elle soutient que de toute façon, elle a été victime d'une véritable tromperie de la part de M. X... pour des circonstances qu'elle développe dans ses conclusions et qui l'exonèrent de toute éventuelle responsabilité. La SARL Fayette demande donc pour l'essentiel de réformer le jugement et de déclarer M. X... irrecevable et mal fondé en ses demandes. Subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue à son encontre au titre de l'article 1792 du Code civil, la SARL Fayette demande à être relevée indemne par son assureur le Groupama d'Oc. Elle sollicite par ailleurs en tout cas la condamnation de M. X... à lui payer 5000 ¿ de dommages-intérêts. * M. X... expose en substance que c'est la SARL Fayette qui a décidé de faire pivoter le bâtiment de quelques mètres en arrière en lui indiquant que cela ne posait aucun problème particulier par rapport à la ligne électrique. Il indique qu'il a pris contact avec ERDF mais que son absence de réponse à l'époque lui a laissé supposer que cet organisme était d'accord sur la modification, et que c'est la SARL Fayette qui était pressée de terminer les travaux pour en avoir paiement. Il estime que cette société, professionnelle en charge de la construction, est entièrement responsable de la situation de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de laisser une part de responsabilité à sa propre charge. En conséquence, M. X... demande de condamner la SARL Fayette à lui payer 53 066, 53 euros au titre du coût total de la modification imposée par ERDF et 5000 ¿ de dommages intérêts. * Groupama d'Oc, assureur décennal de la Sarl FAYETTE, est intervenu volontairement devant la cour d'appel. Il estime que le litige ne relève pas de la responsabilité décennale au motif que le seul défaut de conformité du bâtiment au permis de construire ne le rendait pas impropre à sa destination contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal. Il relève également qu'aucune expertise a eu lieu sur la situation notamment quant à l'éventuel danger de la proximité du bâtiment par rapport à la ligne électrique. Groupama conclut qu'il s'associe à la demande de la SARL Fayette quant à la réformation du jugement et demande de dire que celle-ci n'était tenue à aucune garantie au titre de l'article 1792 du Code civil. * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SARL FAYETTE le 25/ 04/ 2014, par M. X... le 27/ 05/ 2014 et par Groupama le 12/ 03/ 2014. MOTIFS La SARL Fayette demande de déclarer M. X... irrecevable en ses demandes mais sans moyen de telle sorte que cette prétention ne sera pas retenue. * Les documents sur la construction de la stabulation libre (ceux dont le premier porte la signature de M. X... au 29/ 01/ 08 et le cachet de la commune de Saint Bard, pièce 1 dossier X...) mentionnent (partie notice explicative) que la parcelle est traversée par une ligne électrique HT et que l'implantation de la stabulation sera parfaitement parallèle à cette conduite EDF tout en étant décalée d'environ trois mètres de son aplomb. Le plan montre le bâtiment le long de la ligne mais écarté de celle-ci (sauf une sorte d'annexe ou local technique qui va jusqu'en dessous de la ligne HT, mais qui devait être de taille plus basse). Il est constant que le bâtiment a été implanté différemment en ce sens qu'il a pivoté de telle sorte (vu un autre plan) qu'un côté, sur une première partie, s'est rapproché de la ligne et qu'ensuite, une seconde partie s'est retrouvée située sous la ligne HT. Dans une lettre du 28 décembre 2011 adressée à la SARL Fayette, visant en objet : déplacement réseau moyenne tension, ERDF indique notamment : Le 25 mars 2009, M. X... transmet à ERDF un dossier comprenant le permis de construire avec le plan d'implantation en interrogeant sur la conformité de la ligne vis-à-vis de la construction projetée. Une visite sur place permit alors de vérifier que le bâtiment projeté respecterait la conformité vis-à-vis de la ligne en place, le projet ne présentant aucun problème la demande fut alors archivée. Ce n'est que début avril 2010 que M. X... contacte ERDF car trouvant la ligne proche du bâtiment, une visite est effectuée sur place au cours de laquelle il est constaté la non-conformité de l'ouvrage et sa dangerosité du fait d'une implantation du bâtiment non conforme au permis de construire... Un huissier a alors été mandaté pour constater la situation ainsi que l'implantation telle qu'elle l'est et telle qu'elle aurait dû être car la construction réalisée par vos soins, entre mai et octobre 2009, conduisez à avoir la charpente à 1, 60 m des conducteurs HTA. Compte tenu des risques électriques potentiels pour les biens et les personnes et de la connaissance que ERDF avait de cette non-conformité majeure, ERDF a estimé de son devoir de réaliser les travaux de mise en conformité de l'ouvrage ¿ Il ressort de cette lettre que l'implantation du bâtiment sous une ligne électrique même de moyenne tension était irrégulière, non conforme et dangereuse. Il y a d'ailleurs des servitudes de distances d'implantation des constructions par rapport aux lignes électriques moyennes ou haute tension et il apparaît d'ailleurs effectivement que des bâtiments utilisés par des personnes et abritant des animaux ne doivent pas se trouver sous de telles lignes. Il n'est pas utile d'ordonner une expertise pour vérifier la dangerosité d'une telle situation. Le coût du déplacement de la ligne a été de 53. 066, 53 ¿ selon facture ERDF du 18/ 11/ 2010. * Chacun, d'entre M. X... et de la SARL Fayette, prétend que c'est l'autre qui est à l'initiative de la modification de l'implantation. Il n'y a guère d'élément à ce sujet. Si M. Z... atteste de la demande à ce sujet de M. X..., M. Z... est le directeur technique de la SARL FAYETTE intervenu sur le chantier. M. Y... ne fait pas état explicitement de cet aspect. Il est plus plausible que cette demande ait émané de M. X..., car il était le seul à avoir un intérêt à ce déplacement, que de la SARL Fayette. Quoiqu'il en soit exactement, la SARL Fayette, en tant que constructeur professionnel, devait réaliser un bâtiment conforme et ne présentant pas de danger. Quelles qu'aient été les demandes et déclarations de M. X..., elle ne pouvait se dispenser de respecter cette obligation et de s'assurer au besoin elle-même directement auprès d'ERDF de l'avis de cet organisme et/ ou du déplacement de la ligne. Il ressort de l'attestation de M. Z... qu'elle avait bien conscience de cette difficulté relative à une implantation trop proche de la ligne électrique. Elle ne pouvait se contenter des indications verbales du maître d'ouvrage sur une demande de déplacement et de la présentation d'un accusé de réception d'une lettre à ERDF sans avoir le contenu de celle-ci. De toute façon, même cela (justificatif d'une demande de déplacement par le client) ne serait pas exonératoire en l'absence d'éloignement effectif de la ligne lors de la construction de l'ouvrage. La SARL Fayette a ainsi manqué elle-même à ses propres obligations et notamment à son devoir de conseil auprès de son client qui était de le conduire à obtenir le déplacement préalable de la ligne (ou l'assurance de la part d'ERDF de cette opération). Il s'agit de manquements personnels, indépendants de la propre attitude de M. X..., et de manquements à des obligations contractuelles de telle sorte que c'est la responsabilité contractuelle de la SARL Fayette qui est ainsi engagée (article 1147 du Code Civil). Il ne s'agit pas de la responsabilité décennale. D'abord, le défaut ou la non conformité (implantation proche et sous la ligne électrique) était apparente à la réception tacite. Ensuite, la bâtiment n'est pas en lui même affecté de désordre. D'ailleurs, la SARL Fayette conteste elle-même l'application de la garantie décennale. * Cela étant, M. X... avait lui-même conscience de l'irrégularité de la situation et de sa nécessaire conséquence, soit le déplacement de la ligne. Sa demande de permis de construire, spécialement la notice d'implantation sus évoquée, mentionne que la stabulation sera décalée d'environ trois mètres de l'aplomb de la ligne électrique. Il expose que fin mars 2009, il a contacté ERDF pour prévenir cette société de ce " petit changement ". Il ne produit pas la copie des courriers qu'il a adressés à ERDF fin mars et début avril 2009 (il communique seulement les AR). Mais, il ressort de la lettre précitée d'ERDF qu'en fait il ne l'a pas avisé d'un changement et qu'il a transmis le dossier de permis de construire avec le plan d'implantation qui ne posait pas de difficulté. Il n'a pas demandé de permis modificatif alors. Il a déposé une déclaration d'achèvement des travaux du 17/ 10/ 2009 en indiquant qu'ils étaient conformes à l'autorisation (permis de construire), alors qu'il avait pu se rendre compte que tel n'était pas le cas. Il est observé sur cet aspect qu'il est fait état que la mairie a délivré une attestation de conformité le 22/ 10/ 2010 mais qui n'est pas produite (en admettant qu'elle a été obtenu, elle l'a été après le déplacement de la ligne). Et, il convient de relever que dans sa lettre précitée du 28/ 12/ 2011, ERDF indique qu'après sa visite d'avril 2010, il a considéré (dans ses rapports avec M. X...) que les travaux étaient à sa charge " du fait du non respect du permis de construire ". Il ressort ainsi de ces circonstances que M. X... n'a pas eu un comportement loyal et n'a pas fait initialement les démarches nécessaires auprès d'ERDF de telle sorte que ses fautes ont également concouru à la nécessité d'un déplacement facturé par ERDF de la ligne. Compte tenu de ces éléments, le principe d'un partage de responsabilité est justifié et les parts attribuées à chacun par le Tribunal, eu égard au rôle et à la qualité de chacun, apparaissent adaptées de telle sorte que le jugement sera confirmé. En raison du sort de l'appel, les demandes de dommages intérêts de la SARL FAYETTE et de M. X... ne sont pas fondées. * Groupama produit un contrat d'assurance responsabilité décennale des constructeurs du 27/ 04/ 2006 (et un contrat d'assurance multirisque professionnelle, mais à effet au 28 mai 2011). La responsabilité de la SARL FAYETTE n'est pas et ne peut être retenue au titre de la garantie décennale selon les explications ci-dessus. Il n'est pas allégué ni justifié que l'assureur pourrait être tenu à garantie à un autre titre. La demande de la SARL FAYETTE contre Groupama sera donc rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel principal et les demandes de la SARL FAYETTE, ainsi que l'appel incident et les demandes de M. X..., Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 11 juin 2013, Précise que Groupama d'Oc n'est donc pas tenu de garantir la SARL FAYETTE des condamnations à son encontre résultant du présent arrêt, Condamne la SARL FAYETTE aux deux tiers des dépens et M. X... à l'autre tiers. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1147 du Code Civilarticle 1792 du Code civil.article 1792 du Code civil car aucun désordre narticle 1792 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd9214d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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